Règlement ministériel du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations et au dépôt au registre de commerce et des sociétés
as it stood on 2023-11-30, permalink: /lu-legilux/rmin-2016-05-27-n1/2023-11-30
4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 14 provisions
Art. 1er. Art. 1bis. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 8bis. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Peuvent être inscrites, auprès du registre de commerce et des sociétés, sur base de l'article 6, point 2°, de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les mentions supplémentaires suivantes : 1. société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé ; 2. société d'investissement en capital à risque ; 3. société d'épargne-pension à capital variable ; 4. société de gestion de patrimoine familial ; 5. fonds d’investissement spécialisé ; 6. société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement alternatif réservé ; 7. fonds d’investissement alternatif réservé ; 8. société d’impact sociétal ; 9. loi du 17 décembre 2010
Les actes, extraits d’acte et documents quelconques, dont le dépôt au registre de commerce et des sociétés est prescrit par la loi, doivent répondre aux critères techniques suivants : 1. les documents doivent être présentés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous un format PDF/A ; 2. les documents doivent être rédigés avec des polices de caractère communément utilisées en bureautique. La liste des polices est précisée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet ; 3. une zone horizontale blanche d’au moins 35 millimètres en haut de la première page doit être réservée. Par dérogation à l’alinéa premier, les documents comptables et statuts coordonnés doivent être transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans un format lisible par machine, supporté par le gestionnaire et décrit sur son site internet.
Les publications effectuées au Recueil électronique des sociétés et associations doivent répondre aux critères techniques suivants: 1. les documents destinés à la publication doivent être transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans un format lisible par machine, supporté par le gestionnaire et décrit sur son site internet; 2. les documents destinés à la publication doivent être rédigés avec des polices de caractère communément utilisées en bureautique. La liste des polices est précisée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet; 3. les documents destinés à la publication doivent être présentés au format A4; 4. une zone horizontale blanche d’au moins 35 millimètres en haut de la première page doit être réservée; 5. les documents destinés à la publication doivent être rédigés en police de caractère noire, sur fond blanc.
L’en-tête des publications doit reprendre les informations suivantes: 1. s’agissant des fonds communs de placement, le nom du fonds, suivi de la dénomination de la société de gestion, s’agissant des succursales de personne morale de droit étranger, la dénomination de la succursale le cas échéant, suivie de celle de l’établissement de droit étranger; 2. le numéro d’immatriculation; 3. la forme juridique; 4. l’adresse précise du siège, ou dans le cas des succursales de personne morale de droit étranger, l’adresse de la succursale.
Les publications pouvant être générées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur base de l’article 2*quinquies* du règlement modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises concernent: 1. loi modifiée du 19 décembre 2002 2. loi du 19 décembre 2002 3. er loi modifiée du 10 août 1915 loi du 7 août 2023 4. les informations dont la loi prescrit la publication par mention ; 5. loi modifiée du 19 décembre 2002 6. bis bis règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 loi du 19 décembre 2002 loi modifiée du 10 août 1915 7. loi du 7 août 2023 code de commerce Les publications prescrites aux points 1°, 2° et 3° sont générées par le gestionnaire sur base d’un formulaire spécifique, dûment complété par le déposant.
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 1° reprend l’identité de la personne démissionnaire, son adresse, sa fonction et la date de dépôt à laquelle le registre de commerce et des sociétés a été informé de la démission; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et le cas échéant son numéro d’immatriculation et le nom du registre auprès duquel elle est immatriculée.
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 2°, reprend la forme juridique et le numéro d’immatriculation de la personne dont le siège a été dénoncé, ainsi que le nom ou la dénomination du domiciliataire, le cas échéant son numéro d’immatriculation, l’adresse du siège dénoncé et la date à laquelle le dépôt a été effectué. La phrase suivante y est ajoutée: «Les effets de la convention et les obligations qui en découlent cessent à partir de la date de dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés.»
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 3°, est établie selon les informations fournies par le déposant sur le formulaire de réquisition.
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 4°, prend la forme d’une ligne insérée dans le journal des publications.
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, points 5°, 6° et 7°, reprend les informations fournies par les autorités compétentes au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
Lorsqu’un mandataire, une personne chargée du contrôle des comptes ou un dépositaire d’actions au porteur est une personne morale luxembourgeoise inscrite au RCS, et que ses données signalétiques ont été modifiées, la personne immatriculée, au sein de laquelle cette personne intervient en sa qualité de mandataire, de personne chargée du contrôle des comptes ou dei dépositaire d’actions au porteur, est dispensée de procéder à une publication actant de ces changements, telle que prévue à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la publication ayant été effectuée par la personne directement concernée par la modification, au titre de son propre dossier.
Le journal des publications officielles pourra paraître tous les jours calendaires, aussi souvent que de besoin.
Le présent règlement ministériel entre en vigueur le 1er juin 2016.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2023-11-30 → this version applied |
| valid | 2023-11-30 → open publisher-asserted |
| type | RMIN Version consolidée applicable au 30/11/2023 : Règlement ministériel du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations et au dépôt au registre de commerce et des sociétés. |
| language | fr |
| published | 2023-12-20 |
| lex_id | lu-legilux:rmin-2016-05-27-n1:2023-11-30 |
| record sha256 | 104702ada3992530b0fd8724dac4baf5158084d89881c8526f4f62cd258f0673 |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
← previous version (2023-09-25) what changed? timeline
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |