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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.

Chapitre 1er — Catégories du personnel

Art. 1er. #art_1er applicable 2015-10-01
Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend:

1. Code de la sécurité sociale
2. les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat;
3. les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat et
4. les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l'Etat.
Art. 2. #art_2 applicable 2015-10-01
Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend:

1. les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat et
2. les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.
Art. 3. #art_3 applicable 2015-10-01
Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend:

1. les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat et
2. les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.

Chapitre 2 — Cadre du personnel

Art. 4. #art_4
**(1)** Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

**(2)** Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de l'Etat ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l'Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à huit unités, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser quatre-vingt unités. Le nombre total de l'effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quatre-vingt unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent unités.

Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser quatre unités dans le groupe de traitement D1 une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.

**(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser cinq cent trente-neuf et demie unités.

**(4)** Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-04-06
**(1)** Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

**(2)** Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre total de l’effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser neuf unités.

**(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser vingt-et-une unités.

**(4)** Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif total des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.
Art. 6. #art_6
**(1)** Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

**(2)** Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser six unités.

**(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser dix unités.

**(4)** Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 — Compétences des organes

Art. 7. #art_7 applicable 2015-10-01
L'application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

1. le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
2. les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service des institutions visées par le présent règlement»;
3. les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent règlement»;
4. les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;
5. les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;
6. les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l'Etat»;
7. les termes «salariés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;
8. er
9. loi du 25 mars 2015
10. les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l'Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11. les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;
12. loi du 25 mars 2015
13. loi modifiée du 16 avril 1979
14. par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
15. loi modifiée du 3 août 1998

Chapitre 4 — Engagement, avancements et cessation des fonctions

Art. 8. #art_8 applicable 2015-10-01
Les employés assimilés aux employés de l'Etat et les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur de l'institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.
Art. 9. #art_9 applicable 2015-10-01
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat des institutions visées par le présent règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 — Examens

Art. 10. #art_10 applicable 2015-10-01
Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur compétent parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Art. 11. #art_11 applicable 2015-10-01
**(1)** Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes:

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale, l'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points);
2. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d'examen (160 points).
Art. 12. #art_12 applicable 2015-10-01
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes:

1. 1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
2. 1. Travail de rédaction administrative (160 points);
2. Gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points).
Art. 13. #art_13 applicable 2015-10-01
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes:

1. 1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (80 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (160 points).
2. 1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Art. 14. #art_14 applicable 2015-10-01
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes:

1. 1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
2. 1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
3. 1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
4. 1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
Art. 15. #art_15 applicable 2015-10-01
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes:

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Art. 16. #art_16 applicable 2015-10-01
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes:

1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ( 120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
Art. 17. #art_17 applicable 2015-10-01
Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes:

1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

Chapitre 6 — Disposition abrogatoire

Art. 18. #art_18 applicable 2015-10-01
Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est abrogé.

Chapitre 7 — Mise en vigueur

Art. 19. #art_19 applicable 2015-10-01
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 20. #art_20 applicable 2015-10-01
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 11/09/2021 : Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
languagefr
published2024-03-26
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