Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.
Chapitre Ier. — Objet et définitions
Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d'électricité les charges en relation avec l'exécution des obligations de service public telles que prévues à l'article 7 de cette loi.
Au sens du présent règlement, on entend par:
- «contrat de rachat», contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d'une rémunération pour l'électricité injectée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
- 1bis
- «électricité du mécanisme de compensation», l’électricité produite en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché, pour laquelle les coûts associés à la production sont déclarés dans le mécanisme de compensation;
-
- Le coût de l'approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production. La valeur de la production est le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente;
- Le rapport entre la consommation annuelle d'électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée (exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77. La valeur ajoutée est le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
Chapitre II. — Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation
(1) L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(2) Pour le gestionnaire de réseau concerné, l'injection de l'électricité du mécanisme de compensation dans son réseau ne donne pas droit à sa valorisation comme l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables respectivement de la cogénération pour le système d'étiquetage prévu par l'article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007.
(1) Les garanties d'origine établies pour l'électricité du mécanisme de compensation sont cédées gratuitement au régulateur qui les détient et gère pour le compte du mécanisme de compensation. En ce qui concerne l'électricité du mécanisme de compensation pour laquelle aucune garantie d'origine n'a été établie, le régulateur peut prendre l'initiative d'établir la garantie d'origine, la détenir et la gérer pour le compte du mécanisme de compensation en informant le producteur.
(2) Seul le régulateur peut valoriser les caractéristiques de l'électricité du mécanisme de compensation et il peut notamment valoriser les garanties d'origine établies pour l'électricité du mécanisme de compensation. Le bénéfice de toute valorisation quelconque de l'électricité du mécanisme de compensation constitue des coûts évités pour le calcul des coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation.
Chapitre III. — Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation
(1) Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.
(2) Chaque gestionnaire de réseau calcule ses coûts bruts pour l'électricité du mécanisme de compensation. Les coûts bruts sont ensuite vérifiés par le régulateur. Le régulateur calcule les coûts évités et les coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation pour chaque gestionnaire de réseau. Il calcule les coûts nets en soustrayant aux coûts bruts les coûts évités.
(1) Les coûts bruts d’un gestionnaire de réseau sont les coûts totaux hors TVA résultant de son obligation de reprise de l’électricité sous les contrats de rachat et de son obligation de payer la prime de marché sous les contrats de prime de marché. La somme des coûts bruts de tous les gestionnaires de réseau concernés équivaut aux coûts bruts de l'électricité du mécanisme de compensation.
(2) Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du marché de gros «spot» et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour le mois m, le prix du marché de gros «spot» est calculé comme suit:
avec
| Pms | = | prix du marché de gros spot, «day ahead» |
|---|---|---|
| DA_Base | = | moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEXPhelix-Day-Base: 24 heures par jour du lundi au dimanche |
| DA_Peak | = | moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEXPhelix-Day-Peak: de 8 à 20 heures, du lundi au vendredi |
| X | = | facteur de correction à fixer annuellement par le ministre avec -0,1 < X < 0,1.Ce facteur de correction est à fixer préalablement à l’année à considérer et tient notamment compte de l’évolution des marchés de l’électricité, des quantités et des caractéristiques de l’électricité transitant par le mécanisme de compensation |
| m | = | mois en question |
(3) Tout revenu supplémentaire, généré dans le cadre de la valorisation de l'électricité du mécanisme de compensation prévu à l'article 4, est également à inclure dans les coûts évités de l'électricité du mécanisme de compensation.
Chapitre IV. — Contribution au mécanisme de compensation
(1) Tout gestionnaire de réseau distribuant de l'énergie électrique est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients qui sont, soit des clients finals, soit en cas de fourniture intégrée des fournisseurs, une contribution au mécanisme de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à percevoir la contribution auprès de ses clients finals, et a l'obligation de la payer au gestionnaire de réseau.
(2) Toute consommation finale d'électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au mécanisme de compensation. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l'électricité par point de fourniture. La consommation d'énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, en vue d'une retransformation ultérieure en énergie électrique, n'est pas considérée comme consommation finale.
Est également exonérée de la contribution toute consommation finale qui a lieu en tant que partage d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(3) Les gestionnaires de réseau doivent payer au régulateur les montants résultant des contributions prévues aux paragraphes suivants du présent article sous réserve des dispositions prévues au chapitre V du présent règlement.
(4) Les contributions au mécanisme de compensation varient suivant les catégories suivantes:
- font partie de la catégorie A les points de fourniture affichant une consommation annuelle d'énergie électrique inférieure ou égale à 25 MWh;
- font partie de la catégorie B les points de fourniture affichant une consommation annuelle d'électricité supérieure à 25 MWh, à l'exception des points de fourniture qui, en vertu de l'article 8, sont classés dans la catégorie C;
- font partie de la catégorie C les points de fourniture qui, en vertu de l'article 8, sont classés dans cette catégorie. Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de fourniture dans la catégorie C doivent s'engager à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l'entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L'accord à conclure sera doté d'une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d'un accord conclu, les points de fourniture concernés font d'office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C doivent conclure l'accord avant le 31 mai de l'année pour laquelle elles entendent faire partie de la catégorie C.
(5) Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d'exercice pour l'année suivante par le régulateur sur base des coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation, tels qu'ils résultent du volume estimé de l'énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l'exercice suivant en se basant notamment sur l'évolution des coûts nets de l'électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels, en euros. Elles sont communiquées sans délai au ministre.
Exceptionnellement, dans le cas d’une évolution substantielle du prix du marché de gros de l’électricité de même que lors d’une décision étatique concernant une contribution supplémentaire de l’État, les contributions au mécanisme de compensation peuvent être adaptées au cours d’un exercice les 1er mai et septembre, sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, par une décision du régulateur produisant ses effets à partir du mois suivant.
(6) Le volume de l'énergie électrique découlant des contrats de rachat correspondant aux points de fourniture de la catégorie C est à limiter à un pourcentage tel que la contribution pour l'ensemble de ces points corresponde à 0,75 EUR par MWh.
(7) La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie B résulte d'une répartition de 40% du volume subsistant de l'énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l'ensemble des points de fourniture de la catégorie B.
(8) La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie A résulte d'une répartition du restant du volume de l'énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l'ensemble des points de fourniture de la catégorie A.
(9) Chaque gestionnaire de réseau respectivement fournisseur en cas de fourniture intégrée, doit indiquer la contribution au mécanisme de compensation séparément sur la facture destinée au client.
(1) Les points de fourniture qui sont alimentés à un niveau de tension d'au moins 65 kV ou qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d'une entreprise grande consommatrice d'électricité peuvent être classés en catégorie C. Afin de faire classer un ou plusieurs points de fourniture en catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au régulateur au plus tard avant le 30 septembre de l'année pour laquelle le taux de la catégorie C est sollicité, date après laquelle aucune demande ne peut plus être prise en considération. Sont à présenter les données de l'exercice précédant celui auquel la demande se rapporte.
(2) La demande doit contenir les éléments suivants:
- la raison sociale et l'adresse de l'entreprise;
- les informations permettant d'identifier le(s) point(s) de fourniture concerné(s);
- la consommation d'électricité et le niveau de tension par point de fourniture;
- une copie des factures d'électricité des points de fourniture concernés;
- l'identité du gestionnaire de réseau concerné;
et, lorsque la demande émane d'une entreprise grande consommatrice d'électricité:
- le chiffre d'affaires de l'exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;
- le bilan de l'exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;
- le calcul prouvant que l'entreprise est une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l'entreprise est une entreprise grande consommatrice d'électricité doivent être certifiés exacts par un expert-comptable.
(3) A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de procéder à l'évaluation de sa demande.
(4) Le régulateur procède à l'évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le ou les points de fourniture concernés par la demande peuvent être classés en catégorie C.
(5) Les entreprises dont le ou les points de fourniture ont été autorisés de faire partie de la catégorie C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 30 septembre qu'elles répondent toujours aux critères de classification en catégorie C. En ce qui concerne le statut d'entreprise grande consommatrice d'électricité, cette confirmation doit être certifiée exacte par un expert-comptable. En l'absence d'une confirmation le régulateur décide la perte du bénéfice de la catégorie C de l'entreprise concernée et en informe l'entreprise et les gestionnaires de réseau.
(6) Les entreprises nouvellement créées ne peuvent introduire une demande de classification en catégorie C qu'après une durée de fonctionnement d'une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du paragraphe (2), celui-ci décide que le point de fourniture concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l'année précédente et celle qui aurait été due si le ou les points de fourniture concernés avaient déjà été classés en catégorie C est remboursée directement à l'entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation.
Le régulateur établit un registre des points de fourniture classés en catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne.
Chapitre V. — Décompte du mécanisme de compensation
Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de son envoi. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question, majoré de sept points de pour cent, commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu'au jour du paiement définitif.
Pour le calcul du débit ou crédit d'un gestionnaire de réseau donné dans le cadre du mécanisme de compensation, le régulateur soustrait des coûts nets du gestionnaire de réseau concerné la somme des contributions au mécanisme de compensation facturées par ce dernier aux utilisateurs de son réseau.
(1) Si le solde du calcul prévu à l'article 11 est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau affichant un crédit.
(2) Si le solde du calcul prévu à l'article 11 est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau affichant un débit, de verser une avance au compte de compensation.
(1) Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du mécanisme de compensation, notamment en ce qui concerne les contributions au mécanisme de compensation calculées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné. Elles sont à faire accompagner d'une attestation à établir par un expert-comptable et certifiant leur exactitude.
(2) En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe (1) des informations certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations nécessaires au calcul prévu au présent règlement grand-ducal. Ces estimations font foi jusqu'à preuve du contraire.
(3) Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d'un gestionnaire de réseau sont incomplètes ou erronées, il prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d'électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé.
(4) Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire de réseau, s'écartent de plus de cinq pour cent du volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont.
La révision annuelle du mécanisme de compensation doit être effectuée par un expert-comptable défini par le régulateur. Le rapport de révision doit être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre de l'année pour l'exercice précédent.
Chapitre VI. — Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l'introduction d'un fonds de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est abrogé.
Chapitre VII. — Dispositions transitoires
(1) Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l'entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour les contributions à l'ancien fonds de compensation effectuées pour cette quantité d'électricité consommée. A cette fin, le client final doit présenter un certificat dûment approuvé par le régulateur qui prouve que:
- directives 2003/54/CE 2004/8/CE
- les garanties d'origine de l'électricité importée concernée ont été annulées par l'institution responsable du pays d'origine afin d'éviter une double commercialisation et
- l'électricité importée concernée correspondait dans son profil de production à tout moment de son injection dans le réseau électrique au profil de consommation du client respectif.
Tout remboursement est exclu lorsque l'énergie électrique importée concernée a déjà fait l'objet d'une comptabilisation dans son pays d'origine comme contribution pour remplir les engagements pris par ce pays en vertu des directives 2001/77/CE et 2004/8/CE. Le client final est tenu de transmettre au régulateur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire cette vérification.
(2) Pour chaque année a se situant entre les années 2006 à 2010 les modalités de remboursement sont les suivantes:
- Le montant du remboursement relatif à l'année a pour les clients finals qui importent de l'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération pour couvrir leurs propres besoins ne peut dépasser de plus de 110% le remboursement de l'année a-1.
- Les clients finals n'ayant pas importé de l'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération au cours de l'année a-1 peuvent bénéficier pour l'année a d'un remboursement pour l'énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération qui est plafonné à 10 MWh.
(3) Toutes les demandes de remboursement, accompagnées des certificats dûment approuvés pour le cas des demandes prévues par le paragraphe 1 du présent article, sont à présenter au régulateur par lettre recommandée endéans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en vigueur du règlement sous peine de forclusion.
Les coûts évités d'un gestionnaire de réseau pour la fourniture d'électricité lui cédée en vertu des contrats de rachat sont calculés sur base du prix du marché de gros tel que prévu à l'article 6 à partir du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Antérieurement à cette date, le prix à appliquer pour le calcul des coûts évités est celui du prix moyen pondéré pour une fourniture par des contrats d'approvisionnement grands volumes.
Chapitre VIII. — Dispositions finales
Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-11-11 → this version applied |
| valid | in force 2022-11-11 → 2026-06-30 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 11/11/2022 : Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité. |
| language | fr |
| published | 2026-08-14 |
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