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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants

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Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19.

**Chapitre 1er** — **Catégories du personnel**

Art. 1er. #art_1er applicable 2015-10-01
Le personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants comprend :

1. Code de la sécurité sociale
2. les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’État ;
3. les employés assimilés aux employés de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l’État et
4. les salariés assimilés aux salariés de l’État. Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l’État.

**Chapitre 2** — **Cadre du personnel**

Art. 2. #art_2
**(1)** Le cadre du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

**(2)** Le personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants ayant le statut de fonctionnaire de l’État ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l’État est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classés la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants, fixée à deux unités, le nombre total de l’effectif ne peut pas dépasser sept unités. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser quatre unités.

La catégorie de traitement B comporte le groupe de traitement B1. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser cent unités.

La catégorie de traitement C comporte le groupe de traitement C1. Le nombre total de l’effectif dans le groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix unités.

La catégorie de traitement D comporte les groupes de traitement D1, D2 et D3. Le nombre total de l’effectif dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 ne peut pas dépasser une unité.

**(3)** Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l’État et par des salariés assimilés aux salariés de l’État sans que l’effectif total de la Caisse pour l’avenir des enfants ne puisse dépasser cent quarante-deux unités.

**(4)** L’article 11 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l’État concernant la prime informatique est applicable au personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants.

**(5)** Pour l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

**Chapitre 3 ** — **Compétences des organes**

Art. 3. #art_3 applicable 2015-10-01
L’application au personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :

1. le terme « administration » désigne la Caisse pour l’avenir des enfants ;
2. les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service de la Caisse pour l’avenir des enfants » ;
3. enfants » ;
4. les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
5. les termes « fonctionnaires-stagiaires » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires-stagiaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ;
6. les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ;
7. les termes « salariés de l’État » sont à remplacer par les termes « salariés assimilés aux salariés de l’État » ;
8. er
9. loi modifiée du 25 mars 2015
10. les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Famille ;
11. les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de la Caisse pour l’avenir des enfants ;
12. loi modifiée du 25 mars 2015
13. les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le conseil d’administration, la proposition du ministre ayant les Technologies de l’information de l’État dans ses attributions n’étant pas requise ;
14. loi modifiée du 16 avril 1979
15. par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État adressent leur demande de changement d’administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d’une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées ;
16. loi modifiée du 3 août 1998

**Chapitre 4** — **Engagement, avancements et cessation des fonctions**

Art. 4. #art_4 applicable 2015-10-01
Les employés assimilés aux employés de l’État et les salariés assimilés aux salariés de l’État sont engagés par le conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants sur contrat écrit signé par le président du conseil d’administration.
Art. 5. #art_5 applicable 2015-10-01
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État de la Caisse pour l’avenir des enfants sont documentées par un titre signé par le président du conseil d’administration.

**Chapitre 5 ** — **Formation et examens**

Art. 6. #art_6 applicable 2015-10-01
La formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État en vue de leur préparation à la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et à l’examen de promotion est organisée suivant les conditions et modalités applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants.
Art. 7. #art_7
**(1)** L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale et connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationale et internationale de même que sur l’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Rédaction d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (60 points).

**(2)** L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale et connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationale et internationale de même que sur l’organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Rédaction d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen (60 points).
Art. 8. #art_8
**(1)** L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale et internationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).

**(2)** L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, porte sur la matière suivante :

- Rédaction d’une note administrative (60 points) .
Art. 9. #art_9
**(1)** L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).

**(2)** L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, porte sur la matière suivante :

- Rédaction de textes administratifs (60 points).
Art. 10. #art_10
**(1)** L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3, porte sur les matières suivantes :

1. Notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
2. Pratique professionnelle (60 points).

**(2)** L’examen de promotion des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3, porte sur les matières suivantes :

1. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points) ;
2. Pratique professionnelle (60 points).
Art. 11. #art_11
L’examen de carrière des employés de l’État assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale et internationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
Art. 12. #art_12
L’examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, porte sur les matières suivantes :

1. Connaissances générales sur la législation et la réglementation nationale applicables à la Caisse pour l’avenir des enfants (60 points) ;
2. Connaissances détaillées en relation avec les missions du candidat (60 points).
Art. 13. #art_13
L’examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupes d’indemnité D1, D2 et D3 porte sur les matières suivantes :

1. Notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
2. Pratique professionnelle (60 points).

**Chapitre 6 ** — **Modalités des examens**

Art. 14. #art_14
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l’examen de promotion sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Art. 15. #art_15
**(1)** L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale prévu par le présent règlement se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

**(2)** Le candidat à l’examen de promotion qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points de chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins du total des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.

A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière.

Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

**(3)** Le candidat à l’examen de carrière qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen.

Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière. Cet examen d’ajournement décide de sa réussite.

Le candidat doit se présenter à l’examen d’ajournement dans le délai de quatre mois suivant la décision de la commission. À défaut, il est considéré comme ayant échoué à l’examen.

Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de carrière.

**(4)** Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu plus d’une note insuffisante a échoué.

Le candidat qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

**Chapitre 7 ** — **Commission d’examens**

Art. 16. #art_16 applicable 2015-10-01
**(1)** Les membres effectifs et suppléants des commissions d’examen sont nommés par le président du conseil d’administration parmi les agents d’une institution de sécurité sociale ou du ministère ayant dans ses attributions la Famille ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

**(2)** Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé par le président du conseil d’administration sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

**(3)** Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’État.

**Chapitre 8 ** — **Disposition transitoire**

Art. 17. #art_17 applicable 2015-10-01
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant les conditions de promotion et d’avancement restent en vigueur pendant la période transitoire de cinq ans à partir du 1er octobre 2015 visée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’État si elles s’avèrent plus favorables.

**Chapitre 9 ** — **Mise en vigueur**

Art. 18. #art_18 applicable 2015-10-01
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui prennent effet à partir du 1er octobre 2015.
Art. 19. #art_19 applicable 2015-10-01
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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valid2021-06-01 → 2023-12-16 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/06/2021 : Règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir des enfants.
languagefr
published2021-06-16
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