Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d'absence du médecin référent
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La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette notification. La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par l'intermédiaire d'un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l'article 4.
La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée. Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d'un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin. A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l'origine de la révocation en informe par écrit l'autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé. En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient. Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60*quater* du Code de la sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60*ter* du Code de la sécurité sociale au patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.
En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au transfert par son prédécesseur de toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas d'absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celuici pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par un autre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé. Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l'accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée. En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendre le mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l'article 1er doit alors être signée dans un délai de six mois à partir de l'information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l'article 2, alinéa 4. Dans les autres situations de cessation d'activité du médecin référent, l'obligation de révocation à communiquer à la Caisse nationale de santé revient au médecin référent.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2016-01-01 → this version applied |
| valid | 2016-01-01 → 2020-01-01 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 01/01/2016 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d'absence du médecin référent. |
| language | fr |
| published | 2024-02-08 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2011-11-15-n3:2016-01-01 |
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