Règlement grand-ducal du 26 avril 2019 portant exécution de l’article 139quater, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
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**(1)** Le crédit d’impôt salaire social minimum, ci-après « CISSM » est bonifié par l’employeur à ses salariés qui disposent d’une fiche de retenue d’impôt. Si le salarié ne dispose pas d’une fiche de retenue d’impôt, le crédit d’impôt n’est pas bonifié par l’employeur, mais le crédit d’impôt est bonifié par l’Administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités de l’alinéa 6 de l’article 139*quater *de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’employeur détermine mensuellement le montant du CISSM à accorder en fonction de respectivement le montant du salaire brut mensuel ou le salaire brut mensuel fictif déterminé en application de l’article 139*quater *de la loi précitée du 4 décembre 1967. **(2)** Lorsqu’au cours du mois concerné, le salarié n’a pas travaillé le mois entier et à temps plein, le salaire brut mensuel fictif est déterminé en divisant la rémunération brute touchée au cours du mois par les heures de travail du mois effectivement rémunérées et en multipliant ce quotient par les heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. **(3)** Lorsque le CISSM est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à hauteur de la fraction correspondant au rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. **(4)** Le CISSM, le cas échéant réduit conformément à l’alinéa 3, est, indépendamment de la période de paie, bonifié mensuellement. Il n’est pas accordé lorsque le salaire brut mensuel, ou, le cas échéant, le salaire brut mensuel fictif est inférieur à 1 800 euros, ni lorsqu’il est supérieur à 3 600 euros.
**(1)** Dans une première étape, l’employeur détermine la retenue d’impôt d’après les barèmes de retenue ou d’après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d’impôt. **(2)** Le CISSM déterminé suivant les dispositions de l’article 1er est ensuite imputé sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois concerné. L’impôt à retenir à charge du salarié correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d’impôt imputé. **(3)** Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant du crédit d’impôt imputé, l’excédent du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur (impôt négatif).
En cas d’allocation de rémunérations nettes d’impôt et de cotisations sociales, le CISSM est à bonifier en sus des rémunérations nettes convenues.
La déclaration de la retenue d’impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d’impôt, ainsi que le montant des crédits d’impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à l’employeur.
Le Centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le CISSM aux salariés en cas d’imposition forfaitaire du salaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5, de la loi précitée du 4 décembre 1967. La bonification mensuelle totale pour un salarié est composée par la somme des bonifications du chef des emplois individuels correspondant à l’article 137, alinéa 5, de la loi précitée du 4 décembre 1967 sans pour autant pouvoir dépasser le montant prévu à l’article 139*quater*, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967.
L’entrepreneur de travail intérimaire bonifie de façon périodique le CISSM aux salariés intérimaires imposés forfaitairement d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5a, de la loi précitée du 4 décembre 1967. La bonification mensuelle totale pour un salarié intérimaire imposé forfaitairement est composée par la somme des bonifications du chef des contrats de mission correspondant à l’article 137, alinéa 5a, de la loi précitée du 4 décembre 1967 sans pour autant pouvoir dépasser le montant prévu à l’article 139*quater*, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967.
Les CISSM dus au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de juillet 2019 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CISSM est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’article 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2019.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| valid | 2023-01-01 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Règlement grand-ducal du 26 avril 2019 portant exécution de l’article 139quater, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. |
| language | fr |
| published | 2023-01-20 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2019-04-26-a279:2023-01-01 |
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