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What changed, Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec le…

2006-10-08 → 2026-05-29 · no interpretation, just the text delta

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+ Il concerne la libération éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
− Il concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
+ **1.** Les quantités de plomb et de cadmium libérées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
− **1.** Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
+ **2.** Les quantités de plomb et de cadmium libérées par les objets céramiques sont déterminées à l’aide d’un essai dont les conditions sont prévues à l’annexe I et à l’aide de la méthode décrite à l’annexe II.
− **2.** Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l’aide d’un essai dont les conditions sont prévues à l’annexe I et à l’aide de la méthode décrite à l’annexe II.
+ **3.** Lorsqu’un objet céramique est constitué d’un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/l) est celle qui s’applique au récipient seul.
− **3.** Lorsqu’un objet céramique est constitué d’un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/1) est celle qui s’applique au récipient seul.
+ **4.** Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l’essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites de libération spécifique suivantes:
− **4.** Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l’essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes:
+ | - Catégorie 1 | Pb | Cd |
+ | --- | --- | --- |
+ | Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm | 6 μg/dm2 | 4 μg/dm2 |
+ | - Catégorie 2 |  |  |
+ | Tous autres objets remplissables | 30 μg/l | 20 μg/l |
+ | - Catégorie 3 |  |  |
+ | Ustensiles de cuisson ; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres | 10 μg/l | 7 μg/l |
− | – | **catégorie 1: **Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure à 25 mm | **Pb**0,8 mg/dm2 | **Cd**0,07 mg/dm2 |
− | --- | --- | --- | --- |
− | – | **catégorie 2:**Tous autres objets remplissables | 4,0 mg/1 | 0,3 mg/1 |
− | – | **catégorie 3:**Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres | 1,5 mg/1 | 0,1 mg/1 |
+ Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans l’Union européenne, et contient les informations mentionnées à l’annexe III du présent règlement.
+ 
+ **2.** La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de libération spécifique de plomb et de cadmium fixées à l’article 3 est mise, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par le fabricant ou l’importateur dans l’Union européenne. Cette doc…
+ 
+ ### Art. 3ter.
+ 
+ **1.** En ce qui concerne la méthode d’analyse permettant de déterminer la libération de plomb et de cadmium par les objets céramiques, les valeurs de migration peuvent être calculées ou estimées par l’exploitant qui met les objets sur le marché, tenant compte, le cas échéant, des éléments suivants …
+ 
+ 1. La composition des substances utilisées dans la fabrication des objets céramiques concernés, telles que fabriquées par le fabricant ou attestées par la documentation de ses fournisseurs ;
+ 2. L’utilisation ou non, dans la fabrication des objets céramiques en question, de substances contenant du plomb ou du cadmium, qui sont destinées à ou susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec la bouche, ou leur utilisation dans une autre partie des objets céramiques, t…
+ 3. Documentation ou informations supplémentaires des fournisseurs, en ce compris des instructions sur les processus de fabrication pour les applications en contact avec les denrées alimentaires ;
+ 4. Essais réalisés sur des matériaux ou des objets similaires, en ce compris des essais visant à déterminer la libération maximale par partie de surface lorsque certaines techniques de décoration ou certains matériaux sont utilisés, ou des essais sur un lot du même matériau ou objet ;
+ 5. La possibilité lors du processus de fabrication de contrôler la qualité de l’objet céramique final, en ce compris le contrôle de la composition des substances utilisées dans sa fabrication, le contrôle du processus de fabrication, y compris les conditions d’émaillage ou de décoration et de cuisso…
− Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté européenne, et contient les informations mentionnées à l’annexe III du présent règlement.
+ **2.** Si l’application du paragraphe 1er ne permet pas de fournir une assurance suffisante du respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 2, s’applique.
− **2.** La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 3 est mise, sur demande, à la disposition des autorités sanitaires par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté européenne. Cette documentatio…
+ Les modifications à apporter aux annexes I et II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques peuvent être arrêtées par un règlement à prendre par le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions., suite à des directives CEE.
− Les modifications à apporter aux annexes I et II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques peuvent être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.
+ Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement.
− Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimen…
+ Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement, conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en…
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+ 1. l’article 3, paragraphe 4 ;
+ 2. bis
+ 3. ter
+ 4. l’article 5.
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+ ### Art. 6bis.
+ 
+ Aux objets céramiques au sens du présent règlement sont assimilés les objets céramiques légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un État membre de l’Union européenne n’appartenant pas au Benelux ou dans un État non membre de l’Union européenne partie à un traité d’union douanière, ou légalemen…
− Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivant…
+ ### ANNEXE IRÈGLES DE BASE POUR LA DÉTERMINATION DE LA LIBÉRATION DU PLOMB ET DU CADMIUM
− ### ANNEXE IRÈGLES DE BASE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM
+ 4. Lorsque la libération de cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l’échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l’essai soit tenue dans l’obscurité totale.
− 4. Lorsque la cession de cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l’échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l’essai soit tenue dans l’obscurité totale.
+ ### ANNEXE IIMÉTHODES D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DE LA LIBÉRATION DE PLOMB ET DE CADMIUM
− ### ANNEXE IIMÉTHODES D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DE PLOMB ET DE CADMIUM
+ La déclaration écrite permet d’identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la libération du plomb et du cadmium.
− La déclaration écrite permet d’identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.
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