What changed, Règlement grand-ducal du 5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalit…
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+ Le présent règlement a pour objet de définir les données de contact du point de contact national prévu à l’article 3 de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la c… − Le présent règlement grand-ducal a pour objet de définir les données de contact du point de contact national prévu à l’article 3 de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 s… + Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d’explosifs au sens du règlement (UE) n° 2019/1148 et de la loi du 5 mai 2017 devra être contacté selon l’un des modes suivants : + + 1. par téléphone : au numéro 244 24 22 51 de la Police grand-ducale ; + 2. dri@police.etat.lu + 3. www.police.etat.lu + + ### Art. 2bis. − Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d’explosifs au sens du règlement (UE) n° 98/2013 et de la Loi devra être contacté selon l’un des modes suivants: + La déclaration du client, qu’un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique fait signer à un client potentiel afin de vérifier que ce dernier est un utilisateur professionnel … − 1. par téléphone : au numéro au numéro 4997 2575 de la Police grand-ducale; − 2. sri@police.etat.lu + La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 3, qui s’étend sur une durée totale de 16 heures, porte sur les matières suivantes : − La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 3, qui s’étend sur une durée totale de 48 heures, porte sur les matières suivantes: + - 1. organisation judiciaire + 2. fonctionnement du Parquet + 3. acheminement des dossiers + 4. fonction de juge d’instruction, et saisine du juge d’instruction + 5. saisine des juridictions de jugement et déroulement des audiences + - 1. droits et obligations de l’officier de police judiciaire + 2. valeur probante + - 1. recherche et constatation des infractions + 2. flagrant délit + 3. ordonnance de perquisition et de saisie + - 1. établissement du procès-verbal + 2. audition des contrevenants et des témoins + 3. rédaction des rapports + - 1. typologie des précurseurs d’explosifs + 2. système des informations, déclarations, signalements et inspections + 3. loi du 5 mai 2017 − | la législation pénalenotions sur le droit pénal général et spécial notions sur la procédure pénale | 6 heures;4 heures; | − | --- | --- | − | la législation spéciale : loi du 5 mai 2017 concernant certaines conditions d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs | 8 heures; | − | les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle de la commercialisation et de l’utilisation des précurseurs d’explosifs | 4 heures; | − | la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 5 mai 2017 concernant certaines conditions d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs | 6 heures; | − | l’établissement d’un procès-verballes règles d’établissement du procès-verballa rédaction des rapportsl’audition des contrevenants et des témoins ;la transmission du dossier aux autorités judiciaires | 10 heures;4 heures;4 heures;2 heures. | + La formation définie à l’article 4 est organisée par l’Institut national d’administration publique, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, conformément à l’article 4 de la loi du 5 mai 2017. − Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises. + **(1)** Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 4 et est organisé par l’Institut national d’administration publique. − **(1)** Le contrôle des connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 5, sous forme d'un examen écrit devant une commission d'examen composée comme suit: + **(2)** Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivant la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite portant sur les cinq parties de la formation et dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points. − - un représentant du ministre ayant la Protection nationale dans ses attributions; − - un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions; − - un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; − - un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; − - un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique; − - deux représentants du Parquet. + **(3)** Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prester le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi du 5 mai 2017. − **(2)** Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant la Protection nationale dans ses attributions, ci-après désigné le ministre. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission. + **(4)** En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables à ce nouveau contrôle. − **(3)** Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré. + Les fonctionnaires qui ont déjà suivi une formation correspondant, entièrement ou partiellement, au programme mentionné à l’article 4, organisée ou reconnue par l’Institut national d’administration publique, sont de plein droit dispensés de la formation mentionnée à l’article 4 et du contrôle des co… − **(1)** L'examen porte sur les épreuves suivantes: − − | une épreuve écrite sur les matières visées sous 1 de l’article 4 | 30 points | − | --- | --- | − | une épreuve écrite sur les matières visées sous 2 et 3 de l’article 4 | 30 points | − | une épreuve écrite sur les matières visées sous 4 de l’article 4 | 20 points | − | une épreuve écrite sur les matières visées sous 5 de l’article 4 | 20 points | − − **(2)** Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique. − − La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. − − La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre. − − **(3)** A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves. − − L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves. − − Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel. − − Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen. − − Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.
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