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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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025A Article 25 bis

Quoted from 32011L0016, fra, the consolidated wording of 2026-01-01 (the publisher's consolidation date).

Article 25 bis Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis sexies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

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Article 25 bis de la directive 2011/16/UE
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Article 25 bis de la directive 2011/16/UE
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/025A

CELEX : 02011L0016-20260101

Libellé : le libellé consolidé du 2026-01-01

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : f5b2313d8b207c56383e153e1b0b4ff4b907887731dbed488c68e104f90b973e

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2011-03-11 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB V ART 30)
  • Deadline: 2017-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 21 P 5 ET 32015L2376)
  • Deadline: 2019-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 21 P 5 ET 32018L0822)
  • Deadline: 2021-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: AU+TARD V ART 27a.1 ET 32020L0876)
  • Deadline: 2021-02-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 27a.1 ET 32020L0876)
  • Deadline: 2021-04-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 27a.2 ET 32020L0876)
  • Deadline: 2024-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 8.2)
  • Deadline: 2025-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 8.2)

Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32011L0016, fra, the consolidated wording of 2026-01-01 (the publisher's consolidation date)

This is the latest wording held: it answers every later date, and an amendment the publisher has not yet consolidated is not in it.

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/eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 8 ter
  2. Page 2: Article 9 to Article 31

Page 2 of 2: Article 9 to Article 31.

  1. 009 Article 9

    Article 9 Champ d’application et conditions 1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants: a) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre; b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre; c) des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux; d) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises; e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre. 2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

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  2. 009A Article 9 bis

    Article 9 bis Collaboration en ce qui concerne les rectifications, la conformité et le contrôle du respect des obligations en lien avec les Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire 1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de croire qu’il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations, transmises au titre de l’article 8 bis sexies, figurant dans une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans la juridiction de l’autre État membre, elle le notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre État membre. Si l’autorité compétente destinataire de la notification convient que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, elle prend, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées pour obtenir une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée de la part de l’entité mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée. Elle transmet sans retard injustifié la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée à toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange conformément à la présente directive. 2. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a reçu une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives situées sur le territoire de cet État membre indiquant que la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située dans un autre État membre, mais que les informations figurant dans la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’ont pas été transmises dans les délais précisés à l’article 8 bis sexies, paragraphe 3, ou à l’article 27 quinquies, paragraphes 3 et 4, elle notifie sans retard injustifié à l’autre autorité compétente la non-réception des informations. L’autorité compétente destinataire de la notification détermine, dans les meilleurs délais, la raison pour laquelle la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire concernée n’a pas été transmise et en informe l’autorité compétente dans le mois qui suit la réception de la notification, en indiquant également la date prévue pour la transmission de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, le cas échéant. La date de transmission prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de transmission.

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  3. 010 Article 10

    Article 10 Délais 1. L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles. 2. L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.

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  4. 011 Article 11

    Article 11 Champ d’application et conditions 1. Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent: a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches; b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis; c) participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L’autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies. 2. Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l’État membre requis. Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires. 3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

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  5. 012 Article 12

    Article 12 Contrôles simultanés 1. Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. 2. L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés. 3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition. 4. L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

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  6. 012A Article 12 bis

    Article 12 bis Contrôles conjoints 1. L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés. 2. Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre. Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour: a) autoriser les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l’État membre dans lequel les activités du contrôle conjoint se déroulent, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par l’État membre dans lequel ces activités ont lieu; b) veiller à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle effectué dans cet État membre avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours; et c) veiller à ce que la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours. 4. Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint. Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre. 5. La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.

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  7. 013 Article 13

    Article 13 Demande de notification 1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive. 2. Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification. 3. L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire. 4. L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.

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  8. 014 Article 14

    Article 14 Conditions 1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

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  9. 015 Article 15

    Article 15 Champ d’application et conditions 1. Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés. 2. Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.

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  10. 016 Article 16

    Article 16 Divulgation des informations et documents 1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA, à d’autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. 2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit national de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations. L’autorité compétente de chaque État membre peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut aussi s’en servir sans disposer de l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d’un acte fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les partager à cette fin avec l’autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l’État membre concerné. 3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l’État membre souhaitant partager les informations. 4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations. 5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre. 6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 8 bis bis. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.

    Text digest d8c05eb6e8533961b2b1b286d6e2a2fd30714f763d64b7b95b2ef6f6c82e34b2, body digest 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/016

  11. 017 Article 17

    Article 17 Limites 1. L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs. 2. La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation. 3. L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires. 4. La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public. 5. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

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  12. 018 Article 18

    Article 18 Obligations 1. Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt. 2. L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne. 3. Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. 4. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis sexies.

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  13. 019 Article 19

    Article 19 Extension de la coopération étendue à un pays tiers Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

    Text digest 8d4877a92e4c772b3476f8a43fd622fcf48c09b9615a6068cfa54c2a4b096769, body digest 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/019

  14. 020 Article 20

    Article 20 Formulaires types et formats informatiques standard 1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. 2. Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante: a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe; b) la finalité fiscale des informations demandées. L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise. 3. Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 4. Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8, 8 bis quater et 8 bis sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants: a) pour l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l’article 8 bis avant le 1er janvier 2017; b) pour l’échange automatique d’informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 8 bis ter avant le 30 juin 2019; c) pour l’échange automatique d’informations concernant les Crypto-actifs à déclarer en vertu de l’article 8 bis quinquies avant le 30 juin 2025. Ces formulaires informatiques types se limitent aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies. Le régime linguistique visé au premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l’Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l’Union. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 6. L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 8 bis bis dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

    Text digest 60a850fd6aef932a0aef92b55e50d625d8ad14a07003737f452f3affd3f28a7b, body digest 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/020

  15. 021 Article 21

    Article 21 Modalités pratiques 1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN. Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes. Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts. 3. Les personnes dûment habilitées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien, à la maintenance et au développement du répertoire visé au paragraphe 5 et du réseau CCN. 4. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction. 5. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2026, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. En ce qui concerne les informations à communiquer dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente d’un État membre n’a toutefois accès qu’aux informations relatives aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration et aux Personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans cet État membre. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, sous réserve toutefois des limitations énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 8, à l’article 8 bis ter, paragraphe 17, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 5, et uniquement aux fins de la collecte de statistiques conformément au paragraphe 7 du présent article. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables. 6. Les informations communiquées en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. 7. La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 8. La Commission fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par une entité déclarante ou un contribuable aux fins de l’échange automatique d’informations. La Commission élabore les paramètres techniques de l’outil visé au premier alinéa au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

    Text digest 4874c7a693dca6be079a8fd3c0e961d1253fb1c5b1d0f2945a9d8eac3775ddcb, body digest 2d0ef8532fff0304dd4e938d8f9b3df4d841dee3e4a8584e756dd005dbefba24, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/4328aa6c-1209-11f1-8870-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32011L0016/2026-01-01--2e362a399c6147700006a91aad805b99d61b1b5d28a2e1575953f5b5abeb7336/fra/021

  16. 022 Article 22

    Article 22 Obligations spécifiques 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour: a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4; b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4; c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive. 1 bis. Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. 2. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive. 3. Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.

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  17. 023 Article 23

    Article 23 Évaluation 1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive. 2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 3. Chaque État membre contrôle et évalue pour lui-même, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive, notamment pour ce qui est de la lutte contre l’évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 4. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive. 5. Conformément aux dispositions s’appliquant aux instances de l’Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. 6. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Les rapports et documents produits par la Commission visés au présent paragraphe ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.

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  18. 023A Article 23 bis

    Article 23 bis Confidentialité des informations 1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l'Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive. 2. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission. Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.

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  19. 024 Article 24

    Article 24 Échange d’informations avec les pays tiers 1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande. 2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable; b) le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

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  20. 025 Article 25

    Article 25 Protection des données 1. Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. 2. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 3. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, la Commission est réputée traiter les données à caractère personnel pour le compte des responsables du traitement et se conforme aux exigences applicables aux sous-traitants prévues par le règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est régi par un contrat conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725. 4. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire, Opérateur de Plateforme déclarant ou Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction: a) informe chaque personne physique concernée que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente directive; et b) transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées. Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. 5. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription. 6. Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise. Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement. L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive. Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification. Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données. 7. Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords.

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  21. 025A Article 25 bis

    Article 25 bis Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis sexies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

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  22. 026 Article 26

    Article 26 Comité 1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

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  23. 027 Article 27

    Article 27 Rapports 1. Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. 2. Tous les deux ans après le 1er juillet 2020, les États membres et la Commission évaluent la pertinence de l'annexe IV et la Commission présente un rapport au Conseil. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

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  24. 027A Article 27 bis

    Article 27 bis Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19 1. Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. 2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que: a) nonobstant l’article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard; b) le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque: i) un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou ii) les intermédiaires au sens de l’article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; c) dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. 3. Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate.

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  25. 027B Article 27 ter

    Article 27 ter Prolongation de la période de report 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d’exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l’article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement. 2. La proposition de décision d’exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l’expiration du délai concerné.

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  26. 027C Article 27 quater

    Article 27 quater Déclaration et communication du NIF 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l’État membre de résidence soit déclaré par l’entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque État membre lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l’exigent explicitement, et conformément à ceux-ci. 4. Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre inclut, lorsqu’il a été obtenu par l’autorité compétente de l’État membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).

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  27. 027D Article 27 quinquies

    Article 27 quinquies La première Année fiscale déclarable et la transmission des informations à déclarer pour la première fois au titre de l’article 8 bis sexies 1. La première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023. 2. Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations doivent être transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale après l’expiration de cette option. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la RIR et la RBII conformément à l’article 50, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523, et qui ont choisi d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la première Année fiscale déclarable pour laquelle les informations sont transmises au titre de l’article 8 bis sexies correspond à la première année fiscale au cours de laquelle l’impôt national complémentaire qualifié s’applique. 3. L’autorité compétente de l’État membre transmet les informations au titre de l’article 8 bis sexies en ce qui concerne la première Année fiscale déclarable au plus tard six mois après l’expiration de la date limite de dépôt. 4. En tout état de cause, les États membres transmettent pour la première fois les informations au titre de l’article 8 bis sexies le 1er décembre 2026 au plus tôt.

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  28. 028 Article 28

    Article 28 Abrogation de la directive 77/799/CEE La directive 77/799/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

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  29. 029 Article 29

    Article 29 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 2013. Cependant, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8 de la présente directive à compter du 1er janvier 2015. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

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  30. 030 Article 30

    Article 30 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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  31. 031 Article 31

    Article 31 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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