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Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État

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2018-06-092025-09-01

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Outline, 33 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5bis. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 28bis. Art. 29. Art. 30. Art. 31.

**Chapitre 1er. ** — **Dispositions générales**

Art. 1er., Champ d’application #art_1er applicable 2020-08-04
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat:

1. - dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières;
- au groupe de traitement A2;
2. dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial;
3. dans la rubrique «Administration générale», à la catégorie de traitement C;
4. - au groupe de traitement D1;
- dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique;
- dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif;
5. - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes;
- au groupe de traitement A2;
6. - au groupe de traitement B1;
7. - au groupe de traitement D1.
8. dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe policier ;
- dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe policier ;
9. - dans le groupe de traitement B1, au sous-groupe policier ;
10. - dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe policier
Art. 2., Organisation des examens-concours #art_2 applicable 2018-06-09
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage des groupes et sous-groupes pour lesquels l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes.
Art. 3., Phase préliminaire #art_3 applicable 2018-06-09
Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées.
Art. 4., Modalités d’inscription des candidats #art_4 applicable 2018-06-09
Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours.

Les inscriptions se font par voie électronique.
Art. 5., Conditions d’admission #art_5 applicable 2018-06-09
Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées au chapitre 2 et s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.

Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :

1. ses nom et prénom(s) ;
2. son numéro d’identification ;
3. sa nationalité ;
4. son adresse électronique ;
5. la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
6. ses diplômes ;
7. son expérience professionnelle et
8. ses connaissances en langues parlées et écrites.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
Art. 5bis., Épreuves des examens-concours #art_5bis
**(1)** Les examens-concours se composent de deux parties distinctes.

La première partie de l’examen-concours correspond à une épreuve d’aptitude générale organisée par le ministre et comportant les tests et la pondération suivants :

| **Tests** | **Pondération** |
| --- | --- |
| Test de raisonnement abstrait | 50 % |
| Exercice de bac à courrier électronique | 30 % |
| Test de raisonnement verbal | 10 % |
| Test de raisonnement numérique | 10 % |

L’épreuve d’aptitude générale est notée sur un total de 100 points.

En cas d’examen-concours spécial prévu à l’article 2, alinéa 2, l’épreuve d’aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l’une de ces trois langues.

**(2)** La deuxième partie de l’examen-concours se compose d’une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste. Le ministre procède à la publication par voie électronique des postes vacants qui lui ont été communiqués conformément à l’article 3. L’épreuve spéciale est organisée par les administrations concernées, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d’un entretien personnel et professionnel ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.

Tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale et qui ont présenté leur demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste vacant sont admissibles à l’épreuve spéciale.

L’administration concernée peut écarter un candidat de l’épreuve spéciale lorsque la spécialité de son diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant.

Dans le cas d’une vacance de poste dans les catégories de traitement C et D, l’administration peut décider d’écarter de l’épreuve spéciale les candidats qui ne bénéficient pas du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’administration concernée peut procéder à une présélection sur base des résultats des candidats à l’épreuve d’aptitude générale. À cet effet, l’administration peut :

1. exiger dans un ou plusieurs tests un score supérieur à celui fixé pour la réussite à l’épreuve d’aptitude générale ;
2. éliminer les candidats qui ont compensé un score insuffisant dans un ou plusieurs tests ;
3. exiger une note finale supérieure à 50 points ;
4. exiger dans une ou plusieurs compétences de l’exercice du bac à courrier un score supérieur à celui fixé pour la réussite à ce test.

L’administration concernée doit adresser une décision motivée au candidat dont l’admission à l’épreuve spéciale a été refusée en vertu des alinéas 3, 4 ou 5.

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres h) à j) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier.

Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage des pompiers professionnels dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres a) à c) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement des pompiers professionnels.
Art. 6., Composition des commissions d’examen #art_6 applicable 2018-06-09
L’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée «commission», qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts.

Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration.

Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen.

Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque test, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d’un seul test.
Art. 7., Nomination d’un observateur #art_7 applicable 2018-06-09
**(1)** Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

**(2)** L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations.

L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests de l’épreuve d’aptitude générale ni dans l’appréciation des réponses des candidats.

**(3)** Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il doit incessamment en informer le président de la commission. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

**(4)** L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve d’aptitude générale.
Art. 8. #art_8 applicable 2018-06-09

Art. 9. #art_9 applicable 2018-06-09

Art. 10., Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale #art_10 applicable 2018-06-09
**(1)** Le président règle en détail l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.

Il est tenu de réunir la commission au préalable :

1. si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ;
2. en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve d’aptitude générale.

**(2)** Le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.

**(3)** Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.

**(4)** Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.

**(5)** Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

**(6)** Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.

**(7)** Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.

**(8)** Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

**(9)** L’évaluation de chaque test est faite de manière anonyme et standardisée.

**(10)** La commission arrête la moyenne globale de l’épreuve d’aptitude générale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu au moins 50 points.

**(11)** La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.

**(12)** Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d’examen.

**(13)** Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10.

**(14)** Le ministre informe les candidats des résultats obtenus et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour information au Gouvernement en conseil.

**(15)** Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.
Art. 11., Sélection et affectation des candidats #art_11 applicable 2018-06-09
L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’occupation du poste vacant sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective.

Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :

1. un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
2. une copie de la carte d’identité ;
3. une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
4. s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres.

Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement.

L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.

Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper.
Art. 12., Listes de réserve de recrutement #art_12 applicable 2020-07-10
Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 10, paragraphe 14 auxquels une admission au stage n’a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 1.* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie A, groupe A1*

Art. 13., Champ d’application #art_13 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d’inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale du sous-groupe policier du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »», ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
Art. 14., Conditions d’admission #art_14 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques, le ministre peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, est obligatoirement requise.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 2.* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie A, groupe A2*

Art. 15., Champ d’application #art_15 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale un sous-groupe policier du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »», ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
Art. 16., Conditions d’admission #art_16 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 3* — *Administration générale Armée, Police et Inspection générale de la Police et Douanes - Catégorie B, groupe B1*

Art. 17., Champ d’application #art_17 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale du sous-groupe policier du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »» et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Douanes».
Art. 18., Conditions d’admission #art_18 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.

Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l’Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de trente-six mois au moins sont seuls admissibles à l’examen-concours organisé pour cette fonction.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 4.* — *Administration générale et Armée, Police et Inspection générale de la Police - Catégorie C, groupe C1*

Art. 19., Champ d’application #art_19 applicable 2020-08-04
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Administration générale et du sous-groupe policier du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »».
Art. 20., Conditions d’admission #art_20 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 5.* — *Administration générale et Douanes - Catégorie D, groupe D1*

Art. 21., Champ d’application #art_21 applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Douanes».
Art. 22., Conditions d’admission #art_22 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 6.* — *Administration générale - Catégorie D, groupe D2*

Art. 23., Champ d’application #art_23 applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
Art. 24., Conditions d’admission #art_24 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Ils doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent.

**Chapitre 2.** — **Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement** / *Section 7.* — *Administration générale - Catégorie D, groupe D3*

Art. 25., Champ d’application #art_25 applicable 2018-06-09
Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
Art. 26., Conditions d’admission #art_26 applicable 2018-06-09
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

Sont admissibles, les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.

**Chapitre 3.** — **Dispositions transitoires, abrogatoires et finales**

Art. 27. #art_27 applicable 2018-06-09
**(1)** Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l’examen-concours du groupe de traitement A1.

**(2)** Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.

Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.
Art. 28. #art_28 applicable 2018-06-09
Par dérogation à l’article 22, les soldats volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen-concours prévu à l’article 21, en vue de l’accès au sous-groupe correspondant aux anciennes carrières du préposé des douanes et de l’agent pénitentiaire, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d’études requis.

La présente dérogation est applicable jusqu’au 30 septembre 2019.
Art. 28bis. #art_28bis applicable 2020-07-10
L’article 5*bis*, paragraphe 2, alinéa 5, n’est pas applicable au candidat ayant réussi l’examen-concours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Art. 29. #art_29 applicable 2018-06-09
Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:

- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
- règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004
Art. 30. #art_30 applicable 2018-06-09
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 31. #art_31 applicable 2018-06-09
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2021-07-11 → 2025-09-01 publisher-asserted
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languagefr
published2023-03-03
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It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

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