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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile

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2018-10-012023-01-01

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Art. 1er. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 9. Art. 10.

**Chapitre I.** — ** Champ d’application**

Art. 1er. #art_1er applicable 2018-10-01
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’État énumérés aux rubriques I. - Administration générale, II. - Magistrature, III. - Force publique et VII. - Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

**Chapitre III.** — **Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures supplémentaires**

Art. 3. #art_3 applicable 2018-10-01

Art. 4. #art_4
**(1)** Dans les cas d’urgence, le chef d’administration peut autoriser la prestation d’heures supplémentaires. Il informe sans délai le ministre du ressort de sa décision d’autoriser la prestation d’heures supplémentaires et des raisons justifiant le recours à celles-ci.

**(2)** Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d’administration soumet au ministre du ressort une demande d’autorisation pour la prestation d’heures supplémentaires.

La prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du ministre du ressort, sur avis des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions.
Art. 5. #art_5
Le ministre du ressort transmet pour exécution au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État une déclaration des heures supplémentaires effectivement prestées, mentionnant pour chaque agent concerné les nom et prénom, le numéro d’identification, le nombre d’heures prestées et la période pendant laquelle elles ont été prestées.

**Chapitre IV.** — **Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile**

Art. 6. #art_6 applicable 2018-10-01
**1.** Les heures de travail supplémentaires sont à rémunérer sur la base du taux horaire, qui équivaut à 1/173 du traitement mensuel brut.

Pour les heures de travail supplémentaires prestées le dimanche, il est ajouté un supplément de 40%.

Pour les heures de travail supplémentaires prestées un jour férié légal, respectivement un jour férié de rechange, le supplément s’élève à 70%.

Si les heures de travail supplémentaires sont effectuées entre 22 heures du soir et 6 heures du matin, un supplément pour travail de nuit de 20% est ajouté aux taux précités.

Si les heures de travail supplémentaires sont compensées par un repos correspondant, les suppléments sont seuls dus.

**2.** Pour le fonctionnaire qui a accompli sa tâche hebdomadaire et qui doit faire du service supplémentaire le samedi, le supplément est celui dû pour travail de dimanche.
Art. 7. #art_7
Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par permanence. Si pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé au fonctionnaire, qu’il se produise une intervention ou non, une indemnité fixée comme suit:

*A) Permanences de nuit*

1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100);
2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100);

*B) Permanence de jour*

1. pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100);
2. pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100);

**Chapitre VI.** — **Dispositions transitoires et exécutoires**

Art. 9. #art_9 applicable 2018-10-01
Par dérogation aux articles 6 et 7 ci-dessus, les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans les administrations et services de l’État à la date du 1er janvier 1990 restent maintenus aussi longtemps qu’ils ne sont pas dépassés par les dispositions du présent règlement.
Art. 10. #art_10 applicable 2018-10-01
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
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languagefr
published2023-01-24
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