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Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l'organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission

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2009-09-152030-09-15

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Outline, 6 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.

Art. 1er. #art_1er applicable 2009-09-15
Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «ministre», pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre.
Art. 2. #art_2 applicable 2026-09-15
L’organisation scolaire établie par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal renseigne obligatoirement sur les points suivants:

1. les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés;
2. les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;
3. ter règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011
4. les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de leurs retombées en matière de leçons d’enseignement;
5. l’organisation des cours d’éducation morale et sociale et des cours d’instruction religieuse et morale;
6. l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal;
7. l’occupation des postes d’instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs prestations;
8. l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes.
Art. 3. #art_3 applicable 2009-09-15
La transmission des données visées ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un système informatique mis à disposition par le ministre.
Art. 4. #art_4 applicable 2009-09-15
Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l’organisation scolaire à établir respectivement par les conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé.
Art. 5. #art_5 applicable 2009-09-15
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.
Art. 6. #art_6 applicable 2009-09-15
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2028-09-15 → 2029-09-15 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 15/09/2028 : Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l'organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.
languagefr
published2026-04-01
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