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What changed, Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la…

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+ La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à huit unités,…
− La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités,…
+ Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quatre-vingt unités.
− Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quinze unités.
+ Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent unités.
− Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.
+ Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser quatre unités dans le groupe de traitement D1 une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.
− Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.
+ **(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser cinq cent trente-neuf et demie unités.
− **(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser cinq cents unités.
+ Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre unités.
− Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois unités.
+ Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser six unités.
− Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq unités.
+ **(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser dix unités.
− **(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.
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