Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
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**(1)** Lorsqu'un contribuable visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 5, cède des titres d'une participation directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6.000.000 d'euros. La détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme. Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d'application du présent règlement. **(2)** Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs. Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale, **(3)** L'exonération prévue à. l'alinéa 1er est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition de la participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value en vertu des articles 53 ou 54. **(4)** Le revenu dégagé par la cession d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis, ne tombe pas sous l'application de l'alinéa 1er pour autant que les revenus dégagés par la cession de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérés si l'échange n'avait pas eu lieu. Toutefois, les revenus dégagés par une cession après la cinquième année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette restriction.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 2002. A partir de la même date sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l'article 166, alinéa 5b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| valid | 2007-01-01 → 2025-01-01 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 01/01/2007 : Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. |
| language | fr |
| published | 2025-02-07 |
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