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Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours dans l’enseignement musical

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2023-09-012026-09-01

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Outline, 99 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 17bis. Art. 17ter. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 28bis. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 38bis. Art. 38ter. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 68bis. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 85bis. Art. 86. Art. 87. Art. 87bis. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Annexe

**Partie Ire** — **Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux**

Art. 1er. #art_1er
Au sens du présent règlement, on entend par :

1. er
2. er er
3. « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ;
4. « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;
5. « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;
6. « commission » : la commission consultative des programmes ;
7. « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
8. « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
9. « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
10. « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
11. « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ;
12. « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ;
13. « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
14. « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;
15. « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ;
16. « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ;
17. « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;
18. « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ;
19. « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
20. « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse, l’euphonium et le tuba basse ;
21. Loi du 27 mai 2022
22. « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
23. « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ;
24. « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
25. « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
26. « programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ;
27. « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ;
28. « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2. #art_2
**(1)** La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.

**(2)** Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.

**(3)** Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.

Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.

Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.

**(4)** Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être dépassée.

**(5)** Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement.

Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes :

1. pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ;
2. ensemble homophone, prévu à l’article 31 ;
3. art lyrique, prévu à l’article 35 ;
4. pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ;
5. formation chorale, prévue à l’article 40 ;
6. musique de chambre, prévue à l’article 42 ;
7. combo, prévu à l’article 43 ;
8. formation théâtrale, prévue à l’article 49 ;
9. art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;
10. expression corporelle, prévue à l’article 61.
Art. 3. #art_3 applicable 2022-09-01
**(1)** Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.

Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.

**(2)** Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.

**(3)** Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.

Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.

Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou le refuser.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre Ier** — **Éveil musical**

Art. 4. #art_4
**(1)** Le cours d’éveil musical comprend deux années d’études au total.

**(2)** Sont inscrits :

1. er
2. er
3. er

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre II ** — **Formation musicale**

Art. 5. #art_5
**(1)** Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de cinq années comprend deux divisions :

1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement
3. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement
4. , dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement

Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :

1. « formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
2. « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes.

Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.

Est admissible en « formation musicale 1 », et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.

À la fin de la « formation musicale 2 » ou de la « formation musicale accélérée 1 », tout élève ayant réussi à l’évaluation de ses compétences conformément au programme d’études qui est organisée par l’établissement peut accéder à la « formation musicale 3 » ou à la « formation musicale accélérée 2 ». À défaut de réussite de l’évaluation, l’établissement peut décider d’un allongement d’une année de l’élève.

La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1. la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
2. le chant classique visé à l’article 34 ;
3. le chant rock/pop visé à l’article 37 ;
4. *cbis)* le chant baroque visé à l’article 38*bis ;*
5. *cter)* le chant musical visé à l’article 38*ter ; *
6. la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;
7. la formation chorale visée à l’article 40.

Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale.

2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale 5 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale 5 ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :

1. la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
2. a*bis*)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
3. le chant classique visé à l’article 34 ;
4. le chant rock/pop visé à l’article 37;
5. la formation chorale visée à l’article 40.
6. bis
7. ter
8. le chant jazz visé à l’article 41.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale.

3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1. la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
2. le chant classique visé à l’article 34 ;
3. le chant rock/pop visé à l’article 37 ;
4. bis ;
5. le chant musical visé à l’article 38ter.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre III ** — **Formation musicale-solfège**

Art. 6. #art_6
**(1)** Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de cinq années d’études :

1° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Par dérogation à l’alinéa 1er, une division moyenne spécialisée accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : « moyen spécialisé accéléré 1 », « moyen spécialisé accéléré 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingts minutes.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

**(2)** L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre II ** — **Formation musicale jazz**

Art. 7. #art_7
**(1)** Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions :

1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
2. « formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
3. « formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
4. « formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes.

Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.

La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1. la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
2. le chant jazz visé à l’article 41.

Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.

2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen.

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit :

1. la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
2. le chant jazz visé à l’article 41.

Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen.

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1. la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
2. le chant jazz visé à l’article 41.

Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux annexes A.1.2. et A.1.2.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre Ier** — **Histoire de la musique**

Art. 8. #art_8 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre II ** — ** Culture musicale-cours d’écoute**

Art. 9. #art_9
**(1)** Le cours de culture musicale-cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures. Le contrôle des connaissances est organisé par l’établissement.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre III ** — **Harmonie**

Art. 10. #art_10
**(1)** Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° La division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre maximum d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre IV ** — **Analyse musicale**

Art. 11. #art_11
**(1)** Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :

1. une année d’études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur ;
2. une année d’études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré moyen ;
3. deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par l’obtention du certificat du degré supérieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l’article 76.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre V ** — **Composition**

Art. 12. #art_12
**(1)** Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VI ** — **Contrepoint**

Art. 13. #art_13
**(1)** Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances du cours de culture musicale-cours d’écoute prévu à l’article 9.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.6.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VII ** — **Fugue**

Art. 14. #art_14 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études :

1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d’harmonie, prévu à l’article 10, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l’article 13.

2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.7.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VIII ** — ** Instrumentation et orchestration**

Art. 15. #art_15
**(1)** Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre IX ** — **Harmonie pratique**

Art. 16. #art_16 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que prévu à l’article 24.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

**(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.9.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre X ** — **Informatique musicale et création**

Art. 17. #art_17 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études :

1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant introduit une demande motivée à l’établissement suivi d’un entretien avec le directeur.

2° le degré moyen qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.10.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre XI** — **Ars musica**

Art. 17bis. #art_17bis applicable 2024-09-01
**(1)** Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.11.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre XII -** — **Initiation aux écritures**

Art. 17ter. #art_17ter
**(1)** Le cours d’initiation aux écritures comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours d’initiation aux écritures, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études du cours d’initiation aux écritures figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.12.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IV ** — **Théorie musicale jazz** / **Chapitre Ier** — **Histoire du jazz**

Art. 18. #art_18 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz prévu à l’article 7.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IV ** — **Théorie musicale jazz** / **Chapitre II ** — **Harmonie jazz**

Art. 19. #art_19 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IV ** — **Théorie musicale jazz** / **Chapitre III ** — **Analyse jazz**

Art. 20. #art_20 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :

1. une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;
2. une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;
3. deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz prévu à l’article 7 et le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

**(2)** L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

**(3)** L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IV ** — **Théorie musicale jazz** / **Chapitre IV** — **Composition et arrangement jazz**

Art. 21. #art_21 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 et ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans la division inférieure, ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre Ier** — **Branches instrumentales**

Art. 22. #art_22 applicable 2022-09-01
Le cours des branches instrumentales comprend l’éveil instrumental ainsi que quatre divisions et s’étend sur une durée totale de vingt-et-une années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d’études des branches instrumentales.
Art. 23. #art_23 applicable 2023-09-01
**(1)** L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en « éveil 1 » ainsi que de trente minutes en « éveil 2 » et en « éveil 3 ».

**(2)** Sont inscrits :

1. er
2. er
3. er

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

**(3)** L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.5.1. de la formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les programmes d’études respectifs.

**(4)** L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.1.
Art. 24. #art_24 applicable 2025-09-01
**(1)** La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années :

1. le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’ « inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.

**(2)** La division moyenne comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

**(3)** La division moyenne spécialisée comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

**(4)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.46.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section Ire** — **Pratique au clavier**

Art. 25. #art_25 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études au degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant obtenu au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale prévu à l’article 5.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section II ** — **Pratiques à l’orgue**

Art. 26. #art_26 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section III ** — **Piano d’accompagnement**

Art. 27. #art_27 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « inférieur 4.1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à trois.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(1*bis*)** L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé.

Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement :

1. le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ;
2. le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ;
3. le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section IV** — **Guitare d’accompagnement**

Art. 28. #art_28 applicable 2023-09-01
**(1)** Le cours de guitare d’accompagnement comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant soit obtenu au moins le diplôme du premier cycle de guitare classique, de guitare électrique, de guitare basse ou de guitare acoustique, soit le diplôme du deuxième cycle dans une des branches de la formation instrumentale ou vocale tel que fixé par le présent règlement.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études de la guitare d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section V** — **Basse continue**

Art. 28bis. #art_28bis applicable 2024-09-01
**(1)** Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :

1. le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
2. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
3. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

**(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre III ** — **Lecture-déchiffrage**

Art. 29. #art_29 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° Le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit :

1. « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
3. « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(2)** Le cours de lecture-déchiffrage doit être accompagné de la continuation des études instrumentales au moins jusqu’à l’obtention du diplôme du troisième cycle ou du diplôme du premier prix dans la branche instrumentale correspondante.

**(3)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV ** — **Ensemble instrumental** / **Section Ire** — ** Pratique collective instrumentale**

Art. 30. #art_30
**(1)** Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 ».

**(2)** Après accord du directeur, l’élève inscrit en éveil instrumental ou en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans cette dernière, est admissible au cours.

Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours. L’élève inscrit au cours de pratique collective instrumentale doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.

**(3)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

**(4)** L’organigramme de la pratique collective instrumentale figure à l’annexe A.1.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV ** — **Ensemble instrumental** / **Section II** — **Ensemble homophone**

Art. 31. #art_31
**(1)** Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».

**(2)** Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24, et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans la branche instrumentale correspondante. L’élève inscrit au cours d’ensemble homophone doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.

**(3)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

**(4)** L’organigramme de l’ensemble homophone figure à l’annexe A.1.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VI ** — **Formation instrumentale jazz** / **Chapitre Ier** — **Branches instrumentales jazz**

Art. 32. #art_32 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.6.1., section formation instrumentale jazz :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1. le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre, ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement et qui suit, ou ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l’article 7.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé des branches instrumentales jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VI ** — **Formation instrumentale jazz** / **Chapitre II** — **Déchiffrage jazz**

Art. 33. #art_33 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz prévu à l’article 32. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

**(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être autorisée par degré.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section Ire** — **Chant classique**

Art. 34. #art_34 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant classique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section II ** — **Art lyrique**

Art. 35. #art_35 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article 34.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
2. « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
3. « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
4. « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.

**(2)** Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint.

Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique :

1. le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ;
2. le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ;
3. le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique.

**(3)** Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section III ** — **Chant grégorien**

Art. 36. #art_36 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. La durée hebdomadaire des cours collectifs de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes :

1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 3 », « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes, peut être autorisée.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant grégorien figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section IV ** — **Chant rock/pop**

Art. 37. #art_37 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant rock/pop comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1. le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

3*bis*° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant rock/pop figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section V ** — **Italien pour chanteurs**

Art. 38. #art_38 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’italien pour chanteurs comprend une année d’études au degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible au cours, tout élève inscrit aux cours de chant classique ou d’art lyrique prévus aux articles 34 et 35.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours d’italien pour chanteurs figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section VI** — **Chant baroque**

Art. 38bis. #art_38bis applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :

1. 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : 1. « inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
2. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.
3. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.6.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section VII** — **Chant musical**

Art. 38ter. #art_38ter applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1. 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
2. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
4. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.7.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre II ** — **Ensemble vocal** / **Section Ire** — ** Pratique collective vocale**

Art. 39. #art_39
**(1)** Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend huit années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 », « année 7 » et « année 8 ».

Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant rock/pop prévu à l’article 37, de chant baroque prévu à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle ou du certificat du degré moyen dans une des six branches. Des élèves inscrits dans une des six branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective vocale.

L’élève inscrit au cours de formation chorale, tel que fixé à l’article 40, ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.

**(2)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

**(3)** L’organigramme de la pratique collective vocale figure à l’annexe A.1.7.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre II ** — **Ensemble vocal** / **Section II ** — **Formation chorale**

Art. 40. #art_40 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant grégorien prévu à l’article 36, au cours de chant rock/pop prévu à l’article 37, au cours de chant baroque prévu à l’article 38*bis*, au cours de chant musical prévu à l’article 38*ter* ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.2.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VIII ** — **Formation vocale jazz** / **Chapitre Ier** — ** Chant jazz**

Art. 41. #art_41 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1. le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l’article 7 est obligatoire pour l’élève admis au chant jazz.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. « inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. « inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
4. « inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, accordée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz figurent aux annexes A.1.8. et A.1.8.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IX ** — **Musique de chambre et combo** / **Chapitre Ier** — **Musique de chambre**

Art. 42. #art_42 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38*bis*, 38*ter* et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38*bis, 38ter* et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique de chambre visé.

Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre :

1. le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de musique de chambre, ou ;
2. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre, ou ;
3. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre.

**(3)** Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de musique de chambre.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillés de musique de chambre figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre IX ** — **Musique de chambre et combo** / **Chapitre II ** — **Combo**

Art. 43. #art_43 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de combo comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*ter* et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*ter* et 41.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

**(2)** L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé.

Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo :

1. le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de combo, ou ;
2. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo, ou ;
3. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo.

**(3)** Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de combo.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de combo figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre X ** — **Improvisation**

Art. 44. #art_44
**(1)** Le cours d’improvisation comprend trois degrés d’une durée totale de sept années d’études :

1° le degré inférieur qui comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle ou du certificat du degré inférieur, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant grégorien prévu à l’article 36, soit en chant rock/pop prévu à l’article 37, soit en chant baroque prévu à l’article 38*bis*, soit en chant musical prévu à l’article 38*ter*, soit en chant jazz prévu à l’article 41.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle ou du certificat du degré moyen, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix ou du certificat du degré supérieur, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, ou soit « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’improvisation figurent aux annexes A.1.10. et A.1.10.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre XI ** — **Direction chorale et direction orchestre**

Art. 45. #art_45
**(1)** Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale ou de la formation musicale jazz, jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions.

Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur du diplôme du deuxième cycle d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et avoir obtenu soit le certificat de la division moyenne, soit le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.

Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du deuxième cycle, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et avoir obtenu soit le diplôme du troisième cycle, soit le diplôme du premier prix d’une branche instrumentale ou vocale.

L’admission en division inférieure n’est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Pour être admis à la division moyenne spécialisée, en sus des modalités prévues à l’article 75, l’élève doit être détenteur du diplôme du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou vocale.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. « moyen 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
4. « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

**(2)** L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.1. et A.1.11.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre XII ** — **Cours d’adultes** / **Chapitre Ier** — **Formation musicale pour adultes**

Art. 46. #art_46
**(1)** La formation musicale pour adultes est un cours d’adultes qui se déroule sur quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.

Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées « Formation musicale adultes 1+2 » et « Formation musicale adultes 3+4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.

La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5.

**(2)** L’adulte doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les cours de la formation musicale pour adultes, tels que prévus au paragraphe 1er, jusqu’à la réussite de l’épreuve finale prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation.

La formation musicale pour adultes ne peut pas dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5.

Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 5, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par le directeur.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes figurent aux annexes A.1.12. et A.1.12.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre XII ** — **Cours d’adultes** / **Chapitre II ** — **Formation instrumentale pour adultes**

Art. 47. #art_47 applicable 2023-09-01
**(1)** La formation instrumentale pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz.

**(2)** La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », en degré inférieur, avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale visée à l’article 24 et de la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation instrumentale pour adultes.

Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée à l’article 24 ou en formation instrumentale jazz visée à l’article 32, les années y accomplies sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.

À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre la formation initiale, une première épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 2.2, visées aux articles 24 et 32.

La formation initiale se clôture par l’épreuve finale, à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 3.2, visées aux articles 24 et 32.

**(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visées aux articles 24 et 32 et de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.

Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :

1. avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2. avoir suivi une formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visée aux articles 24 et 32 ;
3. avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 24 et 32.

La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

**(4)** L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.

**(5)** L’adulte peut suivre les études de la formation instrumentale pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche et tout établissements confondus.

**(6)** L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale figurent aux annexes A.1.5.1.1. à A.1.5.1.37., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre XII ** — **Cours d’adultes** / **Chapitre III ** — **Chant pour adultes**

Art. 48. #art_48 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante.

**(2)** La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant rock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38*bis * ou au cours de chant musical visé à l’article 38*ter*ou au cours de chant jazz visé à l’article 41.

Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37, de chant baroque visé à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38*bis* ou de chant musical visé à l’article 38*ter*ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.

À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37, 38*bis*, 38*ter* et 41.

La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.

**(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37, 38*bis*, 38*ter* et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité.

Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes :

1. avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;
2. bis ter
3. bis

La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

**(4)** L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.

**(5)** L’adulte peut suivre le cours de chant pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche de chant et tous établissements confondus.

**(6)** L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant rock/pop à l’annexe A.1.7.1.4., celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre Ier** — **Formation théâtrale**

Art. 49. #art_49 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation théâtrale figurent aux annexes A.2. et A.2.1.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre II ** — **Cours de base scène**

Art. 50. #art_50 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de base scène comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.

**(2)** Les deux années d’études du cours de base scène sont obligatoires pour l’élève qui suit le cours de diction visé à l’article 55 et pour l’adulte qui suit le cours de diction pour adultes visé à l’article 57.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours de base scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre III ** — **Histoire du théâtre**

Art. 51. #art_51 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’histoire du théâtre comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du théâtre figurent aux annexes A.2. et A.2.1.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre IV** — **Rhétorique**

Art. 52. #art_52 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de rhétorique comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours de rhétorique doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de rhétorique figurent aux annexes A.2. et A.2.1.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre V** — **Mise en scène**

Art. 53. #art_53 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de mise en scène comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise, prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours de mise en scène doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de mise en scène figurent aux annexes A.2. et A.2.1.5.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre Ier** — **Arts de la parole** / **Chapitre VI ** — **Improvisation parole**

Art. 54. #art_54 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’improvisation parole comprend trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle de diction allemande, française ou luxembourgeoise prévu à l’article 55.

L’élève inscrit au cours d’improvisation parole doit suivre les cours de diction prévus à l’article 55.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé d’improvisation parole figurent aux annexes A.2. et A.2.1.6.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre II ** — **Diction** / **Chapitre Ier** — **Diction allemande, diction française et diction luxembourgeois****e**

Art. 55. #art_55 applicable 2025-09-01
**(1)** Les cours de diction allemande, de diction française et de diction luxembourgeoise comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. L’élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l’article 50.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée en division supérieure, dénommée « supérieur 3 » et comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

**(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande, de la diction française et de la diction luxembourgeoise figurent aux annexes A.2., A.2.2.1. à A.2.2.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre III ** — **Art dramatique** / **Chapitre Ier** — **Art dramatique allemand et art dramatique français**

Art. 56. #art_56
**(1)** Les cours d’art dramatique allemand et d’art dramatique français comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1. le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève inscrit au cours de diction prévu à l’article 55 et après avoir réussi le test d’admission à définir par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction dans la même langue telle que prévue à l’article 55.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans les divisions inférieure et supérieure, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 5 » comprenant un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
2. « supérieur 3 » comprenant un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour la division supérieure.

**(2)** Les études d’art dramatique ne peuvent dépasser le niveau d’études de diction dans la même langue atteinte.

Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art dramatique :

1. le diplôme du deuxième cycle de diction pour l’obtention du deuxième cycle d’art dramatique, ou ;
2. le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique, ou;
3. le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique.

**(3)** Le diplôme supérieur de diction constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art dramatique.

**(4)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés de l’art dramatique allemand et de l’art dramatique français figurent aux annexes A.2., A.2.3.1. et A.2.3.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre II ** — **Département des arts de la parole** / **Titre IV** — **Cours d’adultes** / **Chapitre Ier** — **Diction pour adultes**

Art. 57. #art_57 applicable 2023-09-01
**(1)** Le cours de diction pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il comporte des épreuves intermédiaires et finales à définir par l’établissement, ainsi que des tests adaptés afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de diction en « inférieur 2 » ou « inférieur 3 », prévus à l’article 55.

À la fin de la deuxième année et en vue de poursuivre le cours de diction pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 55. Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 3 visé aux à l’article 55.

Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de diction pour adultes et au cours de diction visé à l’article 55.

Le cours de diction pour adultes se distingue du cours de diction dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières.

**(2)** L’adulte doit suivre ou avoir suivi le cours de base scène tel que prévu à l’article 50. Si l’inscription au cours de diction pour adultes se fait après un passage en diction prévue à l’article 55, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.

**(3)** L’organigramme de la diction pour adultes figure à l’annexe A.2.4. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande, française et luxembourgeoise qui figurent aux annexes A.2.2.1. à A.2.2.3., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre Ier** — **Danse** / **Chapitre Ier** — **Formation musicale pour danseurs**

Art. 58. #art_58 applicable 2024-09-01
**(1)** La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne le cours de danse classique, de danse contemporaine et de danse jazz. À partir du niveau « inférieur 2 » de la division inférieure d’un tel cours de danse, la formation musicale pour danseurs, jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur, est obligatoire pour tout élève, à l’exception de ceux fréquentant la formation musicale visée à l’article 5 au moins jusqu’à l’obtention du certificat da la division inférieure.

**(2)** La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur.

**(3)** L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5 peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur.

**(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs figurent aux annexes A.3. et A.3.1.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre Ier** — **Danse** / **Chapitre II ** — **Histoire de la danse**

Art. 59. #art_59 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours d’histoire de la danse comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études ​ « inférieur 5 base » ​ du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études ​ « inférieur 4 base » ​ du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.1.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre Ier** — **Danse** / **Chapitre III ** — **Chorégraphie et kinésiologie**

Art. 60. #art_60 applicable 2023-09-01
**(1)** Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chorégraphie et kinésiologie figurent aux annexes A.3. et A.3.1.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre Ier** — **Danse** / **Chapitre IV** — **Expression corporelle**

Art. 61. #art_61 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours d’expression corporelle a une durée totale de quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’expression corporelle figurent aux annexes A.3. et A.3.1.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre II ** — **Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz** / **Chapitre Ier** — **Cours d’entraînement facultatifs**

Art. 62. #art_62
Chaque commune décide de l’organisation ou non des différents cours d’entraînement facultatifs visés aux articles 64 à 66.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre II ** — **Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz** / **Chapitre II ** — **Éveil à la danse**

Art. 63. #art_63 applicable 2022-09-01
**(1)** L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.

**(2)** Sont inscrits :

1. er
2. er
3. er

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

**(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil à la danse figurent aux annexes A.3. et A.3.2.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre II ** — **Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz** / **Chapitre III** — **Danse classique**

Art. 64. #art_64
**(1)** La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :

1. le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent quatre-vingts minutes
2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux cent dix minutes
3. « inférieur 6 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
2. « inférieur 6.1 base », « inférieur 6.1 facultatif » et « inférieur 6.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de quatre-vingt-dix minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ;
3. « moyen 3.1 base », « moyen 3.1 facultatif » et « moyen 3.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons ;
4. « moyen spécialisé 3.1 base », « moyen spécialisé 3.1 facultatif » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons ;
5. « supérieur 2.1 base », « supérieur 2.1 facultatif » et « supérieur 2.1 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de cent vingt minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études destinée à la danse pour garçons.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la danse classique figurent aux annexes A.3. et A.3.2.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre II ** — **Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz** / **Chapitre IV** — **Danse contemporaine**

Art. 65. #art_65
**(1)** La danse contemporaine comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :

1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
2. « inférieur 5.1 base » et « inférieur 5.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
3. « moyen 3.1 base » et « moyen 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
4. « moyen spécialisé 3.1 base » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes;
5. « supérieur 2.1 base » et « supérieur 2.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de cent vingt minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse contemporaine figurent aux annexes A.3. et A.3.2.3.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre II ** — **Éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine et danse jazz** / **Chapitre V** — **Danse jazz**

Art. 66. #art_66
**(1)** La danse jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de treize années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de cinq années d’études :

1. le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
2. 1. « inférieur 4 » avec un cours d’une durée de cent-quatre-vingts minutes
2. « inférieur 5 » avec un cours d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux-cent-soixante-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen et le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trois-cent-soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, ou par cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1. « inférieur 3.1 base » et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
2. « inférieur 5.1 base » et « inférieur 5.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
3. « moyen 3.1 base » et « moyen 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
4. « moyen spécialisé 3.1 base » et « moyen spécialisé 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
5. « supérieur 2.1 base » et « supérieur 2.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de cent vingt minutes.

**(2)** L’organigramme et le programme d’étude détaillé de la danse jazz figurent aux annexes A.3. et A.3.2.4.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre III** — **Département de la danse** / **Titre III** — **Cours d’adultes** / **Chapitre Ier** — **Danse jazz pour adultes**

Art. 67. #art_67 applicable 2023-09-01
**(1)** Le cours de danse jazz pour adultes est un cours d’adultes qui a une durée totale de quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il comporte des épreuves intermédiaires et finales à définir par l’établissement, ainsi que des tests adaptés afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de danse jazz, prévus à l’article 66.

Si l’inscription au cours de danse jazz pour adultes se fait après la participation au cours de danse jazz visée à l’article 66, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de fréquentation au cours de danse jazz pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.

Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de danse jazz au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 66.

Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de danse jazz pour adultes et au cours de danse jazz visé à l’article 66.

**(2)** L’adulte doit, dès sa première année d’inscription au cours de danse jazz pour adultes, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes prévue à l’article 46, jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale, visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour danseurs visée à l’article 58 jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur.

**(3)** L’organigramme de la danse jazz pour adultes figure à l’annexe A.3.3. Le programme d’études est identique au programme d’études de la danse jazz qui figure à l’annexe A.3.2.4., lequel est adapté par l’enseignant en fonction des capacités de l’adulte.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre IV** — **Département de la pédagogie et des techniques** / **Titre Ier** — **Pédagogie** / **Chapitre Ier** — **Didactique et méthodologie**

Art. 68. #art_68 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de didactique et méthodologie comprend trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’élève choisit entre une des dominantes suivantes :

1. éveil musical ;
2. formation musicale-solfège ;
3. instrument / chant.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la branche formation musicale prévu à l’article 5, paragraphe 1, point 3° ou le diplôme du premier prix prévu aux articles 77 et 78 dans une des branches correspondantes suivantes :

1. formation musicale-solfège ;
2. une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ;
3. chant classique, chant rock/pop, chant jazz, chant baroque, chant musical.

**(2)** L’inscription au cours est subordonnée à l’inscription de l’élève dans la division supérieure, suivant les modalités d’admission prévues à l’article 79, dans la branche correspondante fixée au paragraphe 1er jusqu’à l’obtention du diplôme supérieur, suivant les modalités prévues aux articles 80 à 84.

**(3)** Au cours hebdomadaire s’ajoutent pour l’élève des visites hebdomadaires de cours de la branche correspondante d’une durée d’au moins cent vingt minutes dans les différents établissements. Les visites de cours hebdomadaires sont certifiées par l’enseignant du cours, avec indication du temps de présence de l’élève.

**(4)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

**(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la didactique et méthodologie figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.
Art. 68bis. #art_68bis
**(1)** En sus du cours de didactique et méthodologie visé à l’article 68, et suivant la dominante choisie, l’élève peut suivre :

1. 1. 1. un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
2. un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
3. un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
7. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur ;Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
6. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
3. 1. ou Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
6. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
7. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.

**(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des cours du présent article figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre IV** — **Département de la pédagogie et des techniques** / **Titre II ** — **Techniques** / **Chapitre Ier** — **Technique Alexander**

Art. 69. #art_69 applicable 2022-09-01
**(1)** Le cours de technique Alexander comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique Alexander figurent aux annexes A.4. et A.4.2.1.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre IV** — **Département de la pédagogie et des techniques** / **Titre II ** — **Techniques** / **Chapitre II ** — **Technique cuivres**

Art. 70. #art_70
**(1)** Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale, dans une des branches suivantes :

1. petits cuivres ;
2. alto en mib ;
3. cor en fa ;
4. trombone ;
5. trombone basse ;
6. euphonium ;
7. tuba basse.

L’élève inscrit au cours de technique cuivres doit suivre les cours instrumentaux prévus à l’article 24.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres figurent aux annexes A.4. et A.4.2.2.

**Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre IV** — **Département de la pédagogie et des techniques** / **Titre II ** — **Techniques** / **Chapitre III ** — **Technique vocale**

Art. 71. #art_71 applicable 2025-09-01
**(1)** Le cours de technique vocale comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, dans une des branches suivantes :

1. chant classique ;
2. art lyrique ;
3. chant rock/pop ;
4. chant jazz ;
5. diction ;
6. art dramatique ;
7. chant grégorien ;
8. chant baroque ;
9. chant musical.

L’élève inscrit au cours de technique vocale doit suivre les cours dans la branche respective mentionnée ci-avant, le cours d’adultes étant exclu.

**(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique vocale figurent aux annexes A.4. et A.4.2.3.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre Ier** — **Diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieu****r**

Art. 72. #art_72
**(1)** L’élève est censé se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée,et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.

**(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur.

**(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique

1. une épreuve technique à huis clos ;
2. une épreuve publique ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.

**(4)** Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

**(5)** L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.
Art. 73. #art_73 applicable 2025-09-01
**(1)** L’élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans la division moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 75.

**(2)** Le jury décerne les mentions suivantes :

1. « satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;
2. « assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;
3. « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
4. « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
5. « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
6. « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement.

L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.

**(3)** La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

Les diplômes des premier, deuxième et troisième cycles, les certificats des divisions inférieure, moyenne et moyenne spécialisée, ainsi que les certificats des degrés inférieur, moyen et supérieur sont décernés à l’élève par la commune.
Art. 74. #art_74 applicable 2022-09-01
Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 72 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord, entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre Ier** — **Diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieu****r** / **Titre Ier** — ** Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée**

Art. 75. #art_75
**(1)** Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

**(2)** Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son diplôme du deuxième cycle ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :

1. l’élève ayant obtenu le diplôme du troisième cycle ou le certificat de la division moyenne ;
2. l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
3. l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
4. l’élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.

Pour être admis en division moyenne, ou équivalent, de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne, ou équivalent, de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :

1. spécialisée
2. l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
3. spécialisée

**(3)** L’élève admis en division moyenne spécialisée des formations instrumentale, instrumentale jazz, vocale ou vocale jazz et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal de trois années.

L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, d’art dramatique ou de danse et qui a déjà obtenu le diplôme du troisième cycle correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix dans un délai maximal d’une année.

**(4)** L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont toutefois prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre Ier** — **Diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieu****r** / **Titre II** — **Admission en degré moyen et degré supérieur**

Art. 76. #art_76 applicable 2024-09-01
**(1)** Pour être admis au degré moyen, l’élève doit avoir obtenu son certificat du degré inférieur avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

**(2)** Pour être admis au degré supérieur, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat du degré moyen avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission au degré supérieur est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par le conservatoire, auprès duquel s’est porté candidat :

1. l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
2. l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;
3. l’élève ayant obtenu le certificat du degré moyen dans un délai supérieur ou égal à six années.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre II ** — **Diplôme du premier prix et diplôme supérieur** / **Titre Ier** — **Diplôme du premier prix**

Art. 77. #art_77
**(1)** L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix aux échéances fixées par le présent règlement et suivant les modalités à fixer par la commune concernée.

**(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix.

**(3)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, chaque examen comporte une épreuve publique

1. une épreuve technique à huis clos ;
2. une épreuve publique ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale-solfège, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.

**(4)** Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note d’évaluation attribuée par l’enseignant sur l’année d’études respective suivant les critères définis par la direction de l’établissement et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

**(5)** L’épreuve publique a lieu devant un jury dont la composition, les modalités des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

**(6)** Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.
Art. 78. #art_78 applicable 2025-09-01
**(1)** L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée.

**(2)** Le jury décerne les mentions suivantes :

1. « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
2. « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
3. « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
4. « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement.

L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.

**(3)** Le diplôme du premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif, sous réserve toutefois que pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève peut se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question selon les modalités définies aux articles 83 et 84.

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

Les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme du premier prix peuvent être attestés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme du premier prix soit décerné à l’élève par la commune.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre II ** — **Diplôme du premier prix et diplôme supérieur** / **Titre II ** — **Admission en division supérieure**

Art. 79. #art_79 applicable 2024-09-01
L’élève ayant obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, le diplôme du premier prix dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points est admis en division supérieure.

L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour :

1. l’élève ayant obtenu le diplôme du premier prix avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ;
2. l’élève venant d’un établissement autre qu’un conservatoire prévu à l’article 9 de la loi ;
3. avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points

Pour l’élève visé à l’alinéa 2, point 2°, le test d’entrée et l’admission en division supérieure est soumise aux conditions suivantes :

1. l’élève doit présenter une attestation de réussite des branches secondaires fixées par le présent règlement pour l’obtention du diplôme du premier prix d’un conservatoire, ou, à défaut, une équivalence ou un acquis de compétence, à valider par le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire ;
2. l’élève n’est ni titulaire d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent, ni de niveau master ou équivalent dans la branche dans laquelle l’élève souhaite être admis.

Le test d’entrée est organisé dans le conservatoire dans lequel l’élève souhaite s’inscrire, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre II ** — **Diplôme du premier prix et diplôme supérieur** / **Titre III** — **Diplôme supérieur**

Art. 80. #art_80
**(1)** L’élève est censé se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur aux échéances fixées par le présent règlement.

**(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, dénommée ​ « supérieur 3 » ​ , d’une durée hebdomadaire identique à l’année d’études dénommée ​ « supérieur 2 » ​ de la branche concernée.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé dans le présent règlement.

Pour les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, tels que prévus à l’article 81, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars, soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisées en division supérieure. L’enseignant confirme au directeur la période choisie par l’élève, aux échéances suivantes :

1. er
2. avant le 15 mars pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

Le directeur transmet au commissaire du Gouvernement, pour contrôle et validation, la liste des élèves désirant se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, le cas échéant accompagnée des attestations des résultats obtenus dans les études accomplies par l’élève telles que fixées par le présent règlement, aux échéances suivantes :

1. jusqu’au 5 novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire ;
2. jusqu’au 20 mars pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire du Gouvernement, le directeur est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après réception de la liste des élèves.

**(3)** La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire du Gouvernement. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective.
Art. 81. #art_81
**(1)** Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve publique

1. l’épreuve d’admission ;
2. l’examen sous forme de récital ;

dont le contenu et le déroulement sont fixés pour chaque branche dans le présent règlement ou dans les programmes d’études respectifs.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale-solfège, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.

Les directeurs des conservatoires proposent les œuvres imposées au niveau national d’un commun accord, pour validation au commissaire du Gouvernement, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. Après validation par le commissaire du Gouvernement, les œuvres imposées sont communiquées par le directeur du conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve.

**(2)** L’épreuve publique est cotée sur un maximum de soixante points.

Pour l’examen qui comprend deux épreuves, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de la première épreuve (épreuve d’admission) et pour deux tiers de la note de la deuxième épreuve (examen sous forme de récital ou épreuve publique), si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif.

**(3)** Le jury des épreuves est composé de trois membres au minimum et de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur, un directeur adjoint ou un enseignant d’un conservatoire et au moins un membre est un spécialiste de la branche concernée qui n’appartient pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury. Le président du jury ne peut attribuer de note aux élèves. La composition du jury est à soumettre pour contrôle et validation au commissaire du Gouvernement.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un de ses élèves, de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.

La composition du jury, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur.

**(4)** Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs. Le président du jury veille au respect des durées prévues. En cas de non-respect de la durée minimale, il peut décider le refus de l’élève à l’épreuve, ce qui équivaut à un échec. En cas de non-respect de la durée maximale, il peut interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

**(5)** Des aménagements raisonnables relatifs à l’examen prévu par le présent article peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Après demande motivée du directeur à adresser au commissaire du Gouvernement au moins six semaines avant la date prévue de l’examen, les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le commissaire du Gouvernement et le directeur, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont communiqués par le directeur à l’élève et à l’enseignant.
Art. 82. #art_82
**(1)** L’élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure. L’élève qui a réussi les études dans une branche ne peut pas se réinscrire une deuxième fois dans la même branche, ni se représenter à l’examen. L’élève qui a réussi une épreuve ne peut se représenter une deuxième fois.

**(2)** Le jury décerne les mentions suivantes :

1. « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
2. « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
3. « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
4. « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

**(3)** La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la protection des données des personnes concernées.

**(4)** Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec la mention attribuée par le jury.

L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes :

1. l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ;
2. pour les branches pour lesquelles le présent règlement prévoit des dispositions spécifiques, l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, selon les modalités définies aux articles 83 et 84.

**(5)** Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le directeur du conservatoire communique le curriculum détaillé de l’élève au commissaire du Gouvernement, comprenant les résultats des épreuves pour l’obtention du diplôme supérieur de la branche principale, ainsi que les branches secondaires avec les unités de valeurs respectives, pour contrôle et validation, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre.

Les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme supérieur peuvent être attestés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève par le ministre.

**(6)** En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’épreuve respective une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études fixé au présent règlement pour la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement.

**Partie III ** — **Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats** / **Livre II ** — **Diplôme du premier prix et diplôme supérieur** / **Titre IV ** — **Curriculum de la division moyenne spécialisée et de la division supérieure**

Art. 83. #art_83
**(1)** Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est attestée à l’élève par l’établissement et exprimée en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques figurent aux annexes B.1. à B.3.

Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives figurent aux annexes précitées.

**(2)** L’attestation par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants :

1. un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme du premier prix ;
2. un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.

**(3)** La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires pour l’obtention des diplômes du premier prix ou supérieur peuvent être attestés par l’établissement, sans pour autant que le diplôme du premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions fixées par le présent règlement.
Art. 84. #art_84
**(1)** Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues, le curriculum comprend des branches secondaires. L’élève choisit les branches secondaires de sorte à atteindre les unités de valeur prévues à l’article 83, paragraphe 2.

**(2)** L’inscription aux branches secondaires est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement.

À chaque branche secondaire A, B ou C correspondent des unités de valeur établies par rapport à la branche principale.

**(3)** Pour l’obtention du diplôme du premier prix, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme du premier prix, le directeur du conservatoire communique le curriculum détaillé de l’élève au commissaire du Gouvernement, comprenant la note finale de l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix de la branche principale, ainsi que les branches secondaires avec les unités de valeur respectives, pour contrôle et validation, avant de décerner le diplôme du premier prix à l’élève.

**(4)** Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de cinquante unités de valeur est requis par l’élève en respectant la répartition minimale suivante : parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur et parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins dix unités de valeur.

**(5)** Pour les branches « formation musicale-solfège », « diction allemande », « diction française » et « diction luxembourgeoise », les dispositions spécifiques comprennent des branches secondaires sans être classées en branches secondaires A, B et C, parmi lesquelles l’élève doit faire un choix qui doit correspondre au total des unités de valeur prévus à l’article 83, paragraphe 2.

**(6)** Les unités de valeur obtenues pour le diplôme du premier prix sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur.

**(7)** Les dispositions spécifiques des branches concernées figurent aux annexes B.1. à B.3.

**Partie IV ** — **Dispositions abrogatoire, transitoires et finales**

Art. 85. #art_85 applicable 2022-09-01
Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.
Art. 85bis. #art_85bis applicable 2023-09-01
Par dérogation à l’article 68 qui fixe l’admission au cours de didactique et méthodologie, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui ne peut pas se prévaloir d’un certificat de la division moyenne spécialisée ou d’un diplôme du premier prix. L’élève se conforme endéans les trois années scolaires suivant l’autorisation ministérielle.
Art. 86. #art_86
Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points telle que prévue à l’article 78, paragraphe 1er, sans pour autant que l’élève remplisse les conditions fixées à l’article 78, paragraphe 3, pour l’obtention du diplôme du premier prix. L’autorisation ministérielle, non renouvelable et valable pour une seule année scolaire, est subordonnée aux conditions que l’élève peut se prévaloir d’au moins 40 unités de valeur telles que prévues par les dispositions spécifiques de la branche concernée et se conforme endéans l’année scolaire de référence aux conditions d’obtention du diplôme du premier prix.
Art. 87. #art_87 applicable 2022-09-01
Pour l’année scolaire 2022/2023, la commune peut adresser au ministre jusqu’au 15 septembre 2022 une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 1er.
Art. 87bis. #art_87bis
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 2, l’élève ayant terminé soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen », soit l’année d’études dénommée « formation musicale 5 moyen spécialisé » pendant l’année scolaire 2025/2026, peut, entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, ses études dans l’une des branches suivantes :

1. la formation instrumentale ;
2. la formation instrumentale jazz ;
3. le chant classique ;
4. le chant rock/pop ;
5. le chant baroque ;
6. le chant musical ;
7. le chant jazz.
Art. 88. #art_88 applicable 2022-09-01
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours dans l’enseignement musical ».
Art. 89. #art_89 applicable 2022-09-01
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 90. #art_90
Notre ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe #attachment_1
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valid2026-09-01 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/09/2026 : Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
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published2026-06-15
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