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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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112 Article 112

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 112 Catégories d'expositions Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes: a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; b) expositions sur les administrations régionales ou locales; c) expositions sur les entités du secteur public; d) expositions sur les banques multilatérales de développement; e) expositions sur les organisations internationales; f) expositions sur les établissements; g) expositions sur les entreprises; h) expositions sur la clientèle de détail; i) expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier et expositions ADC; j) expositions en défaut; k) expositions portant sur des créances de rang subordonné; l) expositions sous forme d'obligations garanties; m) éléments représentatifs de positions de titrisation; n) expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme; o) expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC; p) expositions sous forme d' actions; q) autres éléments.

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Article 112 du règlement (UE) n° 575/2013
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Article 112 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/112

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 7914aa8999c9d16d2f19223077dfc5c0d04a9c5b7de40909ab2c3087137eb259

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 5 of 25: Article 94 to Article 115.

  1. 094 Article 94

    Article 94 Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille 1. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants: a) 5 % du total de l'actif de l'établissement; b) 50 millions d'euros. 2. Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit: a) pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b); b) pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a). 3. Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes: a) toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception: i) des positions concernant les changes et les matières premières; ii) des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3; b) toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position; c) la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées. Aux fins du premier alinéa, une position longue est une position dont la valeur de marché de la position augmente lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente, et une position courte est une position dont la valeur de marché diminue lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente. Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point a). 4. Indépendamment des obligations prévues aux articles 74 et 83 de la directive 2013/36/UE, l'article 102, paragraphes 3 et 4, et les articles 103 et 104 ter du présent règlement ne s'appliquent pas si les deux conditions énoncées au paragraphe 1, pointsa) et b), du présent article sont remplies. 5. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2, ils en informent les autorités compétentes. 6. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 7. Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes: a) l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; b) l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois. 8. Lorsqu'un établissement a cessé de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au présent article, il n'est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences conformément au présent article que s'il démontre à l'autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies pendant une période ininterrompue d'une année complète. 9. Les établissements ne prennent pas de position dans leur portefeuille de négociation et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes de positions du portefeuille de négociation à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens du paragraphe 3 du présent article, et des articles 273 bis, paragraphe 3, et 325 bis, paragraphe 2. Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de la méthode mise au point pour les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 279 bis, paragraphe 3, point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  2. 095 Article 95

    Article 95 Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée 1. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2. 2. Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants: a) la somme des éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6; b) le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5. Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013. 3. Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 2, section II, sous-section 2, de la directive 2013/36/UE.

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  3. 096 Article 96

    Article 96 Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE 1. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article: a) les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client; b) les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients; ii) elles ne négocient que pour leur propre compte; iii) elles n'ont aucun client extérieur; iv) leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci. 2. Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants: a) les éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6; b) le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5. 3. Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

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  4. 097 Article 97

    Article 97 Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux 1. Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente. 2. Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1. 3. Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme. 4. L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente; b) les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente; c) le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  5. 098 Article 98

    Article 98 Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée 1. Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé: a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé; b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas. 2. Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée: a) le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé; b) les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

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  6. 099 Article 99

    Article 99 Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières 1. Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes. 2. Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières. 3. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article. 4. Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations. Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

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  7. 100 Article 100

    Article 100 Exigences de déclarations supplémentaires Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs. L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.

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  8. 101 Article 101

    Article 101 Obligations de déclarations spécifiques 1. Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés: a) les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2; b) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1; c) la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1; d) les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2; e) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1; f) la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1. 2. Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé. 3. Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser: a) les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1; b) les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  9. 102 Article 102

    Article 102 Exigences relatives au portefeuille de négociation 1. Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes. 2. L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément aux articles 103, 104 et 104 bis. 3. Les établissements instituent et maintiennent des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à l'article 103. 4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation. 5. Les positions du portefeuille de négociation sont soumises aux exigences d'évaluation prudente prévues à l'article 105. 6. Les établissements traitent les couvertures internes conformément à l'article 106.

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  10. 103 Article 103

    Article 103 Gestion du portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants: a) les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres; b) la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens; c) pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut: i) identifier tous les risques significatifs liés à la position; ii) couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens; iii) établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle; d) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente; e) la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme; f) la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation; g) la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis. 2. Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes: a) l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée; b) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit: i) quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés; ii) la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié; iii) veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée; iv) veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement; v) veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché; vi) des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude; c) l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

    Text digest 7b20f906a1f12ade2e9ca63f1c354429f197dbaee9dcafb463e921c7f9185c49, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/103

  11. 104 Article 104

    Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes. Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation. 2. Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants: a) les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8; b) les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e); c) les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement; d) les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation; e) les instruments provenant d’activités de tenue de marché; f) les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8; g) les actions cotées; h) les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation; i) les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions. Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation. Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement. 3. Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants: a) les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation; b) les instruments liés à la détention de biens immobiliers; c) les actions non cotées; d) les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME; e) les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f); f) les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe; g) les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe; h) les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa; i) les instruments en fonds spéculatifs. 4. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation. 5. Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position. 6. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation. 7. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation. 8. Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes: a) l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC; b) l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC. 9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..

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  12. 104A Article 104 bis

    Article 104 bis Reclassement d'une position 1. Les établissements disposent de politiques clairement définies pour déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant qu'une position du portefeuille de négociation soit reclassée en position hors portefeuille de négociation ou, inversement, qu'une position hors portefeuille de négociation soit reclassée en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, à la satisfaction des autorités compétentes. Ils réexaminent ces politiques au moins une fois par an. L’ABE suit l’ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles aux fins du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 5 du présent article. Tant que l’ABE n’a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d’autoriser ou non un établissement à reclasser une position comme indiqué au paragraphe 2 du présent article. 2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à reclasser une position du portefeuille de négociation en position hors portefeuille de négociation, ou inversement, une position hors portefeuille de négociation en position du portefeuille de négociation, aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres que si cet établissement a attesté par écrit aux autorités compétentes que sa décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle qui est cohérente par rapport aux politiques qu'il a mises en place conformément au paragraphe 1 du présent article. L'établissement fournit à cette fin des éléments suffisants montrant que la position ne remplit plus les conditions lui permettant d'être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation en vertu de l'article 104. La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction. 3. Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation: a) publie, sans retard, i) l'information selon laquelle la position a été reclassée, et ii) lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et b) lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure. 4. L'établissement calcule la variation nette du montant de ses exigences de fonds propres résultant du reclassement de la position comme étant la différence entre les exigences de fonds propres immédiatement après le reclassement et les exigences de fonds propres avant le reclassement, chacun de ces calculs étant effectué conformément à l'article 92. Ce calcul ne tient compte des effets d'aucun autre facteur que le reclassement. 5. Le reclassement d’une position conformément au présent article est irrévocable, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut reclasser une position du portefeuille hors négociation en position du portefeuille de négociation en vertu de l’article 104, paragraphe 2, point d), sans demander l’autorisation de son autorité compétente. Dans ce cas, les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article continuent de s’appliquer à l’établissement. Si un tel reclassement a lieu, l’établissement en informe immédiatement son autorité compétente.

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  13. 104B Article 104 ter

    Article 104 ter Exigences en matière de table de négociation 1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation et de leurs positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article à l’une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu’elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes: a) chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale; b) chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation; c) les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale; d) des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière; e) chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances; f) des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes. 3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut affecter un opérateur à plus d'une table de négociation, pour autant que l'établissement démontre, à la satisfaction de son autorité compétente, que cette affectation découle de considérations d'ordre commercial ou relatives à ses ressources et que cette affectation respecte les autres exigences de qualité énoncées dans le présent article, applicables aux opérateurs et aux tables de négociation. 4. Les établissements notifient aux autorités compétentes la manière dont ils respectent le paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qu'il change la structure ou l'organisation de ses tables de négociation pour respecter le présent article. 5. Pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements attribuent chacune de leurs positions du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières à des tables de négociation établies conformément au paragraphe 1 qui gèrent des risques similaires aux risques de ces positions. 6. Par dérogation au paragraphe 5, les établissements peuvent, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, établir une ou plusieurs tables de négociation auxquelles ils attribuent exclusivement des positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. Ces tables de négociation ne sont pas soumises aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.

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  14. 104C Article 104 quater

    Article 104 quater Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres 1. Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change; b) la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins; c) l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires; d) l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure. 2. Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente. 3. Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1; b) la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1; c) les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  15. 105 Article 105

    Article 105 Exigences d'évaluation prudente 1. Toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d'évaluation prudente prévus au présent article. Les établissements veillent en particulier à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur. 2. Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants: a) des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas; b) un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction. 3. Les établissements réévaluent au moins sur une base quotidienne les positions de leur portefeuille de négociation à la juste valeur. Les variations de valeur de ces positions sont déclarées dans le compte de résultat de l'établissement. 4. Chaque fois que c'est possible, les établissements évaluent au prix du marché leurs positions du portefeuille de négociation et leurs positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, y compris lorsqu'ils appliquent à ces positions le traitement pertinent en matière de fonds propres. 5. Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché. 6. Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation et pour les positions mesurées à la juste valeur de leur portefeuille hors négociation. 7. Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes: a) la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité; b) les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle; c) les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés; d) lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement; e) les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées; f) le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et g) les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle. Aux fins du premier alinéa, point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique. 8. Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation. 9. Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager. 10. Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle. 11. Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants: a) le temps supplémentaire qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l'article 325 septquinquagies; b) la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur; c) la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés; d) les concentrations de marché; e) le vieillissement des positions; f) la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle; g) l'impact des autres risques inhérents au modèle. 12. Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles. 13. En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés). 14. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  16. 106 Article 106

    Article 106 Couvertures internes 1. Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes: a) elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres; b) elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques; c) elle est effectuée aux conditions du marché; d) le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées; e) elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates. 2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables à la position couverte hors portefeuille de négociation ou dans le portefeuille de négociation, selon le cas. 3. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne. La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues. 4. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne. La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues. 4 bis. Aux fins des paragraphes 3 et 4, l’opération sur dérivés de crédit ou le contrat dérivé sur actions conclu par un établissement peut être composé de plusieurs opérations avec plusieurs fournisseurs de protection tiers éligibles, pour autant que l’opération agrégée qui en résulte remplisse les conditions énoncées auxdits paragraphes. 5. Lorsqu’un établissement couvre des expositions au risque sur taux d’intérêt du portefeuille hors négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d’intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation du risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies: a) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a), b) et c), la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui des autres positions du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt; b) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), la position a été attribuée à une table de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt; c) l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE. 5 bis. Aux fins du paragraphe 5, point a), l’établissement peut attribuer à ce portefeuille d’autres positions sur risque de taux d’intérêt prises avec des tiers, ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l’établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d’intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers. 5 ter. Les exigences suivantes s’appliquent à la table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article: a) cette table de négociation peut prendre d’autres positions sur risque de taux d’intérêt avec des tiers ou avec d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces positions répondent aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévus à l’article 104 et que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d’intérêt en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers; b) aucune position du portefeuille de négociation autre que celles visées au point a) du présent paragraphe n’est attribuée à ladite table de négociation; c) par dérogation à l’article 104 ter, cette table de négociation n’est pas soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article. 6. Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), ou à la table de négociation visée au point b) dudit paragraphe, sont calculées indépendamment des autres et s’ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation. 7. Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) à l’aide d’un instrument dérivé conclu avec son portefeuille de négociation, la position sur cet instrument dérivé est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de CVA aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de CVA conformément aux approches prévues à l’article 383 ou 384 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la position sur l’instrument dérivé est comptabilisée comme couverture éligible au titre de l’article 386; b) lorsque la position sur l’instrument dérivé est soumise à l’une quelconque des exigences énoncées à l’article 325 quater, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l’article 325 sexies, paragraphe 1, point c), l’établissement compense parfaitement le risque de marché de cette position en prenant des positions opposées avec des tiers. La position du portefeuille de négociation opposée à la couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa est incluse dans le portefeuille de négociation de l’établissement aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

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  17. 107 Article 107

    Article 107 Approches du risque de crédit 1. Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3. 2. En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit: a) comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d’expositions sur une CCP éligible; b) comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d’expositions sur une CCP non éligible. 3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union. 4. Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

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  18. 108 Article 108

    Article 108 Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution 1. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 2. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 3. Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4. 4. Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies: a) la majorité des prêts à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre ne prennent pas la forme juridique de prêts hypothécaires; b) la majorité des prêts accordés à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre sont garantis par un fournisseur de protection dont l’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné correspond à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2 et qui est tenu de rembourser intégralement l’établissement en cas de défaillance de l’emprunteur initial; c) l’établissement a légalement le droit de prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection visé au point b) ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée. Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5. L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an. 5. Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies: a) pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard «expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier» conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel; b) pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI «expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel» visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel; c) aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt; d) le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2; e) le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance; f) le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans; g) l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée. 6. Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.

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  19. 109 Article 109

    Article 109 Traitement des positions de titrisation Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément au chapitre 5.

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  20. 110 Article 110

    Article 110 Traitement des ajustements pour risque de crédit 1. Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c). 2. Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d). Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux. 3. Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI: a) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2; b) le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1; c) le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable: a) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111; b) la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168; c) le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159; d) la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266; e) la détermination du défaut en vertu de l'article 178. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  21. 110A Article 110 bis

    Article 110 bis Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.

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  22. 111 Article 111

    Article 111 Valeur exposée au risque 1. La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif. 2. La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m): a) 100 % pour les éléments de la classe de risque 1; b) 50 % pour les éléments de la classe de risque 2; c) 40 % pour les éléments de la classe de risque 3; d) 20 % pour les éléments de la classe de risque 4; e) 10 % pour les éléments de la classe de risque 5. 3. La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m): a) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement; b) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement. 4. Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2. Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %. 5. Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224. 6. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6. 7. Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4. 8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I; b) les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I; c) le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..

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  23. 112 Article 112

    Article 112 Catégories d'expositions Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes: a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; b) expositions sur les administrations régionales ou locales; c) expositions sur les entités du secteur public; d) expositions sur les banques multilatérales de développement; e) expositions sur les organisations internationales; f) expositions sur les établissements; g) expositions sur les entreprises; h) expositions sur la clientèle de détail; i) expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier et expositions ADC; j) expositions en défaut; k) expositions portant sur des créances de rang subordonné; l) expositions sous forme d'obligations garanties; m) éléments représentatifs de positions de titrisation; n) expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme; o) expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC; p) expositions sous forme d' actions; q) autres éléments.

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  24. 113 Article 113

    Article 113 Calcul des montants d'exposition pondérés 1. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3. À l’exception des expositions classées dans les catégories d’exposition énumérées à l’article 112, points a), b), c) et e), du présent règlement dans le cas où l’évaluation prévue par l’article 79, point b), de la directive 2013/36/UE rend compte de caractéristiques de risque plus grandes que celles qu’implique l’échelon de qualité de crédit dans lequel l’exposition serait classée sur la base de l’évaluation de crédit applicable réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné, l’établissement applique une pondération de risque qui est au moins un échelon de qualité de crédit plus élevée que la pondération de risque qu’implique l’évaluation de crédit réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné. 2. Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2. 3. Lorsqu’une exposition fait l’objet d’une protection de crédit, la valeur exposée au risque ou la pondération de risque qui lui est applicable, selon le cas, peut être modifiée conformément au présent chapitre et au chapitre 4. 4. Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5. 5. Il est appliqué à la valeur exposée au risque de tout élément pour lequel le présent chapitre ne prévoit pas de pondération de risque une pondération de risque de 100 %. 6. À l’exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies: a) la contrepartie est un établissement ou un établissement financier soumis à des exigences prudentielles appropriées; b) elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement; c) elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement; d) elle est établie dans le même État membre que l'établissement; e) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement. Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %. 7. À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies: a) il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e); b) les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles; c) le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1; d) le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres; e) le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble; f) les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel; g) l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues; h) le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène; i) l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes. Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

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  25. 114 Article 114

    Article 114 Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales 1. Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent. 2. Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit123456Pondération de risque % % % % % % 3. Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %. 4. Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %. 5. Jusqu'au 31 décembre 2017, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans la monnaie nationale desdites administrations ou banques centrales. 6. Pour les expositions visées à l'article 495, paragraphe 2: a) en 2018, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2; b) en 2019, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2; c) en 2020 et par la suite, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque est de 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2. 7. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière. Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

    Text digest 417def8cb85f2fc312d51e143516f671bb37868b58886f6baf09da7d03a8720f, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/114

  26. 115 Article 115

    Article 115 Expositions sur les administrations régionales ou locales -1. Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit123456Pondération de risque20 %50 %50 %100 %100 %150 % 1. Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l’échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées, conformément au tableau 2. Tableau 2 Échelon de qualité de crédit123456Pondération de risque20 %50 %100 %100 %100 %150 % Pour les expositions visées au premier alinéa, une pondération de risque de 100 % est appliquée lorsque l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées n’est pas notée. 2. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions du fait du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut. L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales. 3. Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément aux actes juridiques leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas. 4. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers et qu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière. Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014. 5. Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2, 3 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

    Text digest 325a0c29e599f34d2ba8e41c7dea7d30515b5d7110e45d566fd9855ba9c1e316, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/115

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