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What changed, Nouveau Code de procédure civile

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− **(1)** En cas d’opposition ou de demande en réexamen, l’application de la procédure civile ordinaire, au vu de l’article 17 du règlement (CE) N° 1896/2006, se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants:
− ### Art. 143-1.
− (L. 13 mars 2009) Le juge de paix est compétent, en dernier ressort, pour les demandes visées par le règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
+ **(1)** (L. du 15 mai 2018) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait…
+ ### Art. 49-6. — (L. du 15 mai 2018)
+ Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenn…
+ ### Art. 143-1. — (L. du 15 mai 2018)
+ **(1)** Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
+ **(2)** L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.
+ L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.
+ **(3)** Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
+ Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables.
+ ### Art. 143-2. — (L. du 15 mai 2018)
+ **(1)** Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.
+ **(2)** La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
+ **(3)** Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
+ Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
+ ### Art. 685-6. — (L. du 15 mai 2018)
+ **(1)** Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injon…
+ **(2)** La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
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