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Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique

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1995-05-271999-11-16

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Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Article 3 Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. attachment_1

Art. 1er. #art_1er applicable 1993-05-11
Au sens du présent règlement on entend par:

1. appareils
2. perturbations électromagnétiques
3. immunité
4. compatibilité électromagnétique
5. organisme compétent
6. organisme notifié
7. attestation CE de type
8. norme harmonisée directive 83/189/CEE
Art. 2. #art_2 applicable 1995-05-27
1. Il fixe les exigences de protection en la matière ainsi que les modalités de contrôle qui s’y rapportent.
2. Constitue notamment un règlement spécifique au sens du présent paragraphe le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.
3. o
Article 3 #art_3 applicable 1995-05-27
Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l’article 2 ne puissent être mis sur le marché ou en service que s’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 9, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures d’évaluation de leur conformité prévues à l’article 9, lorsqu’ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Art. 4. #art_4 applicable 1993-05-11
Les appareils visés à l’article 2 doivent être construits de telle sorte que:

1. les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunications et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;
2. les appareils aient un niveau adéquat d’immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur permettant de fonctionner conformément à leur destination.

En particulier le niveau maximum des perturbations électromagnétiques générées par les appareils doit être tel qu’il ne gêne pas l’utilisation notamment des appareils suivants:

1. récepteurs de radio et de télévision privés
2. équipements industriels
3. équipement radio mobiles
4. équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux
5. appareils médicaux et scientifiques
6. équipements des technologies de l’information
7. appareils ménagers et équipements électroniques ménagers
8. appareils radio pour l’aéronautique et la marine
9. équipements éducatifs électroniques
10. réseaux et appareils de télécommunications
11. émetteurs de radio et de télédiffusion
12. éclairage et lampes fluorescentes.

Les appareils, et notamment ceux visés aux points a) à l), devront être construits de manière à avoir un niveau adéquat d’immunité électromagnétique dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique là où les appareils sont destinés à fonctionner, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne compte tenu des niveaux de la perturbation générée par les appareils satisfaisant aux normes fixées à l’article 7.

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l’appareil doivent figurer dans une notice qui accompagne l’appareil.
Art. 5. #art_5 applicable 1993-05-11
Le Service de l’Energie de l’Etat ne fait obstacle, pour des motifs concernant la compatibilité électromagnétique, ni à la mise sur le marché, ni à la mise en service des appareils visés par le présent règlement qui satisfont à ses dispositions.
Art. 6. #art_6 applicable 1993-05-11
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’application des mesures spéciales suivantes:

1. les mesures concernant la mise en service et l’utilisation de l’appareil prises pour un site particulier afin de remédier à un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévisible;
2. les mesures concernant l’installation de l’appareil prises pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations réceptrices ou émettrices utilisées pour des raisons de sécurité.
Art. 7. #art_7 applicable 1993-05-11
1. 1. aux normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou
2. aux normes nationales les concernant, dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes, des normes harmonisées n’existent pas et pour autant que la Commission ait notifié au Service de l’Energie de l’Etat celles desdites normes qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences de protection visées à l’article 4.
2. Le Service de l’Energie de l’Etat accepte que les appareils pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué qu’en partie, les normes fixées à l’article 7, ou en l’absence de normes, soient présumés conformes aux exigences de protection visées à l’article 4 lorsque leur conformité avec ces exigences est attestée par le moyen d’attestation prévu à l’article 9 paragraphe 2.
Art. 8. #art_8
1. Le Service de l’Energie de l’Etat informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: 1. du non-respect des exigences visées à l’article 4, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes fixées à l’article 7;
2. d’une mauvaise application des normes fixées à l’article 7;
3. d’une lacune des normes fixées à l’article 7 elles-mêmes.
2. Lorsque l’appareil non conforme est accompagné de l’un des moyens d’attestation visés à l’article 9, le Service de l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de l’auteur de l’attestation les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.
3. En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité d’un matériel électrique avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.
Art. 9. #art_9 applicable 1995-05-27
1. En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose la marquage «CE» de conformité sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition la déclaration CE de conformité incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants: - description de l’appareil ou des appareils visé(s)
- référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée et, le cas échéant, mesures internes mises en oeuvre pour assurer la conformité des appareils avec les dispositions de la directive;
- identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire;
- le cas échéant, référence de l’attestation CE de type délivrée par un organisme notifié. Le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures nécessaires pour interdire l’apposition sur les appareils, sur leur emballage, sur les notices d’emploi ou les bons de garantie de marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil, l’emballage, sur la notice d’emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la lisibilité et la visibilité du marquage «CE».

Les dispositions relatives à la marquage «CE» de conformité figurent à l’annexe.

1. Le dossier doit être tenu à la disposition du Service de l’Energie de l’Etat pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire. La conformité des appareils avec celui décrit dans le dossier technique est attestée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. Le Service de l’Energie de l’Etat présume, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, que ces appareils sont conformes aux exigences de protection visées à l’article 4.
2. Toutefois, est autorisée, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par le présent règlement conformes à la réglementation nationale en vigueur à la date du 30 juin 1992.
3. règlement du 15 décembre 1988 directive 86/361/CEE
4. Cette disposition ne s’applique pas aux appareils ci-dessus lorsqu’ils sont conçus et destinés exclusivement à des radio-amateurs au sens de l’article 2 paragraphe 3.
5. Le Service de l’Energie de l’Etat notifie à la Commission et aux autres Etats membres les autorités compétentes visées au présent article et les organismes chargés de délivrer les attestations «CE de type» visées au présent article, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
6. 1. tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conormité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;
2. si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 8.
Art. 10. #art_10 applicable 1993-05-11
Le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appareils similaires tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 et le règlement du 5 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’antiparasitage des luminiaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 décembre 1989 sont abrogés à partir du 1er janvier 1996.
Art. 11. #art_11 applicable 1993-05-11
Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Art. 12. #art_12 applicable 1993-05-11
Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Marquage «CE» de conformité

- Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:
- En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées.
- Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et prévoyant le marquage «CE» de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes à ces autres dispositions légales ou réglementaires.
- Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales ou réglementaires appliquées, telles que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions et accompagnant ces appareils.
- Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
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as of1999-11-16 → this version applied
valid1999-11-16 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 16/11/1999 : Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique.
languagefr
published2026-02-17
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