Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation

as it stood on 2030-09-15, permalink: /lu-legilux/rgd-2009-07-06-n2/2030-09-15

2011-12-232030-09-15

9 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2030-09-15. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2030-09-15 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 10bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17.

Chapitre 1er — Généralités

Art. 1er. #art_1er
Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l’équipe pédagogique qui interviennent auprès de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d’études. L’évaluation vise en premier lieu l’amélioration des performances de chaque élève.
Art. 2. #art_2
Au cours d’un cycle d’apprentissage, l’évaluation est formative. L’évaluation formative répond aux principes suivants:

1. Elle donne à chaque élève l’occasion de montrer ce qu’il sait et ce qu’il est capable de faire.
2. Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l’assimilation et la reproduction de connaissances isolées.
3. Elle tient compte des différentes manières d’apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social.
4. Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur progression, à expliquer et à documenter leur démarche d’apprentissage et leurs stratégies de réflexion.

À la fin d’un cycle, l’évaluation est certificative. L’évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour témoigner de l’atteinte du socle de compétences du cycle ou d’un niveau de compétence inférieur ou supérieur.

Chapitre 2 — L’évaluation formative

Art. 3. #art_3
L’évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves.

Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur.

Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en œuvre et le choix des moyens didactiques appropriés. Elle aide l’élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d’apprendre et à développer de nouvelles stratégies d’apprentissage.
Art. 4. #art_4 applicable 2026-09-15
Au cours du premier cycle, l’évaluation formative se base sur l’observation et la documentation des processus de développement et d’apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle.

Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent.

À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.

Au courant du cinquième trimestre, l’échange a encore pour but de permettre aux parents de choisir la langue d’alphabétisation de l’élève conformément à l’article 21*bis* de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés par l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.

Par dérogation à l’alinéa 4, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés.
Art. 5. #art_5
Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l’évaluation formative est utilisée couramment et de façon équilibrée. Elle examine d’une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une compétence et d’autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d’études.

Elle se pratique à l’aide d’outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles d’observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l’analyse de productions d’élèves, l’inventaire des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe.

Les erreurs inhérentes à chaque démarche d’apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant.
Art. 6. #art_6
Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent.

À la fin de chaque trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.

Par dérogation à l’alinéa 3, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés.
Art. 6bis. #art_6bis
Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle d’apprentissage qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l’élève dans les différents domaines de développement et d’apprentissage, tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.

Chapitre 3 — L’évaluation certificative

Art. 7. #art_7
À la fin du premier cycle d’apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l’élève soit entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d’apprentissage.
Art. 8. #art_8
À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage dont la durée peut varier entre une et trois années en fonction des besoins de l’élève, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie à l’élève l’atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà du socle.

Il décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d’apprentissage qui ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion.
Art. 9. #art_9
Le bilan de fin de cycle est établi par l’équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée des performances de l’élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L’équipe pédagogique fournit également aux enseignants du cycle suivant l’information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d’aide ou d’enrichissement nécessaires à leurs besoins.

Chapitre 4 — La décision de promotion

Art. 10. #art_10 applicable 2026-09-15
Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent.

Pour les élèves du cycle 1, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 1er, points 1 et 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue allemande.

Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue allemande au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue française.

La langue luxembourgeoise n’est pas prise en compte pour la décision de promotion aux deuxième, troisième et quatrième cycles.
Art. 10bis. #art_10bis
Par dérogation à l’article 10, pour les élèves des classes du deuxième cycle d’apprentissage dans lesquelles le français est utilisé comme langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation conformément à l’article 4*bis* du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise.
Art. 11. #art_11
Sur décision de l’équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année d’enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès du directeur de région qui statue endéans un mois.
Art. 12. #art_12
Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d’une année supplémentaire pour atteindre le socle de compétences du cycle.

Avant la prise de décision et dès que des difficultés d’apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient des mesures de différenciation pédagogique prévues à l’article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant.

La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l’élève a fréquenté une classe d’éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la troisième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année.

Après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire avant le 15 juin de l’année scolaire en cours.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès du directeur de région qui statue endéans un mois.

Chapitre 5 — Le dossier d’évaluation

Art. 13. #art_13
Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.

Le dossier d’évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d’une manière exemplaire la progression de l’élève dans différents domaines de développement et d’apprentissage.

Le dossier d’évaluation qui à la fin de l’enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l’élève est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l’élève au sein de l’enseignement fondamental.
Art. 14. #art_14
Le dossier d’évaluation a pour but:

1. de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants;
2. d’assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
3. de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
4. d’aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle;
5. de certifier l’atteinte des compétences en vue d’une prise de décision liée à la promotion et à l’orientation.

Chapitre 6 — Disposition transitoire

Art. 15. #art_15
Pendant l’année scolaire 2009/2010 le dossier d’évaluation aux troisième et quatrième cycles d’apprentissage se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.

Pendant l’année scolaire 2010/2011, le dossier d’évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.

Pendant l’année scolaire 2011/2012, le dossier d’évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant, troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.
Art. 16. #art_16
Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.
Art. 17. #art_17
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2030-09-15 → this version applied
valid2030-09-15 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 15/09/2030 : Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.
languagefr
published2026-04-01
lex_idlu-legilux:rgd-2009-07-06-n2:2030-09-15
record sha256d4dcfc1a19e14755bdbf2e6a56db274e216487a6e9a7379682ff0f2840377fb3
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

← previous version (2029-09-15)   what changed?   timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)
provisionalfuture-dated: a prediction from currently enacted text, revisable by any intervening amendment