Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse
as it stood on 2017-12-11, permalink: /lu-legilux/rgd-2011-12-16-n2/2017-12-11
3 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 10 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.
Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: - les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques, - les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, - les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible, - les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit, - les fusils munis d'un silencieux, - les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, - les pistolets et revolvers, - les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, seules les armes suivantes peuvent être utilisées: - les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12, - les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm.
Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de gibier suivantes: - chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; - cerf, sanglier, mouflon et daim: cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon.
Pour le tir des espèces lièvre, faisan et canard colvert, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm. L'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 30 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, rivières et canaux.
Pour le tir des espèces ramier, lapin, fouine, renard, raton laveur, chien viverrin, rat musqué, vison américain et ragondin, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm.
Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1. les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique; 5. les affûts et miradors; 6. les écrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les épieux; 9. les imitations d'oiseaux.
Lors des chasses en battue, les chasseurs peuvent se faire assister par des rabatteurs, non nécessairement titulaires d'un permis de chasser, accompagnés ou non de chiens, pour déloger le gibier.
Pour le mode de chasse au chien courant, seuls peuvent être utilisés les chiens chassant à voix haute.
Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse est abrogé.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2017-12-11 → this version applied |
| valid | 2017-12-11 → 2024-06-29 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 11/12/2017 : Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse. |
| language | fr |
| published | 2024-02-09 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2011-12-16-n2:2017-12-11 |
| record sha256 | f4d494a9b31f4fe3bf0099e91900d547726039b23fcb17e416f52120ee13a1e8 |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
timeline next version (2024-06-29) →
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |