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Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers

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2022-05-032022-10-13

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er applicable 2009-02-14
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical visé aux articles 28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après «la loi» et d'énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.
Art. 2. #art_2
L'examen médical auquel il est procédé conformément aux articles 28 et 41 de la loi comporte obligatoirement:

1. Un examen clinique général effectué par le médecin qui peut s'entourer d'avis de médecins spécialistes et demander des examens complémentaires.
2. et une radiographie du thorax
3. Une prise de sang tendant au dépistage de maladies sexuellement transmissibles en fonction de la symptomatologie clinique, à l'exclusion du test VIH/SIDA.
4. Une vérification du statut vaccinal.

L'examen médical auquel il est procédé conformément à l'article 41 de la loi comporte encore:

1. Une mesure de la glycémie capillaire pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque par rapport au diabète.
2. Un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang en fonction de la symptomatologie clinique.

Le test de dépistage de la tuberculose latente prévu au point 2 de l’alinéa 1er est effectué dans un centre médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales ou dans un laboratoire d’analyses médicales.

Des conseils et des informations sanitaires adaptés ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux étrangers soumis à ces examens médicaux. Les étrangers seront notamment sensibilisés aux questions de prévention, de dépistage et d'accès aux soins précoces pour les maladies sexuellement transmissibles, et notamment le VIH/SIDA.
Art. 3. #art_3 applicable 2009-02-14
Le médecin visé au paragraphe 1er de l'article 41 de la loi procédera aux examens nécessaires pour l'éclairer dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le ministre de la Santé.

A la fin de l'examen médical, il adressera le certificat sous pli fermé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois qui suit l'examen, au médecin délégué visé au paragraphe (3) de l'article 28 de la loi.
Art. 4. #art_4 applicable 2009-02-14
L'examen médical visé à l'article 2 du présent règlement portera sur les maladies ou affections suivantes:

1. Maladies mentionnées au Règlement Sanitaire International 2005 (RSI) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé respectivement toute maladie évaluée et notifiée en application du RSI;
2. Tuberculose contagieuse active ou à tendance évolutive;
3. Troubles mentaux nécessitant des soins et susceptibles de compromettre la sécurité d'autres personnes ou portant atteinte, de façon grave à l'ordre public. Ce diagnostic doit être étayé par un certificat médical établi par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie à la demande du médecin délégué. Dans ce cas, le dossier de l'intéressé pourra être mis en suspens par le médecin délégué jusqu'à l'établissement d'un nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sécurité d'autres personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public;
4. Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé;
5. Problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour au Luxembourg dans le cas où le ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire, et notamment le fait d'y vouloir exercer une activité salariée.
Art. 5. #art_5 applicable 2009-02-14
Le médecin délégué transmet l'avis prévu au paragraphe (3) de l'article 131 de la loi par l'intermédiaire du directeur de la Santé.
Art. 6. #art_6 applicable 2009-02-14
Le règlement grand-ducal modifié du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers est abrogé.
Art. 7. #art_7 applicable 2009-02-14
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2022-10-13 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 13/10/2022 : Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers.
languagefr
published2025-05-12
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