What changed, Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des…
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+ **(1)** Dans les cas d’urgence, le chef d’administration peut autoriser la prestation d’heures supplémentaires. Il informe sans délai le ministre du ressort de sa décision d’autoriser la prestation d’heures supplémentaires et des raisons justifiant le recours à celles-ci. − **1.** Dans les cas d’urgence, la prestation d’heures supplémentaires est, dans tous les cas, soumise à l’autorisation préalable du Ministre du ressort ou son délégué. + **(2)** Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d’administration soumet au ministre du ressort une demande d’autorisation pour la prestation d’heures supplémentaires. − Le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique en sont informés avec indication des motifs précis et des circonstances particulières ayant nécessité la prestation d’heures supplémentaires dans un délai qui ne peut dépasser un mois consécutivement à l’autorisation du Ministre du ress… + La prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du ministre du ressort, sur avis des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions. − **2.** Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail la prestation d’heures supplémentaires est autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique. − A cette fin le Ministre du ressort ou son délégué fait parvenir une demande d’avis au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction publique qui en saisit le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. − − En cas de désaccord entre les Ministres concernés, il en est référé au Gouvernement en conseil. − − Toutefois, pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18, M1 à M7, A8 à A15 et D11 à D14*bis* de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la prestation d’heures supplémentaires est autorisée directement… − + Le ministre du ressort transmet pour exécution au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État une déclaration des heures supplémentaires effectivement prestées, mentionnant pour chaque agent concerné les nom et prénom, le numéro d’identification, le nombre d’heures prestées et la p… − **1.** «Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» est chargée: − 1. d’émettre son avis sur toute demande tendant à autoriser la prestation d’heures supplémentaires prévues à l’article 3 paragraphe 2; − 2. d’examiner la conformité de la demande avec l’intérêt de l’administration publique et les possibilités de l’organisation des heures supplémentaires dans l’administration dont émane la demande; − 3. d’examiner les incidences financières de la prestation des heures supplémentaires. − − **2.** L’avis du Ministre des Finances ainsi que celui du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont transmis au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande au Ministre de la Fonction publique qui le soumet incessamment au Ministre du ressort. − + 1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100); + 2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100); − 1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 0,62 euros (n.i. 100); − 2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100); + 1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100); + 2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100); − 1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 0,62 euros (n.i. 100); − 2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100);
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