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Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er applicable 1997-08-04
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
Art. 2. #art_2
L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable:

- aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état (frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine végétale (fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots;
- aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que les véhicules circulent en direction de l’Allemagne
- aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;
- aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées;
- aux véhicules transportant exclusivement la presse;
- aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;
- aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;
- aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;
- aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés;
- er

L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière.
Art. 3. #art_3 applicable 1997-08-04
Par jour férié au sens de l’article 1er on entend:

- er
- le lundi de Pâques;
- er
- l’Ascension;
- le lundi de Pentecôte;
- l’Assomption (15 août);
- er
- Noël (25 décembre).

Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne (26 décembre).
Art. 4. #art_4 applicable 1997-08-04
Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie publique.

Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.
Art. 5. #art_5 applicable 1997-08-04
Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.
Art. 6. #art_6 applicable 1997-08-04
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7. #art_7 applicable 1997-08-04
Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés» libellée comme suit:D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériésRéfér. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeIIIIIIIV0001-01inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui est destiné au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France ou de l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de l’interdiction de circuler entre respectivement 21.30 hrs et 23.30 hrs les samedis et veilles des jours fériés prévus jusqu’à 21.45 hrs les dimanches et jours fériés3.000002-01défaut d’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés3.000002-02 défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés1.000004-01inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie publique pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et jours fériés3.000005-01défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de provenance ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en infraction aux interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues par le règlement grand-ducal du 19 juillet 19976.000
Art. 8. #art_8 applicable 1997-08-04
Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
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as of2020-03-20 → this version applied
valid2020-03-20 → 2024-12-23 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 20/03/2020 : Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.
languagefr
published2025-01-14
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