Règlement grand-ducal du 5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ; 2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 2019/1148
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Art. 1er. Art. 2. Art. 2bis. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.
Le présent règlement a pour objet de définir les données de contact du point de contact national prévu à l’article 3 de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1148 », ainsi que les modalités de la formation et du contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi du 5 mai 2017.
Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d’explosifs au sens du règlement (UE) n° 2019/1148 et de la loi du 5 mai 2017 devra être contacté selon l’un des modes suivants : 1. par téléphone : au numéro 244 24 22 51 de la Police grand-ducale ; 2. dri@police.etat.lu 3. www.police.etat.lu
La déclaration du client, qu’un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique fait signer à un client potentiel afin de vérifier que ce dernier est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, est faite par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1148.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la Loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des douanes et accises en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, qui peuvent présenter un bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 3, qui s’étend sur une durée totale de 16 heures, porte sur les matières suivantes : - 1. organisation judiciaire 2. fonctionnement du Parquet 3. acheminement des dossiers 4. fonction de juge d’instruction, et saisine du juge d’instruction 5. saisine des juridictions de jugement et déroulement des audiences - 1. droits et obligations de l’officier de police judiciaire 2. valeur probante - 1. recherche et constatation des infractions 2. flagrant délit 3. ordonnance de perquisition et de saisie - 1. établissement du procès-verbal 2. audition des contrevenants et des témoins 3. rédaction des rapports - 1. typologie des précurseurs d’explosifs 2. système des informations, déclarations, signalements et inspections 3. loi du 5 mai 2017 En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 6, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
La formation définie à l’article 4 est organisée par l’Institut national d’administration publique, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, conformément à l’article 4 de la loi du 5 mai 2017.
**(1)** Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 4 et est organisé par l’Institut national d’administration publique. **(2)** Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivant la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite portant sur les cinq parties de la formation et dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points. **(3)** Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prester le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi du 5 mai 2017. **(4)** En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables à ce nouveau contrôle.
Les fonctionnaires qui ont déjà suivi une formation correspondant, entièrement ou partiellement, au programme mentionné à l’article 4, organisée ou reconnue par l’Institut national d’administration publique, sont de plein droit dispensés de la formation mentionnée à l’article 4 et du contrôle des connaissances prévu à l’article 6 en ce qui concerne les parties de formation effectivement suivies.
**(1)** Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés. **(2)** La carte d'identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions "Grand-Duché de Luxembourg" et "Carte d'identification de service", un numéro courant, la date limite de validité, la signature du ministre ainsi que le nom, les prénoms, la fonction, le service d'attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans. Sur le verso figure le texte "La présente carte d'identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions au règlement (UE) n° 98/2013 et à la loi du 5 mai 2017 concernant la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs" et "Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen, um Verstösse gegen die Verordnung (EU) n° 98/2013 und das Gesetz vom 5. Mai 2017 über die Vermarktung und die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe festzustellen."
Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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| as of | 2021-12-19 → this version applied |
| valid | 2021-12-19 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 19/12/2021 : Règlement grand-ducal du 5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ; 2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 2019/1148. |
| language | fr |
| published | 2022-11-25 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2017-05-05-a485:2021-12-19 |
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