Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat

as it stood on 2007-01-02, permalink: /lu-legilux/rgd-2004-09-17-n1/2007-01-02

2007-01-022024-11-16

4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2007-01-02. This version has been superseded, it applied 2007-01-02 → 2010-05-29. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er., Nécessité d'un engagement préalable #art_1er applicable 2004-10-16
Aucun octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement d'une dépense de l'Etat ne peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la Trésorerie de l'Etat en l'absence d'un engagement préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.
Art. 2., Autorisation générale et permanente #art_2 applicable 2004-10-16
**(1)** L'octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement de dépenses de l'Etat peut être autorisé de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions:

1. pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l'Etat par la section «gestion financière» de la Trésorerie de l'Etat, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur déterminée;
2. pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie d'avances.

**(2)** La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de l'ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement.
Art. 3., Autorisations spécifiques et temporaires #art_3
**(1)** L'octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement de dépenses de l'Etat peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements:

1. en relation avec la rémunération des agents de l'Etat;
2. en relation avec les frais résultant d'activités professionnelles pour compte de l'Etat en déplacement à l'étranger et les frais de voyages de service ou statutaires à l'étranger, y compris les frais de déménagement, encourus par les agents de l'Etat et par les personnes assimilées;
3. en relation avec les frais de scolarité encourus par les agents de l'Etat en fonction à l'étranger et par les personnes assimilées;
4. en relation avec les frais médicaux encourus par les agents de l'Etat en fonction à l'étranger et par les personnes assimilées;
5. en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l'Etat en cas d'insuffisance de leur encaisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d'administration ou leurs délégués respectifs.

**(2)** Les autorisations visées dans le présent article peuvent être accordées pour une période ne pouvant dépasser un exercice budgétaire; elles sont renouvelables.

**(3)** La régularisation des avances visées au paragraphe (1), par la procédure de la liquidation et de l'ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait de la façon suivante:

- semestriellement et, à partir de l'exercice 2009, mensuellement pour les avances sous a);
- pour celles sous b), le bénéficiaire de l'avance est tenu d'introduire sa déclaration en remboursement immédiatement après le déplacement, le voyage ou le déménagement;
- pour celles sous c), le bénéficiaire de l'avance est tenu d'introduire sa déclaration en remboursement endéans le mois du paiement des frais en cause;
- pour celles sous d), le bénéficiaire de l'avance est tenu d'introduire au moins trimestriellement ses demandes en remboursement auprès de sa caisse d'assurance contre la maladie et ensuite, dès réception de la réponse ou du paiement par cette caisse, de verser à la Trésorerie de l'Etat les montants reçus de la part de cette caisse et d'introduire auprès de l'ordonnateur sa demande en remboursement du reliquat;
- pour celles sous e), directement dans les comptes mensuels de versement.

**(4)** Les avances sous (1), b) et c), non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de février qui suit l'exercice auquel elles se rapportent ainsi que les avances sous (1) d) non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de juin qui suit l'exercice auquel elles se rapportent, font l'objet d'un rôle de restitution ou d'une imputation par la voie de la compensation légale, le cas échéant selon la procédure prévue à l'article 65(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la trésorerie de l'Etat. Aucune nouvelle avance de la même catégorie ne peut être accordée à un bénéficiaire faisant l'objet d'une procédure de recouvrement au titre du présent alinéa et ce aussi longtemps que les fonds n'ont pas été intégralement recouvrés par l'Etat.
Art. 4., Disposition abrogatoire #art_4 applicable 2004-10-16
Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat.
Art. 5., Disposition finale #art_5 applicable 2004-10-16
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2007-01-02 → this version applied
valid2007-01-02 → 2010-05-29 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 02/01/2007 : Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat.
languagefr
published2025-01-29
lex_idlu-legilux:rgd-2004-09-17-n1:2007-01-02
record sha25606e3cb401c7bdc93f0d5f01d37bc2c4d3ebace0f3da5cacaf4ac0f4b80072b54
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2010-05-29) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)