Nouveau Code de procédure civile
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1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre Ier . — Compétence d'attribution / Section I. — Justices de paix
En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.
Il connaît de l'exécution de ses propres jugements.
Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.
Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever.
(L. 23 décembre 1978) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les créances visées à l'alinéa précédent.
(L. 13 mars 2009) En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros.
Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
(L. 25 juin 2004) Par dérogation à l'article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
- des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines;
- des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;
- de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention;
- des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières.
Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
- de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps;
- des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;
- des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements;
- des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;
- L. 9 août 1993 articles 637 à 710 du Code civil
- L. 8 janvier 2013
Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent.
En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital.
Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents, d'évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.
Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.
Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.
Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme.
Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence.
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement.
Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le dernier ressort.
Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel.
Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale est en dernier ressort.
Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.
(L. 9 août 1993) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre.
De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants.
Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à ce commis.
Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
(L. 9 août 1993) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir de la notification par la voie du greffe.
Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe.
Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge des référés.
(L. 9 août 1993) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes.
Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens.
Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel.
L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution.
(L. 9 août 1993) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.
Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois spéciales.
Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre Ier . — Compétence d'attribution / Section II. — Tribunaux d'arrondissement
En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément attribuées par la loi.
Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers étrangers.
Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix qui ont leur siège dans l'arrondissement.
(L. 25 juin 2004) Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 euros et, au dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.
Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.
Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions.
(L. 25 juin 2004) Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 1.250 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.
Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.
La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige.
Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se prononcer sur le tout qu'à charge d'appel.
Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande principale est en dernier ressort.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre Ier . — Compétence d'attribution / Section III. — Juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
(L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin.
(L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l'assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part, et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d'autre part.
(L. 25 juin 2004) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre Ier . — Compétence d'attribution / Section IV. — Cour supérieure de Justice
La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre II. — Compétence territoriale / Section I. — Juges de paix et tribunaux d'arrondissement
Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.
En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.
Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.
Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables.
En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise conformément à l'article 18 ci-dessus.
S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.
(L. 13 juin 1984) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur.
En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public.
En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur.
L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la compétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.
En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance.
Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le même tribunal est compétent à son égard.
L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la compétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.
(L. 6 septembre 1983) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.
En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte:
- les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif;
- les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif.
En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale est pendante.
Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.
La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.
Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations.
En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Les demandes en paiement ou en révision de pension alimentaire visées à l'article 4 ci-dessus peuvent être portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du débiteur, soit devant celle de son propre domicile.
Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.
Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de la résidence du notaire.
En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est déterminée par le Nouveau Code de procédure civile et les lois qui l'ont modifié.
En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce et les lois qui l'ont modifié.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre II. — Compétence territoriale / Section II. — Juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
(L. 8 juin 1999) En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
(L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(L. 21 juillet 1976) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE Ier . — La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) / Chapitre III. — Procédure européenne d’injonction de payer(L. 13 mars 2009)
(L. 13 mars 2009) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer:
- le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 10.000 euros;
- le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 10.000 euros;
- le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25.
(1) L’opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.
(2) La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par son mandataire.
(L. 13 mars 2009) Sont compétents pour statuer sur l’opposition et la demande en réexamen:
- le tribunal d’arrondissement, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace;
- le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par un juge de paix;
- le tribunal du travail, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal du travail, ou par le juge qui le remplace.
(1) (L. du 15 mai 2018) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants :
(2) Le greffier du tribunal d’arrondissement notifie aux parties l’obligation de constituer avocat à la cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
(4) Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger, les délais, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l’article 167.
(5) Les dispositions de l’article 170 sont applicables.
(L. 13 mars 2009) L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée en vertu des dispositions de l’article 49-2.
Le tribunal d’arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile.
(L. 13 mars 2009) Le demandeur d’une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa responsabilité.
Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 1. — L’instance
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 2. — L’objet du litige
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 3. — Les faits
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 4. — Les preuves
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 5. — Le droit
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 6. — La contradiction
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 7. — La défense
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 8. — La conciliation
La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE II. — Les principes directeurs du procès(L. 11 août 1996) / Section 9. — L’obligation de réserve
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE III. — Le défaut de comparution et l’opposition(L. 11 août 1996) / Chapitre I. — – Le défaut de comparution / Section 1. — Le jugement contradictoire
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE III. — Le défaut de comparution et l’opposition(L. 11 août 1996) / Chapitre I. — – Le défaut de comparution / Section 2. — Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur.
L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition.
Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier.
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.
L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance.
Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai.
Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l’expiration du plus long délai.
Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif.
Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 687.
Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE III. — Le défaut de comparution et l’opposition(L. 11 août 1996) / Chapitre II. — L’opposition
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 92, alinéa 2, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE Ier . — Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale / TITRE IV. — Le greffe(L. 11 août 1996)
Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l’affaire.
Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 98, ainsi que les noms des mandataires des parties.
Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience:
- la date de l’audience,
- le nom des juges et du greffier,
- le nom des parties et la nature de l’affaire,
- l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire,
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE Ier . — Des citations
(L. 11 août 1996) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153:
- les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra,
- l’objet et un exposé sommaire des moyens,
- l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible d’opposition,
- si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
(1) La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié.
(2) La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre de la citation.
(3) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(4) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(5) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.
(6) Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.
(7) Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157.
(8) (L. 11 août 1996) Sont encore applicables les articles 158 à 161.
(9) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.
Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.
Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer même dans le jour et à l'heure indiqués.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE II. — Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties
Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.
Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.
(1) Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un représentant tel qu'énuméré au paragraphe 2, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.
(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
- un avocat,
- L. 9 juillet 2004 loi du 9 juillet 2004
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(3) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 1 euro, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.
Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.
Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.
Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.
(L. 13 juin 1984) Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n'a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation.
Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.
(L. 23 décembre 1978) En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles.
S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.
(Règl. g.-d. 22 août 1985) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation du tiers reproduit le texte de l'alinéa précédent.
(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.
(1) Les appels des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés conformément aux articles 191 et suivants.
(2) Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants.
(L. 13 juin 1984) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier.
Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE III. — Des jugements sur les actions possessoires
Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IV. — De la mise en cause des garants
Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.
Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE V. — Des mesures d'instruction(Règl. g.-d. 22 août 1985)
Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VI. — De la récusation des juges de paix
Les juges de paix pourront être récusés:
- quand ils auront intérêt personnel à la contestation;
- quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;
- si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;
- s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;
- s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.
La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.
Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VII. — Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement(L. 7 février 1974)
(L. 1er août 2001) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 10.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.
Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence du présent code.
La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
- les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;
- les causes et le montant de la créance;
- la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours.
L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande.
S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra:
- les indications prévues à l'article 131 ci-dessus;
- l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.
Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et signifiée au débiteur avec la copie de la demande.
L'acte de signification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après.
La signification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts.
Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après.
Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance.
Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur.
Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la signification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa 2.
En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit.
(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.
Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée, en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue.
Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.
Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur.
(L. 11 août 1996) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et suivants.
Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.
La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143.
Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire.
(L. 13 juin 1984) L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d'opposition le juge de paix statuera par une décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire.
Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute.
L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue.
De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur.
(L. 13 juin 1984) Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en oeuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article 102. (L. 11 août 1996) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.
Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est question aux articles précédents sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.
L'ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de l'enregistrement à raison de son objet.
Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits:
- les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135;
- l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139;
- les jugements visés à l'article 138;
- la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux significations, notifications et avis que comporte la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE II. — De la justice de paix(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VIII. — De la procédure européenne de règlement des petits litiges(L. 13 mars 2009)
(1) Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié.
(2) L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.
L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe.
(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables.
(1) Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié.
(2) La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.
(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE III. — Des juridictions du travail(L. 6 décembre 1989)
La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité.
Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 147.
La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées.
Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.
Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.
(L. 26 mars 1997) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.
Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.
Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 170, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.
Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants. (L. 11 août 1996)
La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L'opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l'article 148. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 146.
En cas d'opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article 147.
Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.
L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel.
L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167.
La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.
Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l'arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort.
Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l'expiration du délai prévu pour former opposition.
Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE Ier . — Des assignations(L. 11 août 1996)
(L. 11 août 1996) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
- sa date;
-
- si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile,
- si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social. Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce;
- les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
- les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;
- les formalités de la signification de l’acte.
(L. 11 août 1996) Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir:
- l’objet et un exposé sommaire des moyens,
- l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,
- les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585
le tout à peine de nullité.
Elle comprend aussi:
- en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles,
- l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L’assignation vaut conclusions.
(1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
(2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l'acte est remise au mandataire.
(3) Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.
(4) Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire.
(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.
La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la requête duquel l'acte est signifié.
L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu.
Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.
(6) Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte.
La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.
(1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.
(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée.
(3) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:
- ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n'ait été reçue:
- l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1 ) du présent article;
- un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
- nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
(5) Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu'il prononce, conformément aux articles afférents, l'exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures.
(6) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent à l'étranger aux fins de signification et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, cette personne peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.
(1) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix.
(2) L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
(3) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés.
(4) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
(1) Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.
(2) Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms, qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au Luxembourg du destinataire de l'acte.
(L. 23 juillet 2015) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Sont assignés:
- l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;
- les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;
- les communes, en la personne du bourgmestre;
- les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Les significations sont faites:
- à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;
- aux établissements publics, au lieu de leur siège;
- aux communes, à la maison communale;
- aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.
(Règl. g.-d. 15 mai 1991) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine de nullité.
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.
(L. 25 juin 2004) (L. 13 mars 2009) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de:
-
- dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;
- à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,
- vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie;
- trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.
Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE II. — De la signification et de la notification des actes d'avoué(L. 13 décembre 1985)
Les actes d'avoué à avoué peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou notifiés directement.
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE III. — Des notifications et convocations par le greffe(Règl. g.-d. 15 mai 1991)
(1) Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée.
Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée.
(2) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à l'étranger, l'article 156 est applicable.
(3) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.
(4) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IV. — De la constitution d’avocat et des conclusions(L. 11 août 1996)
La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
- si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;
- si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès leur notification ou signification.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE V. — Des mesures d’administration judiciaire(L. 11 août 1996)
La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le titre IX du livre IV.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VI. — Du greffe(L. 11 août 1996)
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VII. — De la communication au ministère public
(L. 25 juin 2004) Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes:
- celles qui concernent l'ordre public;
- celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
- les règlements de juge, les récusations et renvois;
- les prises à partie;
- les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE VIII. — Des audiences, de leur publicité et de leur police
Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.
Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.
Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront des fonctions de leur état.
Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.
Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.
Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 1 euro, ni excéder 8 euros.
Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.
Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IX. — De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile(L. 11 août 1996) / Section 1. — Demande en justice et saisine du tribunal
La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.
Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité:
- la constitution de l’avocat du demandeur,
- le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.
L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous réserve des dispositions de l’article 167.
Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IX. — De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile(L. 11 août 1996) / Section 2. — Renvoi à l’audience
Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IX. — De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile(L. 11 août 1996) / Section 3. — Instruction devant le juge de la mise en état
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Nonobstant les dispositions de l’article 99, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.
L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
- statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme,
- ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats.
Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.
Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.
Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.
Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE IX. — De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile(L. 11 août 1996) / Section 4. — Dispositions communes
La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Un rapport oral est présenté à l’audience. Ce rapport peut revêtir la forme écrite si le président de la chambre estime que l’affaire le requiert. En principe, le juge de la mise en état est chargé du rapport, mais exceptionnellement le président peut en charger un autre magistrat ou l’établir lui-même. Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens de droit et de fait des parties. Quelle que soit la forme du rapport, il remplace la lecture des conclusions.
Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l’audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
De l’accord des avocats, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE X. — Des jugements
Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.
Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.
Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.
Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.
Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.
Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et de celui de la signification, s'il est par défaut.
Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.
Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état.
Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.
(Règl. g.-d. 18 février 1987) Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.
(Règl. g.-d. 18 février 1987) Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.
Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.
S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.
(L. 24 janvier 1874) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.
L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.
Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera, rendu; il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur d'Etat qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier.
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.
La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.
(L. 30 décembre 1935) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par Règlement grand-ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes.
S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.
Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XI. — Des exceptions / Paragraphe Ier. — De la caution judiciaire(L. 13 mars 2009)
(1) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées.
Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé.
(2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire:
- – d’un Etat membre de l’Union européenne,
- – d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou
- – d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution.
(1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie.
Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.
(2) Le demandeur est dispensé de fournir la caution:
- – s’il consigne la somme fixée,
- – s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
- article 2041 du Code civil
(3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XI. — Des exceptions / Paragraphe II. — Des renvois
La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.
Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.
Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.
S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.
Toute demande en renvoi sera jugée comme en matière civile, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XI. — Des exceptions / Paragraphe III. — Des nullités
Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.
(L. 7 février 1974) Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XI. — Des exceptions / Paragraphe IV. — Des exceptions dilatoires
(L. 4 juillet 2014) L’héritier, le conjoint survivant, divorcé ou séparé de biens, assigné comme commun, ont trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.
S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer: ce qui sera réglé comme en matière civile.
L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous.
Si le garant prétend avoir droit d'en appeler à un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formé contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.
Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.
Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.
Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.
Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé comme en matière civile.
Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.
En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.
Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.
(L. 11 août 1996) Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
(L. 11 août 1996) Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.
Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal estime qu'il y a lieu.
Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.
(L. 4 juillet 2014) L’héritier, le conjoint survivant divorcé ou séparé, peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XII. — Les pièces(Règl. g.-d. 22 août 1985) / Chapitre Ier . — La communication des pièces
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et de condamner au paiement d'une astreinte.
Le juge fixe, le cas échéant à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée éventuellement, à la demande de l'autre partie, au paiement d'une astreinte.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XII. — Les pièces(Règl. g.-d. 22 août 1985) / Chapitre II. — L'obtention des pièces détenues par un tiers
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XII. — Les pièces(Règl. g.-d. 22 août 1985) / Chapitre III. — La production des pièces détenues par une partie
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XIII. — De la vérification des écritures
(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.
Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.
(L. 11 août 1996) Si le défendeur ne comparaît pas, il est procédé conformément aux articles 78 à 89.
Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.
(L. 14 août 2000) Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal.
En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XVII et XXV du présent livre.
Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal.
Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition.
Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles:
- que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;
- les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.
Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.
Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine … d'être contraints … par les voies ordinaires...
Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur d'Etat, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement.
Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.
La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.
Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'article 299; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.
A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.
Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.
Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.
Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.
La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.
Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.
Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.
En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-dessus prescrites pour les enquêtes.
S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 4 euros d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommage et intérêts de la partie . . .
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XIV. — Du faux incident civil
Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.
Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.
Dans les huit jours la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts.
Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie.
Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivants.
Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 313 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire.
En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints ... par voie de saisie, amende…
Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.
Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession.
Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit à l'article 313.
Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute; sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement.
La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification il sera dressé procès-verbal de l'état de la pièce.
Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.
S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus: pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément.
Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes, et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur d'Etat, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur d'Etat, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.
Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.
Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.
Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit par l'article 313 ci-dessus.
Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout et en partie; il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.
Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement.
Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.
En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes; les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention.
A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auxquels cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.
Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.
La preuve par expert se fera en la forme suivante:
- article 296
- Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription du faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues: les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses. Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.
- Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre «De la vérification des écritures».
En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XX et XXV du présent livre.
Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte.
S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivants et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.
Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement sur le faux.
Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement.
Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent.
Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.
Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de 3 euros, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet.
Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté sous les peines portées par l'article précédent.
S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 299, lesdits actes ne pourront être expédies que par lesdits dépositaires.
Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.
L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande afin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.
L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.
Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.
Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XV. — Des mesures d'instruction / Dispositions générales. — (Règl. g.-d. 22 août 1985) / Section Ire. — Décisions ordonnant les mesures d'instruction
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Le juge peut à tout moment accroître l'étendue des mesures prescrites.
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XV. — Des mesures d'instruction / Dispositions générales. — (Règl. g.-d. 22 août 1985) / Section II. — Exécution des mesures d'instruction
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties et leurs défenseurs ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Lors de l'exécution d'une mesure d'instruction les parties peuvent se faire assister par l'une des personnes habilitées par la loi.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie au défenseur de chacune des parties ou à défaut à chaque partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XVI. — Les vérifications personnelles du juge(Règl. g.-d. 22 août 1985)
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
1. PREMIERE PARTIE. — Procédure devant les tribunaux / LIVRE IV. — Des tribunaux inférieurs(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) / TITRE XVII. — La comparution personnelle des parties(Règl. g.-d. 22 août 1985)
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
(L. 11 août 1996) La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.
(L. 11 août 1996) Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider quelle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu’elle est ordonnée par le juge chargé de l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
, 926 further provisions omitted from this view; retrieve them via the MCP tools ,
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