Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle

as it stood on 2013-07-01, permalink: /lu-legilux/rgd-2009-03-13-n3/2013-07-01

2013-07-012024-01-01

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2013-07-01. This version has been superseded, it applied 2013-07-01 → 2024-01-01. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 1er., Objet et mission #art_1er applicable 2009-03-24
Il est institué un comité à la formation professionnelle qui a pour mission d’accompagner la planification et la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Il a notamment comme objet de conseiller le gouvernement en matière de formation professionnelle en s’orientant aux plans définis à l’article 3 de la loi précitée, de favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie et d’assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés.
Art. 2., Fonctionnement #art_2 applicable 2009-03-24
Le comité se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins sept membres.

Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion.

Le président dirige les séances du comité.

Si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Au cas contraire, il faut que la moitié au moins des membres soient présents.

Les votes par procuration ne sont pas admis.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président l’emporte.

Le comité s’adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives, recruté parmi les fonctionnaires et employés du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il rédige un rapport sur les délibérations. Le rapport est envoyé par le président aux membres du comité dans le mois qui suit la réunion. Toute proposition de modification doit alors lui parvenir par écrit dans les quinze jours.

L’approbation définitive du rapport se fait lors de la prochaine réunion du comité.
Art. 3., Frais de fonctionnement #art_3
Les frais de fonctionnement sont supportés par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Les membres du comité, ainsi que les experts prévus à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 37,50 € par séance à laquelle ils ont participé.

L’indemnité du secrétaire est fixée à 75 € par séance.
Art. 4. #art_4 applicable 2009-03-24
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2013-07-01 → this version applied
valid2013-07-01 → 2024-01-01 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/07/2013 : Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle.
languagefr
published2024-09-04
lex_idlu-legilux:rgd-2009-03-13-n3:2013-07-01
record sha25633ce5cffba03facad9fc3e924ed1e37d54d070a11fced1713e2cb5de59899cd2
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2024-01-01) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)