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Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

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Outline, 18 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 3bis. Art. 4. Art. 4bis. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. ANNEXE

Art. 1er. #art_1er applicable 2001-05-07
**1.** Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

**2.** Le présent règlement n’est pas applicable

- aux matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés,
- aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s’ils relèvent d’autres actes législatifs concernant la commercialisation desdits matériels.
Art. 2. #art_2 applicable 2019-04-21
Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. - ou
- «multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre y compris l’élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final;
2. «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d’importer du matériel de multiplication;
3. «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente;
4. «Organisme officiel responsable»: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
5. «Lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.
Art. 3. #art_3 applicable 2001-05-06
**1.** Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement.

**2.** Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:

1. des fins expérimentales ou scientifiques;
2. ou
3. la conservation de la diversité génétique.
Art. 3bis. #art_3bis
Les matériels de multiplication de *Palmae* appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l’une des exigences suivantes :

1. Rhynchophorus ferrugineus
2. Rhynchophorus ferrugineus Rhynchophorus ferrugineus

Le présent article s’applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre h), de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée et de l’article 5, paragraphe 3, de la même directive
Art. 4. #art_4 applicable 2001-05-06
Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.
Art. 4bis. #art_4bis
Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/ CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-04-21
**1.** Sans préjudice des dispositions de l’article 1er et de l’article 4, les matériels de multiplication doivent lors de leur commercialisation :

- être, au moins d’après l’examen visuel, effectivement indemnes d’organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que des signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l’utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l’annexe pour le genre ou l’espèce en cause,
- présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication,
- dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante,
- avoir, s’ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l’article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.

**2.** Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés.

**3.** Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

1. ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
2. ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
3. dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.

**4.** Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

- les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.
Art. 6. #art_6 applicable 2001-05-06
**1.** Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent règlement. L’organisme officiel responsable procède à l’enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l’exercice de leurs activités.

**2.** Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement.
Art. 7. #art_7 applicable 2001-05-06
**1.** Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:

- d’identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
- de conserver, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret,
- de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d’installations et de compétences appropriées,
- de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

**2.** En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d’un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l’article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.

**3.** Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.
Art. 8. #art_8 applicable 2001-05-06
**1.** Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l’origine des différents lots.

**2.** Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document émis par le fournisseur.

**3.** L’étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d’un matériau approprié n’ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:

1. la mention «qualité CE»;
2. l’indication du code de l’Etat membre de la Communauté européenne;
3. l’indication de l’organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
4. le numéro d’enregistrement;
5. le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;
6. le nom botanique;
7. Dans le cas d’un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;
8. la dénomination du groupe de plantes, s’il y a lieu;
9. la quantité;
10. en cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur.

**4.** Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.

**5.** Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.
Art. 9. #art_9 applicable 2001-05-06
**1.** Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est:

- protégée légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
- ou
- ou
- inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu’elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné.

**2.** Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu’à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.

**3.** Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants:

1. le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
2. des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
3. la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;
4. des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

**4.** Les points ii) et iv) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs dont l’activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 10. #art_10 applicable 2001-05-06
**1.** Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu’à condition que le fournisseur qui les importe s’assure, au préalable, qu’ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l’identification et des caractéristiques phytosanitaires.

**2.** L’importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
Art. 11. #art_11 applicable 2001-05-06
Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels:

- et
- au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n’est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevés lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.
Art. 12. #art_12 applicable 2001-05-06
Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement.
Art. 13. #art_13 applicable 2001-05-06
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Art. 14. #art_14 applicable 2001-05-06
Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé.
Art. 15. #art_15 applicable 2001-05-06
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE #attachment_1
| **Bactéries** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale** | **Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale** |
| Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. | 0 % |
| Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPrunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. | 0 % |
| Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. | 0 % |
| Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPrunus L. | 0 % |
| Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L | 0 % |
| Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] | Capsicum annuum L. | 0 % |
| Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L. | 0 % |
| Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | Capsicum annuum L. | 0 % |
| **Champignons et oomycètes** |  |  |
| **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale** | **Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale** |
| Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesCastanea L. | 0 % |
| Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPinus L. | 0 % |
| Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPinus L. | 0 % |
| Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPinus L. | 0 % |
| Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | SemencesHelianthus annuus L. | 0 % |
| Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesCitrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. | 0 % |
| Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesChrysanthemum L. | 0 % |
| **Insectes et acariens** |  |  |
| **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale** | **Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale** |
| Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesFuchsia L. | 0 % |
| Opogona sacchari Bojer [OPOGSC] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesBeaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. | 0 % |
| Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences de Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivantsAreca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. | 0 % |
| **Nématodes** |  |  |
| **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale** | **Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale** |
| Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Allium L. | 0 % |
| Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesCamassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. | 0 % |
| **Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes** |  |  |
| **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Genre ou genres des matériels de multiplication de la plante ornementale** | **Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale** |
| Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesMalus Mill. | 0 % |
| Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPrunus L. | 0 % |
| Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPyrus L. | 0 % |
| Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesLavandula L. | 0 % |
| Viroïde du rabougrissement du chrysanthème [CSVD00] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesArgyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. | 0 % |
| Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesCitrus L. | 0 % |
| Virus de la tristeza des agrumes [CTV000] (isolats de l’Union européenne) | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesCitrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf. | 0 % |
| Tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens [INSV00] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesBegonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée | 0 % |
| Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | Capsicum annuum L., | 0 % |
| Virus de la sharka [PPV000] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesPrunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.—autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka | 0 % |
| Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00] | Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semencesBegonia x hiemalisFotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L. | 0 % |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2021-11-19 → this version applied
valid2021-11-19 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 19/11/2021 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.
languagefr
published2023-07-19
lex_idlu-legilux:rgd-2001-04-25-n1:2021-11-19
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