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Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales

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2018-06-252019-04-22

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 6ter. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er applicable 2009-02-22
Au moins deux mois avant la date des élections législatives, européennes ou communales générales, le Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.
Art. 2. #art_2 applicable 2009-02-22
L'organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d'Etat à désigner par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en cas d'élections législatives ou européennes, respectivement du Ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure.
Art. 3. #art_3 applicable 2009-02-22
Le bureau centralisateur peut s'adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces agents parmi le personnel de l'Etat.
Art. 4. #art_4 applicable 2009-02-22
La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.

En cas d'élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat final officieux.

En cas d'élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.
Art. 5. #art_5 applicable 2009-02-22
Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur:

- se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en cas de besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d'une commune; à cet effet, les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote;
- donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de vote et des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de détermination du résultat officieux;
- mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des résultats réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le résultat final officieux des élections.
Art. 6. #art_6
Les membres du bureau centralisateur et les agents qui lui sont adjoints ont droit chacun à une indemnité de 30 euros par heure. Pour les travaux d’organisation antérieurs au jour du scrutin, les membres du bureau chargés de la direction et de l’organisation du bureau ont droit à une indemnité supplémentaire forfaitaire de 150 euros.
Art. 6bis. #art_6bis
Les agents chargés des travaux préparatoires des élections législatives, européennes et communales, des travaux de contrôle, de classement et de l’évacuation des colis postaux envoyés après le jour du scrutin par les bureaux principaux des communes au Ministère d’État, en cas d’élections législatives et européennes, et au Ministère de l’intérieur, en cas d’élections communales, ont droit à une indemnité de 25 euros par heure.
Art. 6ter. #art_6ter
Les indemnités en question aux articles 6 et 6*bis* ci-dessus sont payables sur la base d’états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé de direction du bureau centralisateur gouvernemental. Elles sont imputables sur le budget de l’État en cas d’élections législatives et européennes et sur le Fonds de dépenses communales en cas d’élections communales.
Art. 7. #art_7 applicable 2009-02-22
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2018-06-25 → 2019-04-22 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 25/06/2018 : Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales.
languagefr
published2024-04-09
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