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Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux

as it stood on 1996-12-25, permalink: /lu-legilux/rgd-1989-12-06-n3/1996-12-25

1996-12-252024-08-01

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er., Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire #art_1er
en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
Art. 2., L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant: #art_2
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire; 3) apporte la preuve qu’il a accompli la moitié de la formation spécifique en médecine générale. Si le postulant est titulaire du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde» il doit apporter la preuve qu’il a accompli les deux tiers de sa formation «Arzt im Praktikum».
Art. 3., Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant #art_3
l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire; 3) apporte la preuve qu’il a accompli une durée correspondant aux deux tiers de la formation de spécialisation dont au moins la moitié dans la spécialité choisie, telle que prévue dans le pays où il acquiert sa formation, attestée par un certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation.
Art. 4., L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant: #art_4
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2) apporte la preuve qu’il a accompli et validé au moins cinq années d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire.
Art. 5., Au cas où une durée de formation supérieure à celle prévue aux articles 2, 3 et 4 est exigée par le pays #art_5
de formation pour pouvoir effectuer le remplacement, le postulant doit apporter la preuve qu’il remplit cette condition.
Art. 6., L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son #art_6
avis. 1) En médecine générale et en médecine spécialisée, elle est accordée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale. Toutefois aucune autorisation de remplacement ou aucun renouvellement d’autorisation de remplacement ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation pour obtenir les diplômes préparés par l’étudiant et visés à l’article 1er ou l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification – de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, – de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical, – de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire. 2744 2) En médecine dentaire, l’autorisation de remplacement est accordée pour une période qui court de la réussite à l’examen de cinquième année jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi. 3) Les périodes visées au point 1), alinéa 2 et au point 2) sont prolongées d’une durée d’un an par enfant né vivant mis au monde par les intéressées durant ladite période.
Art. 7., Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles #art_7
3, 4 et 5 ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande: 1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité; 2) un certificat de nationalité ou un document équivalent; 3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession; 4) un extrait du casier judiciaire. 5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de provenance du candidat. Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Art. 8., Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. #art_8
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 30 mai 1996. Jean
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as of1996-12-25 → this version applied
valid1996-12-25 → 2005-12-26 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 02/11/1995 : Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.
languagefr
published1996-12-21
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