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What changed, Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours…

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− 20. « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
− **(1)** Le cours d’éveil musical comprend trois années d’études au total.
− **(1)** Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de huit années comprend trois divisions :
− 2. « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
− 3. « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
− 4. « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.
− 2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le pa…
− L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
− 3. le chant rock/pop visé à l’article 37;
− 4. la formation chorale visée à l’article 40.
− 5. bis
− 6. ter.
− **(1)** Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de trois années d’études :
− 1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
− 2. le chant jazz visée à l’article 41.
− L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
− Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
− Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
− **(1)** Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
− **(2)** Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours.
− ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV ** — **Ensemble instrumental** / **Section II ** — **Ensemble homophone**
− **(1)** Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
− Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant rock/pop prévu à l’article 37, de chant baroque prévu à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* ou de chant jazz prévu à l’…
− Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant grégorien prévu à l’article 36, soit …
− En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz …
− En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en cha…
− Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions.
− Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction prévu à l’article 55 et après avoir réussi le test d’admission à définir par l’établissement.
− 1. le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et …
− 2. 1. « inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
− 2. « inférieur 5 base », « inférieur 5 facultatif » et « inférieur 5 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’…
− 3. « inférieur 6 base », « inférieur 6 facultatif » et « inférieur 6 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de quatre-vingt-dix minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du …
− 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingt minutes et un cours d…
− 3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, co…
− 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultati…
− 1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix m…
− 2. 1. « inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
− 2. « inférieur 5 base » et « inférieur 5 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
− 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et un cours …
− 3° la division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, collec…
− 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultati…
− 1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix m…
− 2. 1. « inférieur 4 base » et « inférieur 4 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;¨
− 2. « inférieur 5 base » et « inférieur 5 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
− 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « moyen 2 base », « moyen 2 facultatif », « moyen 3 base » et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et un cours …
− 3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « moyen spécialisé 2 base », « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 3 base » et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, co…
− 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultati…
− 2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur ;Sur …
− 6. gros cuivres.
− **(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte deux épreuves :
− Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
− **(5)** Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
− Pour être admis en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne spécialisée de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission en…
− 1. l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
− 3. l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée dans un délai supérieur ou égal à six années.
− **(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte deux épreuves :
− Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
− **(5)** Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, les modalités des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
− **(1)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte deux épreuves :
− **(2)** Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.
− **(3)** Le jury des épreuves est composé de trois membres au minimum et de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant d’un conservatoire et au moins un membre est un spécialiste de la branche concernée qui n’appartient pas au personnel ensei…
− **(1)** Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est attestée à l’élève par l’établissement et exprimée en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques figurent aux annex…
− 2. un total de quatre-vingt-dix unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.
− **(1)** Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues, le curriculum comprend des branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B et C.
− Les branches secondaires au choix de l’élève sont les suivantes :
− 1. les branches secondaires A désignent les branches ayant un rapport direct avec la branche principale et qui sont importantes pour compléter les études de la branche principale ;
− 2. les branches secondaires B désignent les branches des différentes formations musicales, théories musicales et écritures ;
− 3. les branches secondaires C désignent toutes les autres branches fixées par le présent règlement.
− **(3)** Pour l’obtention du diplôme du premier prix, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix correspondant à au moins vingt-cinq unités de valeur et parmi les branc…
− **(4)** Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de quatre-vingt-dix unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur et parmi …
− **(7)** Les dispositions spécifiques des branches concernées figurent aux annexes B.1. à B.19.
− Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq…
− ### Annexes
− Pour visualiser la version consolidée des annexes, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
+ 20. « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse, l’euphonium et le tuba…
+ **(1)** Le cours d’éveil musical comprend deux années d’études au total.
+ **(1)** Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de cinq années comprend deux divisions :
+ 2. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement
+ 3. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement
+ 4. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement
+ À la fin de la « formation musicale 2 » ou de la « formation musicale accélérée 1 », tout élève ayant réussi à l’évaluation de ses compétences conformément au programme d’études qui est organisée par l’établissement peut accéder à la « formation musicale 3 » ou à la « formation musicale accélérée 2 …
+ 2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale 5 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musical…
+ L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :
+ 2. a*bis*)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
+ 3. le chant classique visé à l’article 34 ;
+ 4. le chant rock/pop visé à l’article 37;
+ 5. la formation chorale visée à l’article 40.
+ 6. bis
+ 7. ter
+ 8. le chant jazz visé à l’article 41.
+ **(1)** Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de cinq années d’études :
+ 1° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, une division moyenne spécialisée accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : « moyen spécialisé accéléré 1 », « moyen spécialisé accéléré 2 » avec un cours…
+ L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :
+ Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
+ Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
+ ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre XII -** — **Initiation aux écritures**
+ ### Art. 17ter.
+ **(1)** Le cours d’initiation aux écritures comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admi…
+ **(2)** L’organigramme et le programme d’études du cours d’initiation aux écritures figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.12.
+ **(1)** Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 ».
+ **(2)** Après accord du directeur, l’élève inscrit en éveil instrumental ou en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans cette dernière, est admissible au cours.
+ ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV ** — **Ensemble instrumental** / **Section II** — **Ensemble homophone**
+ **(1)** Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 ».
+ Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant rock/pop prévu à l’article 37, de chant baroque prévu à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* ou de chant jazz prévu à l’…
+ Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle ou du certificat du degré inférieur, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant g…
+ En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle ou du certificat du degré moyen, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop, soit en …
+ En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix ou du certificat du degré supérieur, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop…
+ Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale ou de la formation musicale jazz, jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions.
+ Est admissible en division inférieure, tout élève inscrit au cours de diction prévu à l’article 55 et après avoir réussi le test d’admission à définir par l’établissement.
+ 1. le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
+ 2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent quatre-vingts minutes
+ 2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux cent dix minutes
+ 3. « inférieur 6 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
+ 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
+ 3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
+ 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
+ 1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
+ 2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
+ 2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
+ 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
+ 3° la division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
+ 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
+ 1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
+ 2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
+ 2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
+ 2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.
+ 3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
+ 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
+ 2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérie…
+ 6. euphonium ;
+ 7. tuba basse.
+ **(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique
+ Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux…
+ **(5)** L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
+ Pour être admis en division moyenne, ou équivalent, de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne, ou équivalent, de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admi…
+ 1. spécialisée
+ 3. spécialisée
+ **(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique
+ Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux…
+ **(5)** L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, les modalités des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.
+ **(1)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve publique
+ Toutefois, dans le cadre de la formation musicale-solfège, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.
+ **(2)** L’épreuve publique est cotée sur un maximum de soixante points.
+ **(3)** Le jury des épreuves est composé de trois membres au minimum et de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant d’un conservatoire et au moins un membre est un spécialiste de la branche concernée qui n’appartient pas au personnel ensei…
+ **(1)** Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est attestée à l’élève par l’établissement et exprimée en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques figurent aux annex…
+ 2. un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.
+ **(1)** Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues, le curriculum comprend des branches secondaires. L’élève choisit les branches secondaires de sorte à atteindre les unités de valeur prévues à l’article 83, paragraphe 2.
+ **(3)** Pour l’obtention du diplôme du premier prix, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme du premier prix, le directeur du conservatoire communique le curriculum détaillé de l’élève au commis…
+ **(4)** Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur et parmi les bra…
+ **(7)** Les dispositions spécifiques des branches concernées figurent aux annexes B.1. à B.3.
+ Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq…
+ ### Art. 87bis.
+ Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2, l’élève ayant terminé soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen », soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen spécialisé » pendant l’année scolaire 2025/2026, peut, entamer ou poursuivre en division …
+ 1. la formation instrumentale ;
+ 2. la formation instrumentale jazz ;
+ 3. le chant classique ;
+ 4. le chant rock/pop ;
+ 5. le chant baroque ;
+ 6. le chant musical ;
+ 7. le chant jazz.
+ ### Annexe
+ Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
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