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Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics

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2019-03-252024-06-11

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Outline, 295 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Art. 170. Art. 171. Art. 172. Art. 173. Art. 174. Art. 175. Art. 176. Art. 177. Art. 178. Art. 179. Art. 180. Art. 181. Art. 182. Art. 183. Art. 184. Art. 185. Art. 186. Art. 187. Art. 188. Art. 189. Art. 190. Art. 191. Art. 192. Art. 193. Art. 194. Art. 195. Art. 196. Art. 197. Art. 198. Art. 199. Art. 200. Art. 201. Art. 202. Art. 203. Art. 204. Art. 205. Art. 206. Art. 207. Art. 208. Art. 209. Art. 210. Art. 211. Art. 212. Art. 213. Art. 214. Art. 215. Art. 216. Art. 217. Art. 218. Art. 219. Art. 220. Art. 221. Art. 222. Art. 223. Art. 224. Art. 225. Art. 226. Art. 227. Art. 228. Art. 229. Art. 230. Art. 231. Art. 232. Art. 233. Art. 234. Art. 235. Art. 236. Art. 237. Art. 238. Art. 239. Art. 240. Art. 241. Art. 242. Art. 243. Art. 244. Art. 245. Art. 246. Art. 247. Art. 248. Art. 249. Art. 250. Art. 251. Art. 252. Art. 253. Art. 254. Art. 255. Art. 256. Art. 257. Art. 258. Art. 259. Art. 260. Art. 261. Art. 262. Art. 263. Art. 264. Art. 265. Art. 266. Art. 267. Art. 268. Art. 269. Art. 270. Art. 271. Art. 272. Art. 273. Art. 274. Art. 275. Art. 276. Art. 277. Annexes visées à l’article 273ANNEXE IEXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX(visée à l’article 153)(Livre II) ANNEXE IIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS(Livre II) ANNEXE IIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉLIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(article 204, paragraphe 4) ANNEXE IVDÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres Ier, II et III) ANNEXE VCARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II) ANNEXE VICONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II) ANNEXE VIIDÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTIONvisés à l'article 260 (Livre III) ANNEXE VIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III) ANNEXE IXINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III) ANNEXE XCARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III) ANNEXE XIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION(visés à l'article 213, point b), et à l'article 215)(Livre III) ANNEXE XIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 216)(Livre III) ANNEXE XIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ(visés à l'article 217) (Livre III) ANNEXE XIVCONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT,(prévues à l'article 248)(Livre III) ANNEXE XVINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 218)(Livre III) ANNEXE XVIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 238)(Livre III) ANNEXE XVIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III) ANNEXE XVIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III)

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre I****er** — ** Champ d’application**

Art. 1er. #art_1er applicable 2018-04-20
Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre Ier de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section Ire ** — ** Principe général**

Art. 2. #art_2 applicable 2019-03-25
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.

Pour les marchés publics dont l’exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles 3 à 6 trouvent à s’appliquer.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section II ** — ** Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs** **professions, métiers ou industries différents**

Art. 3. #art_3_20240611 applicable 2019-03-25
**(1)** En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

**(2)** Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.
Art. 4. #art_4_20240611 applicable 2019-03-25
**(1)** En principe, et à l’exception des marchés publics qui sont passés sous la forme d’une entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une division de leurs marchés en lots distincts par profession, métiers ou industrie.

**(2)** Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.

L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de 10 pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90 000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-03-25
**(1)** Par exception au principe prévu à l’article 2,la passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement :

1. pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ;
2. lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.

**(2)** L’entreprise générale peut être globale ou partielle.
Art. 6. #art_6_20240611 applicable 2019-03-25
**(1)** Les lots formés en application de l’article 4, paragraphe 1er, et portant sur des travaux, des fournitures ou des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont attribués en bloc.

**(2)** Nonobstant le paragraphe 1er, une subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1er, peut être prévue au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées à l’article 7. Cette décision relève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre II** — ** Division des marchés en lots** / **Section III ** — ** Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots**

Art. 7. #art_7 applicable 2018-04-20
**(1)** La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.

**(2)** Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

**(4)** Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre III** — ** Modes d’offres de prix**

Art. 8. #art_8 applicable 2018-04-20
Les différents modes d'offres de prix sont :

1. l'offre à prix unitaires ;
2. l'offre au prix de revient ;
3. 1. l'offre à prix global révisable ;
2. l'offre à prix global non révisable.
Art. 9. #art_9 applicable 2018-04-20
**(1)** En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.

**(2)** Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art. 10. #art_10 applicable 2018-04-20
**(1)** L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.

**(2)** Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :

1. les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ;
2. le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ;
3. les taux horaires des salaires directs incorporés ;
4. les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ;
5. le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ;
6. les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ;
7. le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 11. #art_11 applicable 2018-04-20
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 12. #art_12 applicable 2018-04-20
**(1)** L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.

**(2)** L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section Ire ** — ** Objet de la soumission**

Art. 13. #art_13 applicable 2018-04-20
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 14. #art_14 applicable 2018-04-20
**(1)** Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.

**(2)** L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.

**(3)** Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.

**(4)** Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.

**(5)** Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Art. 15. #art_15 applicable 2018-04-20
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section II** — ** Spécifications techniques**

Art. 16. #art_16 applicable 2018-04-20
**(1)** Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

**(2)** Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

**(3)** Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :

1. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ;
2. par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ;
3. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;
4. par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

**(4)** À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section III** — ** Labels**

Art. 17. #art_17 applicable 2018-04-20
**(1)** Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

**(2)** Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section IV** — ** Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve**

Art. 18. #art_18 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section V** — **Variantes**

Art. 19. #art_19 applicable 2018-04-20
**(1)** Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.

**(2)** Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.

**(3)** Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.

**(4)** Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes.

**(5)** Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section Ire ** — ** Données relatives à la situation du soumissionnaire**

Art. 20. #art_20 applicable 2018-04-20
**(1)** Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi.

**(2)** Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Art. 21. #art_21 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1er, de la loi.

**(2)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section II** — ** Dispositions applicables à la sous-traitance**

Art. 22. #art_22 applicable 2018-04-20
La sous-traitance est définie à l’article 1er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Art. 23. #art_23 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).

**(2)** Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi.
Art. 24. #art_24 applicable 2018-04-20
**(1)** En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer.

**(2)** Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi.

Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

**(3)** Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.

**(4)** L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.

Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède :

- les cas visés à l’article 105, paragraphe 4,
- er
- l’exclusion de la participation aux marchés publics,
- la faillite,
- le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.

L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section III ** — ** Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail**

Art. 25. #art_25 applicable 2018-04-20
Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également.
Art. 26. #art_26 applicable 2018-04-20
**(1)** Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.

**(2)** En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section IV ** — **Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi**

Art. 27. #art_27 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section V ** — **Délai d’exécution**

Art. 28. #art_28 applicable 2018-04-20
**(1)** Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter.

**(2)** Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties.

Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VI** — ** Sanctions et primes**

Art. 29. #art_29 applicable 2018-04-20
**(1)** Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

**(2)** Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre.
Art. 30. #art_30 applicable 2018-04-20
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VII** — **Responsabilité, assurance, cautionnement**

Art. 31. #art_31 applicable 2018-04-20
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
Art. 32. #art_32 applicable 2018-04-20
**(1)** En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.

**(2)** Le paragraphe 1er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier.
Art. 33. #art_33 applicable 2018-04-20
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 34. #art_34 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VI ** — ** Conditions d’exécution et sous-traitance** / **Sous-section VIII ** — ** Mode de révision des prix**

Art. 35. #art_35 applicable 2018-04-20
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Art. 36. #art_36 applicable 2018-04-20
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VII** — ** Confidentialité**

Art. 37. #art_37 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IV** — ** Dossier de soumission** / **Section VIII** — ** Rectifications et demandes de renseignements**

Art. 38. #art_38 applicable 2018-04-20
**(1)** Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.

**(2)** Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.
Art. 39. #art_39
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.
Art. 40. #art_40 applicable 2018-04-20
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.
Art. 41. #art_41 applicable 2018-04-20
Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.

À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section Ire ** — ** Date de l’avis de marché**

Art. 42. #art_42 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre.
Art. 43. #art_43 applicable 2018-04-20
L’avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section II** — ** Publication de l’avis de marché**

Art. 44. #art_44 applicable 2018-04-20
**(1)** Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène.

**(2)** Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1er, point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.

**(3)** L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.

**(4)** En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre V ** — ** Avis de marché** / **Section III** — ** Contenu de l’avis de marché**

Art. 45. #art_45 applicable 2018-04-20
**(1)** L’avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.

L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes.

Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.

**(2)** L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique.

L’avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.

**(3)** L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions.

**(4)** Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération.

**(5)** Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section Ire ** — **Principes**

Art. 46. #art_46 applicable 2018-04-20
**(1)** En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.

Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests.

Les alinéas 1er et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188.

**(2)** Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :

1. lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ;
2. lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section II ** — ** Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis**

Art. 47. #art_47 applicable 2019-03-25
**(1)** Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.

**(2)** Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer.

Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section III** — ** Délai de soumission**

Art. 48. #art_48 applicable 2018-04-20
Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins.

Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VI ** — ** Fixation des délais** / **Section IV** — ** Délai de passation du marché public**

Art. 49. #art_49 applicable 2018-04-20
**(1)** Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.

**(2)** Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.
Art. 50. #art_50 applicable 2018-04-20
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VII** — ** Communication des plans et documents**

Art. 51. #art_51
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.
Art. 52. #art_52 applicable 2018-04-20
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Art. 53. #art_53 applicable 2018-04-20
Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.
Art. 54. #art_54
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents.

Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VIII** — ** Soumission** / **Section Ire ** — ** Contenu de la soumission**

Art. 55. #art_55 applicable 2018-04-20
**(1)** En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis**,** l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que :

1. les indications de prix ;
2. les explications exigées dans les pièces de soumission ;
3. la formule d'engagement ;
4. la signature du soumissionnaire.

L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative.

L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions.

**(2)** Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1er, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.
Art. 56. #art_56
En cas d'une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés.

Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
Art. 57. #art_57 applicable 2018-04-20
Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros**.** Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art. 58. #art_58 applicable 2018-04-20
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission.
Art. 59. #art_59 applicable 2018-04-20
**(1)** Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.

**(2)** Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché.
Art. 60. #art_60 applicable 2018-04-20
**(1)** Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.

**(2)** Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal.

**(3)** Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.
Art. 61. #art_61 applicable 2018-04-20
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.
Art. 62. #art_62 applicable 2018-04-20
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.
Art. 63. #art_63 applicable 2018-04-20
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Art. 64. #art_64 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre VIII** — ** Soumission** / **Section II** — ** Frais de soumission**

Art. 65. #art_65 applicable 2018-04-20
**(1)** En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.

**(2)** Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.
Art. 66. #art_66 applicable 2018-04-20
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
Art. 67. #art_67 applicable 2018-04-20
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Art. 68. #art_68 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section Ire** — ** Modalité de remise des offres et formalités à respecter**

Art. 69. #art_69 applicable 2018-04-20
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché.
Art. 70. #art_70 applicable 2018-04-20
**(1)** Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité.

**(2)** Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes :

1. la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ;
2. les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché.

**(3)** Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération.
Art. 71. #art_71 applicable 2018-04-20
**(1)** Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste.

**(2)** Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2.

**(3)** Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section II** — ** Remise des offres**

Art. 72. #art_72 applicable 2018-04-20
Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1er d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre IX** — ** Remise et ouverture des offres** / **Section III** — ** Séance d’ouverture des offres**

Art. 73. #art_73 applicable 2018-04-20
En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.

Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres.
Art. 74. #art_74 applicable 2018-04-20
**(1)** Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires.

**(2)** Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.

**(3)** Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.

**(4)** Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’attribution du marché public.
Art. 75. #art_75 applicable 2018-04-20
Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
Art. 76. #art_76 applicable 2018-04-20
Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l'agent présidant la séance d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.
Art. 77. #art_77 applicable 2018-04-20
Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l'article 72, paragraphe 1er, ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2.
Art. 78. #art_78 applicable 2019-03-25
Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions.

Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section Ire** — ** Vérification des offres**

Art. 79. #art_79 applicable 2018-04-20
Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer.

Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.
Art. 80. #art_80 applicable 2018-04-20
**(1)** Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.

**(2)** Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :

1. ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et
2. qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et
3. er er

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Art. 81. #art_81 applicable 2018-04-20
**(1)** Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après :

1. si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ;
2. si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis ;
3. si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ;
4. s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.

**(2)** Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.
Art. 82. #art_82 applicable 2018-04-20
**(1)** Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.

**(2)** S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix unitaires.

**(3)** Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande.
Art. 83. #art_83 applicable 2018-04-20
**(1)** Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l'ouverture des soumissions.

**(2)** Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.
Art. 84. #art_84 applicable 2018-04-20
Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Art. 85. #art_85 applicable 2018-04-20
Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Art. 86. #art_86
Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.

Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section II ** — ** Classement des offres**

Art. 87. #art_87 applicable 2018-04-20
Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas :

1. si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ;
2. si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre X ** — ** Examen des offres** / **Section III** — ** Justification des prix**

Art. 88. #art_88 applicable 2018-04-20
**(1)** La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.

**(2)** Le paragraphe 1er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.
Art. 89. #art_89 applicable 2019-03-25
**(1)** La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.

**(2)** Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1er, la communication des détails des offres de ses sous-traitants.

**3)** Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande de justification de prix est adressée aux opérateurs au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

**(4)** Le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section Ire ** — ** Vérification de la situation des soumissionnaires**

Art. 90. #art_90 applicable 2019-03-25
Dans le cadre de l'examen prévu aux articles 28, 29, paragraphe 7, et à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 7 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, aux entités auxquelles il a recours en vertu de l’article 33 de la loi, ainsi qu’à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par :

1. le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ;
2. l'Administration des contributions directes ;
3. l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.
Art. 91. #art_91 applicable 2018-04-20
**(1)** Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er.

**(2)** En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation.
Art. 92. #art_92 applicable 2018-04-20
Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.
Art. 93. #art_93 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section II** — ** Principes applicables à l’attribution du marché**

Art. 94. #art_94 applicable 2018-04-20
**(1)** Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.

**(2)** Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi.

**(3)** Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39, paragraphe 3, de la loi.
Art. 95. #art_95 applicable 2018-04-20
**(1)** L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.

**(2)** Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.
Art. 96. #art_96 applicable 2018-04-20
L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section III ** — ** Informations à communiquer aux soumissionnaires**

Art. 97. #art_97 applicable 2019-03-25
**(1)** L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas.

Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98.

**(2)** De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.

**(3)** Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XI ** — ** Attribution des marchés** / **Section IV** — ** Passation de la commande**

Art. 98. #art_98 applicable 2018-04-20
La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2.

En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section Ire ** — **Principes**

Art. 99. #art_99 applicable 2018-04-20
Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants :

1. des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ;
2. la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ;
3. le télécopieur ;
4. une combinaison de ces moyens.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section II** — ** Recours à la communication orale**

Art. 100. #art_100 applicable 2018-04-20
Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XII ** — ** Règles applicables à toutes les communications** / **Section III** — ** Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres**

Art. 101. #art_101 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section Ire ** — ** Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail**

Art. 102. #art_102 applicable 2018-04-20
Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section II** — ** Renvoi aux principes du droit civil des contrats**

Art. 103. #art_103 applicable 2018-04-20
**(1)** Le contrat lie les parties.

**(2)** Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.

**(3)** De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section II**I — ** Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public**

Art. 104. #art_104 applicable 2018-04-20
**(1)** Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.

**(2)** Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.
Art. 105. #art_105 applicable 2019-03-25
**(1)** Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.

**(2)** En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :

1. aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de services ;
2. aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

Nonobstant l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.

Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs.

Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

**(3)** Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 42 de la loi.

**(4)** Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi.

**(5)** En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIII ** — ** Exécution des marchés** / **Section IV** — **Travaux en régie**

Art. 106. #art_106 applicable 2018-04-20
Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section ****Ire ** — **Principe**

Art. 107. #art_107 applicable 2018-04-20
Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section II** — ** Résiliation du contrat**

Art. 108. #art_108 applicable 2018-04-20
Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section III** — ** Adaptation du contrat**

Art. 109. #art_109 applicable 2018-04-20
**(1)** Le contrat peut être adapté :

1. si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ;
2. si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.

**(2)** Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables.

Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.
Art. 110. #art_110 applicable 2018-04-20
Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.
Art. 111. #art_111 applicable 2018-04-20
L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants :

1. pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ;
2. pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.
Art. 112. #art_112 applicable 2018-04-20
La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être :

1. soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ;
2. soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ;
3. soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).
Art. 113. #art_113 applicable 2018-04-20
Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse.
Art. 114. #art_114 applicable 2018-04-20
L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Art. 115. #art_115 applicable 2018-04-20
Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Art. 116. #art_116 applicable 2018-04-20
Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Art. 117. #art_117 applicable 2018-04-20
Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix :

1. les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ;
2. les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ;
3. les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.
Art. 118. #art_118 applicable 2018-04-20
En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XIV** — ** Résiliation, adaptation et modification des marchés** / **Section IV** — ** Modification du contrat**

Art. 119. #art_119 applicable 2018-04-20
Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.
Art. 120. #art_120 applicable 2018-04-20
**(1)** La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi.

**(2)** La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XV** — ** Paiement d’acomptes**

Art. 121. #art_121 applicable 2018-04-20
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.
Art. 122. #art_122 applicable 2018-04-20
Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.
Art. 123. #art_123 applicable 2018-04-20
Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Art. 124. #art_124 applicable 2018-04-20
Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.
Art. 125. #art_125 applicable 2018-04-20
À la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.
Art. 126. #art_126 applicable 2018-04-20
La demande d’acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVI** — ** Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie**

Art. 127. #art_127 applicable 2018-04-20
Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.
Art. 128. #art_128 applicable 2018-04-20
La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 129. #art_129 applicable 2018-04-20
**(1)** La réception est contradictoire.

**(2)** Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.
Art. 130. #art_130 applicable 2018-04-20
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
Art. 131. #art_131 applicable 2018-04-20
**(1)** La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.

**(2)** Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.

**(3)** La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.
Art. 132. #art_132 applicable 2018-04-20
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
Art. 133. #art_133 applicable 2018-04-20
**(1)** Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.

**(2)** Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.

**(3)** Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.

**(4)** La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.

**(5)** Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.
Art. 134. #art_134 applicable 2018-04-20
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVII** — ** Facture définitive et paiement** / **Section Ire** — ** Établissement et vérification de la facture**

Art. 135. #art_135 applicable 2018-04-20
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services.

Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive.
Art. 136. #art_136 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre Ier** — ** Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs** / **Chapitre XVII** — ** Facture définitive et paiement** / **Section II** — ** Paiement de la facture**

Art. 137. #art_137 applicable 2018-04-20
**(1)** Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

**(2)** Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.
Art. 138. #art_138 applicable 2018-04-20
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
Art. 139. #art_139 applicable 2018-04-20
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié.
Art. 140. #art_140 applicable 2018-04-20
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre II ** — ** Dispositions spécifiques** / **Chapitre Ier** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées**

Art. 141. #art_141 applicable 2018-04-20
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Art. 142. #art_142 applicable 2018-04-20
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Art. 143. #art_143 applicable 2018-04-20
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : *« la loi communale »*), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.
Art. 144. #art_144 applicable 2023-04-01
Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,

1. décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,
2. approuvé les projets en cas de marchés de travaux,
3. pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.

La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.

Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
Art. 145. #art_145 applicable 2018-04-20
**(1)** Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.

**(2)** Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.
Art. 146. #art_146 applicable 2023-04-01
**(1)** Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.

**(2)** En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.

**(3)** Le seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500 000 euros.
Art. 147. #art_147 applicable 2018-04-20
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure.
Art. 148. #art_148 applicable 2018-04-20
**(1)** Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal.

**(2)** Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.
Art. 149. #art_149 applicable 2018-04-20
**(1)** Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.

**(2)** Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.

**(3)** Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas :

1. des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a) et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ;
2. le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ;
3. les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ;
4. l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ;
5. les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ;
6. le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ;
7. les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 150. #art_150 applicable 2018-04-20
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.

**Livre Ier** — ** Dispositions générales** / **Titre II ** — ** Dispositions spécifiques** / **Chapitre II** — ** Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée**

Art. 151. #art_151
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 79 000 euros.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre Ier ** — ** Champ d’application**

Art. 152. #art_152 applicable 2018-04-20
Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre II** — ** Exigences en matière d’efficacité énergétique**

Art. 153. #art_153 applicable 2018-04-20
**(1)** Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I.

**(2)** L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

**(3)** Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

**(4)** Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre I er ** — ** Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics** / **Chapitre III ** — ** Division des marchés en lots. Variantes**

Art. 154. #art_154 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.
Art. 155. #art_155 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent**,** dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence**,** dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.

**(2)** Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section Ire ** — ** Avis de préinformation**

Art. 156. #art_156 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.

**(2)** Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes :

1. il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;
2. il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
3. il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ;
4. er

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section II ** — ** Avis de marché**

Art. 157. #art_157 applicable 2018-04-20
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section III** — ** Avis d’attribution de marché**

Art. 158. #art_158 applicable 2018-04-20
**(1)** Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160.

**(2)** Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

**(4)** Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section Ire ** — **Avis** / **Sous-section IV** — ** Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marché**

Art. 159. #art_159 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est publié conformément à l'article 160.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section II** — ** Rédaction et modalités de publication des avis**

Art. 160. #art_160 applicable 2018-04-20
**(1)** Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

**(2)** Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.

**(3)** Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.

**(4)** L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés :

1. er
2. dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.

**(5)** Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis.

La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.

**(6)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section III ** — ** Publication au niveau national**

Art. 161. #art_161 applicable 2018-04-20
**(1)** Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.

**(2)** Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.

**(3)** Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier** — ** Publication des avis** / **Section IV ** — ** Mise à disposition des documents de marché par voie électronique**

Art. 162. #art_162 applicable 2019-03-25
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.

**(2)** ) Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.

**(3)** Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
Art. 163. #art_163 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section Ire ** — ** Délai de réception des offres. Règle générale**

Art. 164. #art_164 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section II** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**

Art. 165. #art_165 applicable 2018-04-20
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section III ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence**

Art. 166. #art_166 applicable 2018-04-20
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**

Art. 167. #art_167 applicable 2018-04-20
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt**

Art. 168. #art_168 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.

**(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 169. #art_169 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section III ** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales**

Art. 170. #art_170 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192.

**(2)** Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**

Art. 171. #art_171 applicable 2018-04-20
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section V ** — ** Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux**

Art. 172. #art_172 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section VI ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**

Art. 173. #art_173 applicable 2018-04-20
Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section VII** — ** Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière**

Art. 174. #art_174 applicable 2018-04-20
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :

1. pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
2. pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché**

Art. 175. #art_175 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.

**(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.

**(4)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Art. 176. #art_176 applicable 2018-04-20
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.

Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section II ** — ** Délai de réception des demandes de participation **

Art. 177. #art_177 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales**

Art. 178. #art_178 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.

**(2)** Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section IV** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation**

Art. 179. #art_179 applicable 2018-04-20
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1. l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
2. l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section V ** — ** Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux**

Art. 180. #art_180 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section VI ** — ** Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électronique**

Art. 181. #art_181 applicable 2018-04-20
Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure concurrentielle avec négociation** / **Sous-section VII** — ** Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière**

Art. 182. #art_182 applicable 2018-04-20
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :

1. pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
2. pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché**

Art. 183. #art_183 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.

À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

**(2)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 184. #art_184 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section IV** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section III ** — ** Invitation des candidats**

Art. 185. #art_185 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché**

Art. 186. #art_186 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

**(2)** Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

**(3)** Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.

**(4)** S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 187. #art_187 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section V** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats**

Art. 188. #art_188 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section Ire ** — ** Services sociaux et autres services spécifiques**

Art. 189. #art_189 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants :

1. un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 ; ou
2. un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

L’alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.

**(2)** Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
Art. 190. #art_190 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

**(2)** Les avis sont publiés conformément à l’article 160.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II ** — **Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner****ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section II** — ** Concours dans le domaine des services**

Art. 191. #art_191 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.

Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.

**(2)** Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi.

Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.

**(3)** Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160, paragraphes 2 à 6, et de l'article 161.

Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III** — ** Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires** / **Section Ire ** — ** Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats**

Art. 192. #art_192 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

**(2)** Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.

Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1er, 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens.

Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III** — ** Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires** / **Section II ** — ** Information des candidats et des soumissionnaires**

Art. 193. #art_193 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

**(2)** À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :

1. à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;
2. er
3. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;
4. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

**(3)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre IV** — ** Conservation et accès aux documents**

Art. 194. #art_194 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :

1. 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ;
2. 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre V** — ** Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés**

Art. 195. #art_195 applicable 2018-04-20
**(1)** Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins :

1. le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ;
2. 1. le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ;
2. le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ;
3. les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
4. le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ;
5. en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ;
6. pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ;
7. le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ;
8. le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ;
9. le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.

L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

**(2)** Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.

**(3)** Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section Ire ** — ** Principe**

Art. 196. #art_196 applicable 2018-04-20
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.

Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques**

Art. 197. #art_197 applicable 2018-04-20
**(1)** Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :

1. en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
2. les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ;
3. l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ;
4. les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**(2)** Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201.

Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 198. #art_198 applicable 2018-04-20
Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section III** — ** Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres**

Art. 199. #art_199 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section IV** — ** Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours**

Art. 200. #art_200 applicable 2018-04-20
Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.
Art. 201. #art_201 applicable 2018-04-20
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :

1. offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2. veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou
3. assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre II** — ** Publication et transparence** / **Chapitre VI ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section V** — ** Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation**

Art. 202. #art_202 applicable 2018-04-20
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :

1. les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ;
2. le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;
3. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE décision 2009/767/CE 1. décision 2011/130/UE
2. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre Ier ** — ** Systèmes d’acquisition dynamiques**

Art. 203. #art_203 applicable 2018-04-20
**(1)** Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

**(2)** Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :

1. le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;
2. le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.

**(3)** Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.

**(4)** Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :

1. publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;
2. précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;
3. signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;
4. fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.

**(5)** Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

**(6)** Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

**(7)** À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

**(8)** Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :

1. lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;
2. lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.

**(9)** Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre II ** — ** Enchères électroniques**

Art. 204. #art_204 applicable 2018-04-20
**(1)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

**(2)** Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.

**(3)** L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :

1. uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;
2. sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

**(4)** Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.

**(5)** Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

**(6)** L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

**(7)** Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.

**(8)** Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1. à la date et à l’heure préalablement indiquées ;
2. lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou
3. lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

**(9)** Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.

**Livre II** — ** Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure** / **Titre III** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre III** — ** Catalogues électroniques**

Art. 205. #art_205 applicable 2018-04-20
**(1)** Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

**(2)** Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.

**(3)** Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs :

1. le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ;
2. précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

**(4)** Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes :

1. ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou
2. ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

**(5)** Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

**(6)** Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre I er ** — ** Champ d’application**

Art. 206. #art_206 applicable 2018-04-20
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre Ier ** — ** Spécifications techniques**

Art. 207. #art_207 applicable 2018-04-20
**(1)** Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

**(2)** Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

**(3)** Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :

1. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ;
2. par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ;
3. en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;
4. par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

**(4)** À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre II ** — **Labels**

Art. 208. #art_208 applicable 2018-04-20
**(1)** Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :

1. les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ;
2. les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ;
3. le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ;
4. le label est accessible à toutes les parties intéressées ;
5. les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

**(2)** Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre III** — ** Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve**

Art. 209. #art_209 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre IV** — ** Communication des spécifications techniques**

Art. 210. #art_210 applicable 2018-04-20
**(1)** À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250.

**(2)** Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre V ** — ** Variantes**

Art. 211. #art_211 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.

Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.

**(2)** Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre II** — ** Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché** / **Chapitre VI ** — ** Division de marchés en lots**

Art. 212. #art_212 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.

Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

**(2)** Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

**(3)** Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section Ire ** — ** Moyens de procéder à l’appel à la concurrence**

Art. 213. #art_213 applicable 2018-04-20
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1er, et 236, alinéa 1er, l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants :

1. un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ;
2. un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ;
3. un avis de marché conformément à l’article 216.

Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section II** — ** Avis périodiques indicatifs**

Art. 214. #art_214 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section Ière. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B.

**(2)** Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes :

1. il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;
2. il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
3. ère
4. il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section III** — ** Avis sur l’existence d’un système de qualification**

Art. 215. #art_215 applicable 2018-04-20
**(1)** Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

**(2)** Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :

1. lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ;
2. lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section IV** — ** Avis de marché**

Art. 216. #art_216 applicable 2018-04-20
Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section V** — ** Avis d’attribution de marché**

Art. 217. #art_217 applicable 2018-04-20
**(1)** Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.

**(2)** Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

**(3)** Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :

1. à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ;
2. à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.

**(4)** Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section Ire** — **Avis** / **Sous-section VI** — ** Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,sans nouvelle procédure de passation de marché**

Art. 218. #art_218 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section II ** — ** Rédaction et modalités de publication des avis**

Art. 219. #art_219 applicable 2018-04-20
**(1)** Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

**(2)** Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.

**(3)** Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.

**(4)** L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point b), continuent à être publiés :

1. er
2. dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ;
3. dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.

**(5)** Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.

La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.

**(6)** Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre Ier ** — ** Rédaction et publication des avis** / **Section**** III ** — ** Publication au niveau national**

Art. 220. #art_220 applicable 2018-04-20
**(1)** Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.

**(2)** Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.

**(3)** Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section Ire ** — ** Délais de réception des offres. Règle générale**

Art. 221. #art_221 applicable 2018-04-20
**(1)** En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre.

**(2)** Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

**(3)** Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :

1. lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ;
2. lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section Ire ** — **Délai de réception des offres. Règle générale**

Art. 222. #art_222 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section II ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis périodique indicatif **

Art. 223. #art_223 applicable 2018-04-20
Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1. l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ;
2. l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section III ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence**

Art. 224. #art_224 applicable 2018-04-20
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section II** — ** Procédure ouverte** / **Sous-section IV ** — ** Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique**

Art. 225. #art_225 applicable 2018-04-20
L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**

Art. 226. #art_226 applicable 2018-04-20
Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 227. #art_227 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section III** — ** Procédure restreinte** / **Sous-section III** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres**

Art. 228. #art_228 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**

Art. 229. #art_229 applicable 2018-04-20
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**,** les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section II ** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 230. #art_230 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section III** — ** Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif**

Art. 231. #art_231 applicable 2018-04-20
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section IV ** — ** Procédure négociée avec mise en concurrence préalable** / **Sous-section IV** — ** Invitation des candidats et délai de réception des offres**

Art. 232. #art_232 applicable 2018-04-20
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché**

Art. 233. #art_233 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).

**(2)** Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

**(3)** Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent**,** dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**(4)** L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats**

Art. 234. #art_234 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section V ** — ** Dialogue compétitif** / **Sous-section III** — ** Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif**

Art. 235. #art_235 applicable 2018-04-20
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché**

Art. 236. #art_236 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).

**(2)** Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

**(3)** Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent**,** dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt**,** les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

**(4)** L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section VI** — ** Partenariat d’innovation** / **Sous-section II** — ** Délai de réception des demandes de participation**

Art. 237. #art_237 applicable 2018-04-20
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section VII ** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section Ire ** — ** Services sociaux et autres services spécifiques**

Art. 238. #art_238 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants :

1. un avis de marché ; ou
2. un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ou
3. un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.

L’alinéa 1er ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.

**(2)** Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

**(3)** Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne.

**(4)** Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre II** — ** Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché** / **Section VII ** — ** Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés** / **Sous-section II ** — ** Concours dans les marchés de services**

Art. 239. #art_239 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.

Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi, elles l’indiquent dans l’avis de concours.

Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.

**(2)** L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.

L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.

Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.

**(3)** L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section Ire ** — ** Mise à disposition des documents de marché par voie électronique**

Art. 240. #art_240 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.

**(2)** Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Règles applicables aux communications** / **Sous-section Ire ** — ** Principes**

Art. 241. #art_241 applicable 2018-04-20
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.

Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Règles applicables aux communications** / **Sous-section II ** — ** Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques**

Art. 242. #art_242 applicable 2018-04-20
**(1)** Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :

1. en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
2. les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ;
3. l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ;
4. les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**(2)** Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 246.

**(3)** Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.
Art. 243. #art_243 applicable 2018-04-20
Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Règles applicables aux communications** / **Sous-section III ** — ** Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres**

Art. 244. #art_244 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Règles applicables aux communications** / **Sous-section IV** — ** Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours**

Art. 245. #art_245 applicable 2018-04-20
Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.
Art. 246. #art_246 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles :

1. offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2. veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou
3. assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section II** — ** Règles applicables aux communications** / **Sous-section V** — ** Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation**

Art. 247. #art_247 applicable 2018-04-20
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :

1. les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ;
2. le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;
3. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE décision 2009/767/CE 1. décision 2011/130/UE
2. règlement n° 910/2014 directive 1999/93/CE

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section III** — ** Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires** / **Sous-section Ire ** — ** Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation**

Art. 248. #art_248 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

**(2)** Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section III** — ** Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires** / **Sous-section II ** — ** Informations sur les décisions prises et les motifs**

Art. 249. #art_249 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

**(2)** À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :

1. à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;
2. er
3. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;
4. à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

**(3)** Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

**(4)** Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

**(5)** Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi.

**(6)** Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre III** — ** Publication et transparence** / **Chapitre III ** — ** Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques** / **Section III** — ** Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires** / **Sous-section III** — ** Confidentialité**

Art. 250. #art_250 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre IV** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre Ier ** — ** Systèmes d’acquisition dynamiques**

Art. 251. #art_251 applicable 2018-04-20
**(1)** Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.

**(2)** Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent :

1. le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;
2. le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique.

**(3)** Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.

**(4)** Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices :

1. publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;
2. précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;
3. signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;
4. fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240.

**(5)** Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.

Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

**(6)** Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

**(7)** À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

**(8)** Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants :

1. lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;
2. lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.

**(9)** Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre IV** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre II** — ** Enchères électroniques**

Art. 252. #art_252 applicable 2018-04-20
**(1)** Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

**(2)** Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 131 de la loi.

**(3)** L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :

1. uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;
2. sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

**(4)** Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX.

**(5)** Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article 141 de la loi.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

**(6)** L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1er de la loi.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

**(7)** Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.

**(8)** Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1. à la date et à l’heure préalablement indiquées ;
2. lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou
3. lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

**(9)** Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre IV** — **Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés** / **Chapitre III ** — ** Catalogues électroniques**

Art. 253. #art_253 applicable 2018-04-20
**(1)** Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

**(2)** Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 241 à 247.

**(3)** Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices :

1. le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ;
2. précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

**(4)** Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes :

1. elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou
2. elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

**(5)** Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

**(6)** Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre V** — ** Examen des offres et attribution** / **Chapitre Ier ** — ** Vérification des offres**

Art. 254. #art_254 applicable 2018-04-20
Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à 143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1er, et 141 de la loi.
Art. 255. #art_255 applicable 2018-04-20
Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :

1. ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et
2. qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées, et
3. qu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle.

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre V** — ** Examen des offres et attribution** / **Chapitre II** — ** Conservation et accès aux documents**

Art. 256. #art_256 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :

1. 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ;
2. 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre V** — ** Examen des offres et attribution** / **Chapitre III** — ** Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés**

Art. 257. #art_257 applicable 2019-03-25
**(1)** Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :

1. la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ;
2. l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ;
3. er
4. le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

**(2)** Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.

**(3)** Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre VI ** — ** Exécution du marché**

Art. 258. #art_258 applicable 2018-04-20
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Art. 259. #art_259 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).

**(2)** En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :

1. aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ;
2. aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.

Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

**(3)** Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi.

**(4)** Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.

**(5)** En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

**Livre III** — ** Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux** / **Titre VII ** — ** Activités directement exposées à la concurrence** / **Section unique ** — ** Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable**

Art. 260. #art_260 applicable 2018-04-20
**(1)** Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État.

Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.

**(2)** À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.

**(3)** Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi.

Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants :

1. er
2. la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII.

**(4)** Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.

**(5)** Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.

**(6)** Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre Ier** — ** Gouvernance** / **Chapitre Ier ** — ** Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics**

Art. 261. #art_261 applicable 2018-04-20
**(1)** L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.

**(2)** Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.

**(3)** Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.

**(4)** Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera :

1. er
2. Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
3. pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ;
4. des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.

**(5)** Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre Ier** — ** Gouvernance** / **Chapitre II ** — ** Commission des soumissions** / **Section Ire ** — ** Composition**

Art. 262. #art_262 applicable 2018-04-20
La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.
Art. 263. #art_263 applicable 2018-04-20
Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.
Art. 264. #art_264 applicable 2018-04-20
Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre Ier** — ** Gouvernance** / **Chapitre II ** — ** Commission des soumissions** / **Section II** — ** Service administratif**

Art. 265. #art_265 applicable 2018-04-20
**(1)** La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

**(2)** Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.
Art. 266. #art_266 applicable 2018-04-20
Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre Ier** — ** Gouvernance** / **Chapitre II ** — ** Commission des soumissions** / **Section III** — ** Règles de saisine**

Art. 267. #art_267 applicable 2018-04-20
**(1)** La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

**(2)** Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.

**(3)** La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.

**(4)** À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.

**(5)** La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.
Art. 268. #art_268 applicable 2018-04-20
**(1)** Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.

**(2)** Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.
Art. 269. #art_269 applicable 2018-04-20
Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre Ier** — ** Gouvernance** / **Chapitre III ** — ** Portail des marchés publics**

Art. 270. #art_270 applicable 2018-04-20
**(1)** Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.

**(2)** La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.

**(3)** Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.

**(4)** Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre II** — ** Coopération administrative et obligations internationales** / **Chapitre Ier ** — ** Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres**

Art. 271. #art_271 applicable 2018-04-20
**(1)** Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification.

**(2)** À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er.

**(3)** Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.

Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.

Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.

**Livre IV** — ** Gouvernance et obligations internationales** / **Titre II** — ** Coopération administrative et obligations internationales** / **Chapitre II** — ** Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiers**

Art. 272. #art_272 applicable 2018-04-20
**(1)** Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.

**(2)** Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.

**Livre V ** — ** Dispositions finales** / **Titre Ier ** — ** Annexes**

Art. 273. #art_273 applicable 2018-04-20
Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.

Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.

Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

**Livre V ** — ** Dispositions finales** / **Titre II** — ** Clause abrogatoire**

Art. 274. #art_274 applicable 2020-10-05
Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé. sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi

**Livre V ** — ** Dispositions finales** / **Titre III ** — ** Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques**

Art. 275. #art_275 applicable 2018-04-20
**(1)** L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.

**(2)** Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :

1. des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ;
2. la voie postale ou tout autre service de portage approprié ;
3. le télécopieur ;
4. une combinaison de ces moyens.

**Livre V ** — ** Dispositions finales** / **Titre IV** — ** Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur**

Art. 276. #art_276_20240611 applicable 2023-04-01
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».
Art. 277. #art_277 applicable 2018-04-20
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexes visées à l’article 273ANNEXE IEXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX(visée à l’article 153)(Livre II) #attachment_1
Les organes, administrations et services de l’État qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant :

1. directive 2010/30/UE
2. loi du 15 décembre 2010 loi du 19 décembre 2008
3. décision 2006/1005/CE
4. règlement (CE) n° 1222/2009
5. à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d) ; cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question ;
6. règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 1. l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition ;
2. les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes ; ou
3. l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique.
ANNEXE IIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS(Livre II) #attachment_2
**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANTLA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Adresse Internet du « profil d'acheteur » (URL).
6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur.

I**NFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION(visés à l'article 156)**

** INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Brève description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
8. Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d'appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.
9. Date d'envoi de l'avis.
10. Toute autre information pertinente.
11. Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP.

**INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE (ARTICLE 156, PARAGRAPHE 2)**

1. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés.
2. Type de procédure d'attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation).
3. 1. un accord-cadre,
2. un système d'acquisition dynamique.
4. Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché.
5. 1. le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ;
2. le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée ;
3. présenter une brève description des critères de sélection.
6. Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l'attribution du marché.
7. Dans la mesure où il est connu, l'ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, l'information est fournie pour chaque lot.
8. Dates limites de réception des manifestations d'intérêt.
9. Adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
10. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.
11. 1. les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique,
2. la commande en ligne sera utilisée,
3. la facturation en ligne sera utilisée,
4. le paiement en ligne sera accepté.
12. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
13. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 157)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
8. Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.
9. Admission ou interdiction des variantes.
10. 1. En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer.
2. En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
11. 1. le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ;
2. le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière ; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable ;
3. liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion ; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis ; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents).
12. Type de procédure d'attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).
13. 1. un accord-cadre ;
2. un système d'acquisition dynamique ;
3. une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
14. Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots ; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel.
15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer : nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.
16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter.
17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.
19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation).
20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.
21. 1. délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ;
2. date, heure et lieu de l'ouverture des offres ;
3. personnes autorisées à assister à cette ouverture.
22. Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation.
23. 1. les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique ;
2. la commande en ligne sera utilisée ;
3. la facturation en ligne sera acceptée ;
4. le paiement en ligne sera utilisé.
24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
25. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
26. Journal officiel de l'Union européenne
27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.
28. Date d'envoi de l'avis.
29. Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP.
30. Toute autre information pertinente.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS(visés à l'article 158)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
6. Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
7. Type de procédure d'attribution ; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.
8. 1. un accord-cadre,
2. un système d'acquisition dynamique.
9. Critères visés à l'article 35 de la loi sur les marchés publics, qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords‑cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
11. 1. nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ;
2. nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;
3. nombre d'offres reçues par voie électronique.
12. 1. indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise ;
2. indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).
13. Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés.
14. Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous‑traitée à des tiers.
15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
16. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
17. Journal officiel de l'Union européenne
18. Date d'envoi de l'avis.
19. Toute autre information pertinente.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
5. Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Description des principales caractéristiques du projet.
7. Nombre et valeur de toutes les primes.
8. Type de concours (ouvert ou restreint).
9. Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.
10. 1. nombre de participants envisagé ;
2. le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés ;
3. critères de sélection des participants ;
4. date limite pour les demandes de participation.
11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.
12. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.
16. Date d'envoi de l'avis.
17. Toute autre information pertinente.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
4. Codes CPV.
5. Description des principales caractéristiques du projet.
6. Valeur des primes.
7. Type de concours (ouvert ou restreint).
8. Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets.
9. Date de la décision du jury.
10. 1. Nombre de participants qui sont des PME.
2. Nombre de participants de l'étranger.
11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des lauréats du concours ; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises.
12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union.
13. Journal officiel de l'Union européenne
14. Date d'envoi de l'avis.
15. Toute autre information pertinente.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 159)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
4. Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7. Date de la décision d'attribution du marché.
8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.
9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
10. Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Journal officiel de l'Union européenne
12. Date d'envoi de l'avis.
13. Toute autre information pertinente.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.
2. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
3. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
4. - le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
- le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.
6. Brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.
3. 1. code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et services ;
2. calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché ;
3. - le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
- le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;
4. brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES****(visés à l'article 190, paragraphe 1er)**

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.
2. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.
4. Nombre d'offres reçues.
5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.
6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du ou des opérateurs économiques retenus.
7. Toute autre information pertinente.
ANNEXE IIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉLIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(article 204, paragraphe 4) #attachment_3
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes :

1. les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;
2. les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché ;
3. les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;
4. les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;
5. les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;
6. les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
ANNEXE IVDÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres Ier, II et III) #attachment_4
Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. 1. lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;
2. lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité ;
2. 1. « norme internationale » : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
2. « norme européenne » : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
3. « norme nationale » : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
3. règlement (UE) n° 305/2011
4. règlement (UE) n° 1025/2012
5. « référentiel technique », tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.
ANNEXE VCARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II) #attachment_5
**Publication des avis**

Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après.

Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 156, paragraphe 1er.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur Internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b).

L'Office des publications de l'Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l'article 160, paragraphe 5, deuxième alinéa.

**Publication d'informations complémentaires ou additionnelles**

1. er
2. er

**Format et modalités de transmission des avis par voie électronique**

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse Internet http://simap.europa.eu.
ANNEXE VICONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II) #attachment_6
**1.** L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 192 comporte au moins :

1. une référence à l'appel à la concurrence publié ;
2. la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées ;
3. dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ;
4. une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément à l'article 31 de la loi et, le cas échéant, à l'article 32 de la loi, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32 de la loi ;
5. la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue ou à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre.

**2.** Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants :

1. nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ;
2. type de procédure : procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation ;
3. le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;
4. dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5. adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché ;
6. conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ;
7. forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et
8. les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
ANNEXE VIIDÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTIONvisés à l'article 260 (Livre III) #attachment_7
**1.** Les délais pour l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 260 sont les suivants :

1. quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l'article 115, paragraphe 3, premier alinéa, de la loi ;
2. cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).

Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n'est pas assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article 115, paragraphe 1er, de la loi à l'activité concernée, conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi.

Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l'article 260, paragraphe 1er, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice qui a présenté la demande.

**2.** La Commission peut demander à l'État membre, à l'entité adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la demande d'information à la réception des informations complètes et correctes.
ANNEXE VIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III) #attachment_8
**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS(visés à l'article 214)**

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS**

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.**

1. Pour les marchés de fournitures : nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir [codes CPV].
2. Pour les marchés de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage [codes CPV].
3. Pour les marchés de services : montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées [codes CPV].

**4.** Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.

**5.** Toute autre information utile.

**INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE OU QU'IL PERMET DE RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 214, paragraphe 2)**

**6.** Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés.

**7.** Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.

**8.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**9.** Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.

**10.** Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

**11.** Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

**12.** Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

**13.** Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

**14.** Date limite de réception des manifestations d'intérêt.

**15.** Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

**16.** Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.

**17.**

1. Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.
2. Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures négociées).

**18.** Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.

**19.** Le cas échéant, indiquer si :

1. les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ;
2. la commande en ligne sera utilisée ;
3. la facturation en ligne sera utilisée ;
4. le paiement en ligne sera accepté.

**20.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**21.** Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 214, paragraphe 2, point b), soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

**INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE(visés à l'article 214, paragraphe 1er)**

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas om il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Code(s) CPV.

**4.** Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).

**5.** Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur.
ANNEXE IXINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III) #attachment_9
Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes :

1. les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;
2. les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent du cahier des charges concernant l'objet du marché ;
3. les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;
4. les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;
5. les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;
6. les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
ANNEXE XCARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III) #attachment_10
**1.** Publication des avis

Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes :

1. er

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l'internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b), ci-dessous ;

1. L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation visée à l'article 219, paragraphe 5, deuxième alinéa.

**2.** Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

1. er
2. er

**3.** Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse internet http://simap.eu.int.
ANNEXE XIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION(visés à l'article 213, point b), et à l'article 215)(Livre III) #attachment_11
**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**4.** Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV]. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

**5.** Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

**6.** Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

**7.** Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence.

**8.** Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

**9.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**10.** Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

**11.** Le cas échéant, indiquer si :

1. les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ;
2. la commande en ligne sera utilisée ;
3. la facturation en ligne sera utilisée ;
4. le paiement en ligne sera accepté.

**12.** Toute autre information utile.
ANNEXE XIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 216)(Livre III) #attachment_12
PROCÉDURES OUVERTES

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**4.** Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

**5.** Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

**6.** Pour les fournitures et travaux :

1. Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].
2. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
3. Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

**7.** Pour les services :

1. Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
2. Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
3. Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
4. Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

**8.** Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

**9.** Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

**10.** Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.

**11.**

1. Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique.
2. Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
3. La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

**12.**

1. Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.
2. Date, heure et lieu de cette ouverture.

**13.** Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

**14.** Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

**15.** Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

**16.** Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué.

**17.** Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

**18.** Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

**19.** Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

**20.** Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

**21.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**22.** Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

**23.** Toute autre information utile.

PROCÉDURES RESTREINTES

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**4.** Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

**5.** Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

**6.** Pour les fournitures et travaux :

1. Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].
2. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
3. Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

**7.** Pour les services :

1. Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
2. Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
3. Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
4. Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

**8.** Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

**9.** Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

**10.** Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

**11.**

1. Date limite de réception des demandes de participation.
2. Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
3. La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

**12.** Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.

**13.** Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

**14.** Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

**15.** Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

**16.** Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre.

**17.** Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

**18.** Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au *Journal officiel de l'Union européenne *de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

**19.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**20.** Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

**21.** Toute autre information utile.

PROCÉDURES NÉGOCIÉES

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**4.** Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

**5.** Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

**6.** Pour les fournitures et travaux :

1. Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].
2. Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.

1. Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

**7.** Pour les services :

1. Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
2. Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
3. Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
4. Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

**8.** Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

**9.** Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

**10.** Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.

**11.**

1. Date limite de réception des demandes de participation.
2. Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
3. La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

**12.** Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.

**13.** Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

**14.** Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

**15.** Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à négocier.

**16.** Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.

**17.** Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.

**18.** Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au *Journal officiel de l'Union européenne *de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.

**19.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**20.** Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

**21.** Toute autre information utile.
ANNEXE XIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ(visés à l'article 217) (Livre III) #attachment_13
**Informations pour la publication au *Journal officiel de l'Union européenne***

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

**4.** Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.

**5.**

1. Forme de l'appel à la concurrence (avis sur l'existence d'un système de qualification, avis périodique, appel d'offres).
2. Journal officiel de l'Union européenne
3. Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l'article 124 de la loi.

**6.** Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

**7.** Nombre d'offres reçues, en précisant :

1. nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME ;
2. nombre d'offres reçues de l'étranger ;
3. nombre d'offres reçues par voie électronique.

En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.

**8.** Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.

**9.** Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124 de la loi, point h).

**10.** Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment :

1. indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME ;
2. indiquer si le marché a été attribué à un consortium.

**11.** Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.

**12.** Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché.

**13.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

**14.** Informations facultatives :

- valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,
- critère d'attribution du marché.

**Informations non destinées à être publiées**

**15.** Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

**16.** Valeur de chaque marché passé.

**17.** Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

**18.** Critères d'attribution utilisés.

**19.** Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 211, paragraphe 1er.

**20.** Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 146 de la loi.

**21.** Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
ANNEXE XIVCONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT,(prévues à l'article 248)(Livre III) #attachment_14
**1.** L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l'article 248, comporte au moins :

1. Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre ;
2. dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ;
3. une référence à tout appel à la concurrence publié ;
4. l'indication des documents à joindre éventuellement ;
5. les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen d'appel à la concurrence ;
6. la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification ou dans le cahier des charges.

**2.** Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L'invitation comprend au moins les renseignements suivants :

1. nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ;
2. caractère de la procédure : restreinte ou négociée ;
3. le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;
4. dans les cas où l'accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5. l'adresse de l'entité adjudicatrice ;
6. conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ;
7. forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et
8. les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
ANNEXE XVINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 218)(Livre III) #attachment_15
**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Code(s) CPV.

**4.** Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

**5.** Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.

**6.** Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

**7.** Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

**8.** Date de la décision d'attribution du marché.

**9.** Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

**10.** Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

**11.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
ANNEXE XVIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 238)(Livre III) #attachment_16
Avis de marché

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.

**4.** Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.

**5.** Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

**6.** Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

**7.** Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation.

**8.** Toute autre information utile.

Avis périodique indicatif

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.

**2.** Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

**3.** Dans la mesure où elles sont connues :

1. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services,
2. calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché,
3. le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;
4. brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

**4.** Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

Avis sur l'existence d'un système de qualification

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.

**2.** Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

**3.** Dans la mesure où elles sont connues :

1. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services,
2. calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché,
3. le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée,
4. brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

**4.** Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

**5.** Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

Avis d'attribution de marché

**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.

**4.** Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

**5.** Nombre d'offres reçues.

**6.** Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.

**7.** Toute autre information utile.
ANNEXE XVIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III) #attachment_17
**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Description du projet [codes CPV].

**4.** Type de concours : ouvert ou restreint.

**5.** Dans le cas d'un concours ouvert : date limite pour le dépôt des projets.

**6.** Dans le cas d'un concours restreint :

1. nombre de participants envisagés, ou fourchette
2. le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés
3. critères de sélection des participants
4. date limite pour les demandes de participation.

**7.** Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.

**8.** Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.

**9.** Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.

**10.** Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice.

**11.** Le cas échéant, nombre et valeur des primes.

**12.** Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

**13.** Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.

**14.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**15.** Date d'envoi de l'avis.

**16.** Toute autre information utile.
ANNEXE XVIIIINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III) #attachment_18
**1.** Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

**2.** Principale activité exercée.

**3.** Description du projet [codes CPV].

**4.** Nombre total des participants.

**5.** Nombre de participants étrangers.

**6.** Lauréat(s) du concours.

**7.** Le cas échéant, prime(s).

**8.** Autres renseignements.

**9.** Référence de l'avis de concours.

**10.** Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

**11.** Date d'envoi de l'avis.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2024-06-11 → this version applied
valid2024-06-11 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
languagefr
published2024-07-01
lex_idlu-legilux:rgd-2018-04-08-a244:2024-06-11
record sha256dd114a9719246817e70830933ceb791a7c3b6b30d8dc96a45c0afa2178c7607a
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