Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
as it stood on 2006-10-08, permalink: /lu-legilux/rgd-1985-02-22-n2/2006-10-08
2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 11 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3bis. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. ANNEXE IRÈGLES DE BASE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM ANNEXE IIMÉTHODES D’ANALYSE POUR LA DÉTERMINATION DE LA CESSION DE PLOMB ET DE CADMIUM ANNEXE IIIDÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le présent règlement s’applique aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il concerne la cession éventuelle de plomb et de cadmium par les objets céramiques qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
On entend par « objets céramiques » les objets fabriqués à partir d’un mélange de matières inorganiques d’une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d’abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils peuvent être vitrifiés, émaillés et/ou décorés.
**1.** Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. **2.** Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l’aide d’un essai dont les conditions sont prévues à l’annexe I et à l’aide de la méthode décrite à l’annexe II. **3.** Lorsqu’un objet céramique est constitué d’un récipient muni d’un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/1) est celle qui s’applique au récipient seul. Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions. La somme des deux taux d’extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient. **4.** Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l’essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes: | – | **catégorie 1: **Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure à 25 mm | **Pb**0,8 mg/dm2 | **Cd**0,07 mg/dm2 | | --- | --- | --- | --- | | – | **catégorie 2:**Tous autres objets remplissables | 4,0 mg/1 | 0,3 mg/1 | | – | **catégorie 3:**Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres | 1,5 mg/1 | 0,1 mg/1 | **5.** Lorsqu’un objet ne dépasse pas les quantités de plomb et de cadmium indiquées au paragraphe 4 de plus de 50%, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent règlement si trois objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmimum extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50%.
**1.** Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 77 du 16 mars 2001. Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté européenne, et contient les informations mentionnées à l’annexe III du présent règlement. **2.** La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 3 est mise, sur demande, à la disposition des autorités sanitaires par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté européenne. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.
Les modifications à apporter aux annexes I et II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques peuvent être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des objets céramiques non conformes.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1. Liquide d’essai («Simulant») Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée. 2. Conditions d’essai 3. Effectuer l’essai à une température de 22 ± 2 °C et pour une durée de 24 ± 0,5 heures. 4. Lorsque la cession de cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l’échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l’essai soit tenue dans l’obscurité totale. 5. Remplissage 6. Échantillon remplissable Remplir l’objet avec de la solution d’acide acétique à 4 % (v/v), jusqu’à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l’échantillon. Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l’échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné. 7. Échantillon non remplissable Recouvrir d’abord d’une couche protectrice appropriée, capable de résister à l’action de la solution d’acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l’échantillon qui n’est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger ensuite l’échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d’acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d’essai. 8. Détermination de la surface La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3.
1. Objet et domaine d’application La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium. 2. Principe La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d’analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4. 3. Réactifs - Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires. - Lorsqu’il est fait mention d’eau, il s’agit toujours d’eau distillée ou d’eau de qualité équivalente. 4. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse Ajouter 40 ml d’acide acétique glacial à de l’eau et compléter à 1 000 ml. 5. Solutions étalons Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/l de plomb et au moins 500 mg/l de cadmium dans une solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1. 6. Critères de performance de la méthode d’analyse instrumentale 7. - 0,1 mg/l pour le plomb, - 0,01 mg/l pour le cadmium. La limite de détection est définie comme la concentration de l’élément dans la solution d’acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l’appareil. 8. - 0,2 mg/l pour le plomb, - 0,02 mg/l pour le cadmium. 9. Récupération 10. Spécificité 11. Méthode 12. Préparation de l’échantillon L’échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d’affecter l’essai. Laver l’échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d’environ 40 °C. Rincer l’échantillon tout d’abord à l’eau courante puis à l’eau distillée ou de qualité équivalente. Égoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l’essai après qu’elle aura été nettoyée. 13. Détermination du plomb et/ou du cadmium - L’échantillon ainsi préparé est soumis à l’essai dans les conditions prévues à l’annexe I. - Avant de prélever la solution d’essai pour la détermination du plomb et/ ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l’échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai. - Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations. - Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.
La déclaration écrite visée à l’article 3 *bis*, paragraphe 1, contient les informations suivantes: 1. identité et adresse de la société qui fabrique l’objet céramique fini et de l’importateur qui l’introduit dans la Communauté; 2. identité de l’objet céramique; 3. date de la déclaration; 4. règlement (CE) no 1935/2004 La déclaration écrite permet d’identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2006-10-08 → this version applied |
| valid | 2006-10-08 → 2026-05-29 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 08/10/2006 : Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. |
| language | fr |
| published | 2026-05-28 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-1985-02-22-n2:2006-10-08 |
| record sha256 | d617129c424a550183bae6f330ed1307c2c3af876ae757fb1b50507e33cb37e7 |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
timeline next version (2026-05-29) →
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |