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270D Article 270 quinquies

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 270 quinquies Utilisation des évaluations de crédit 1. Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés «OEEC désigné(s)»). 2. Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes: a) l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC; b) lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable; c) lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue; d) un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables. 3. Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée. 4. Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

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Article 270 quinquies du règlement (UE) n° 575/2013
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  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

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  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 12 of 25: Article 259 to Article 279 bis.

  1. 259 Article 259

    Article 259 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA 1. Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %: RW = %lorsque D ≤ KIRBRW 12,5 · KSSFAKIRBlorsque A ≥ KIRBRWKIRB AD A · 12.5 D KIRBD A · 12.5 · KSSFAKIRBlorsque A < KIRB < D où: KIRBreprésente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255;Dest le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;Aest le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;KSSFAKIRBea · u ea · lau l où: a– (1/(p * KIRB)]uD – KIRBlmax (A – KIRB; 0) où: pmax 0,3; A B*1N C* KIRB D*LGD E*MT où: Nreprésente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4;LGDreprésente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5;MTreprésente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257. Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant: ABCDEAutres que de détailRang supérieur, granulaire (N ≥ 25)Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)DétailRang supérieurRang autre que supérieur 2. Si le panier NI sous-jacent comprend à la fois des expositions de détail et des expositions autres que de détail, il est divisé en un sous-panier d’expositions de détail et un sous-panier d’expositions autres que de détail et, pour chaque sous-panier, un paramètre p distinct est estimé (ainsi que les paramètres d’entrée correspondants N, KIRB et LGD). Ensuite, un paramètre moyen pondéré pour l’opération est calculé sur la base du paramètre p de chaque sous-panier et de la taille nominale des expositions de chacun des sous-paniers. 3. Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA à un panier mixte, le calcul du paramètre p est fondé uniquement sur les expositions sous-jacentes auxquelles est appliquée l’approche NI. Les expositions sous-jacentes qui relèvent de l’approche standard sont ignorées à cet effet. 4. Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit: Ni EADi2i EAD2i où EADi représente la valeur exposée en cas de défaut de la ième exposition du panier. Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition. 5. La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit: LGDi LGDi · EADii EADi où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions sur le ième débiteur. Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD s’entend comme la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres de l’approche NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, d’autre part. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de dilution, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée. 6. Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition: NC1 · Cm Cm C1m 1 · max1 m · C1,0–1 LGD = 0,50 où Cmreprésente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions; etmest fixé par l’établissement. Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1. 7. Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit: d · KIRB 1 d · KSA, où d est la part du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes. 8. Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article. Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

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  2. 260 Article 260

    Article 260 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes: plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 % pmax 0,3; 0,5 · A B · 1N C · KIRB D · LGD E · MT

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  3. 261 Article 261

    Article 261 Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA) 1. Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %: RW = %lorsque D ≤ KARW 12,5 · KSSFAKAlorsque A ≥ KARWKA AD A · 12.5 D KAD A · 12.5 · KSSFAKAlorsque A < KA < D où: Dest le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;Aest le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;KAest un paramètre calculé conformément au paragraphe 2;KSSFAKAea · u ea · lau l où: a– (1/(p · KA)]uD – KAlmax (A – KA; 0)p1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation 2. Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit: KA1 W · KSA W · 0.5 où: KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255; W = rapport entre: a) la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et b) la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes. À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation. Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA: KAEADsous–panier 1 lorsque W est connuEAD Total Ksous–panier 1 pourlequel W est connuA EADsous–panier 2 pour lequel W n′est pas connuEAD Total Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de %. 3. Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article. Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

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  4. 262 Article 262

    Article 262 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, sous réserve des modifications suivantes: plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 % p = 0,5

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  5. 263 Article 263

    Article 263 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 1. Dans l’approche SEC-ERBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article. 2. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent: Tableau 1 Échelon de qualité du crédit123Toutes les autres notationsPondération de risque % % % % 3. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article: Tableau 2 Échelon de qualité de créditTranche de rang supérieurTranche de rang autre que supérieur (fine)Échéance de la tranche (MT)Échéance de la tranche (MT)1 an5 ans1 an5 ans1 % % % %2 % % % %3 % % % %4 % % % %5 % % % %6 % % % %7 % % % %8 % % % %9 % % % %10 % % % %11 % % % %12 % % % %13 % % % %14 % % % %15 % % % %16 % % % %17 % % % %Tous les autres % % % % 4. Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre un et cinq ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives d’un et cinq ans, conformément au tableau 2. 5. Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit: RWRW après ajustement en fonction de l’échéance conformément au paragraphe 4 · 1 minT; 50 % où T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A où Dest le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;Aest le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256. 6. Les pondérations de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises à un plancher de 15 %. En outre, les pondérations de risque résultantes ne sont pas inférieures à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance. 7. Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée; b) la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée; c) l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée; d) la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence. 8. Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article. Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

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  6. 264 Article 264

    Article 264 Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA 1. Dans l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 263, sous réserve des modifications prévues au présent article. 2. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent: Tableau 3 Échelon de qualité de crédit123Toutes les autres notationsPondération de risque % % % % 3. Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5: Tableau 4 Échelon de qualité de créditTranche de rang supérieurTranche de rang autre que supérieur (fine)Échéance de la tranche (MT)Échéance de la tranche (MT)1 an5 ans1 an5 ans1 % % % %2 % % % %3 % % % %4 % % % %5 % % % %6 % % % %7 % % % %8 % % % %9 % % % %10 % % % %11 % % % %12 % % % %13 % % % %14 % % % %15 % % % %16 % % % %17 % % % %Tous les autres % % % %

    Text digest c725c6c1f1f772e1d24b66eb599d57884e8e505a90f0f6055a4ad1410377774a, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/264

  7. 265 Article 265

    Article 265 Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne 1. L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP ou des opérations ABCP selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 266 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position. 2. Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées; b) la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées; c) le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers; d) le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs; e) la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration; f) l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres; g) le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement; h) l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes; i) le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur: i) les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j); ii) les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit; iii) la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP; iv) la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend; j) au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP: i) excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut; ii) limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et iii) délimitent la nature des actifs à acquérir; k) il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur: i) la performance financière passée et la performance financière future attendue; ii) la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue; iii) l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et iv) les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement; l) le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion; m) l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution; n) lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution; o) le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances; p) le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions; q) l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs. 3. Lorsque l’examen prévu au paragraphe 2, point g), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle. 4. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire; b) l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

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  8. 266 Article 266

    Article 266 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne 1. Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e). 2. La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.

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  9. 267 Article 267

    Article 267 Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence 1. L’établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées. 2. Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit: a) lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI; b) lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard. 3. Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre: a) les pertes attendues multipliées par 12,5; et b) la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes. 4. Lorsque la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.

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  10. 268 Article 268

    Article 268 Exigences maximales de fonds propres 1. Un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues. 2. Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les fractions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et celles relevant de l’approche standard conformément au paragraphe 1. 3. L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit: a) dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche; b) dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a). 4. Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante «intérêts seuls» rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

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  11. 269 Article 269

    Article 269 Retitrisations 1. Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes: a) W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes; b) p = 1,5; c) la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %. 2. Le paramètre KSA pour les expositions de titrisation sous-jacentes est calculé conformément à la sous-section 2. 3. Les exigences maximales de fonds propres décrites à la sous-section 4 ne sont pas applicables aux positions de retitrisation. 4. Lorsque le panier d’expositions sous-jacentes est composé d’un mélange de tranches de titrisation et d’autres types d’actifs, le paramètre KA est déterminé comme étant égal à la moyenne, pondérée selon l’exposition nominale, des paramètres KA calculés individuellement pour chaque sous-ensemble d’expositions.

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  12. 269A Article 269 bis

    Article 269 bis Traitement des titrisations d’expositions non performantes 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «titrisation d’expositions non performantes»: une titrisation d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2017/2402; b) «titrisation classique éligible d’expositions non performantes»: une titrisation classique d’expositions non performantes où l’escompte d’achat non remboursable représente au moins 50 % de l’encours des expositions sous-jacentes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE. 2. La pondération de risque d’une position de titrisation d’expositions non performantes est calculée conformément à l’article 254 ou à l’article 267. La pondération de risque plancher est fixée à 100 %, sauf en cas d’application de l’article 263. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les établissements attribuent une pondération de risque de 100 % à la position de titrisation de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, sauf en cas d’application de l’article 263. 4. Les établissements qui appliquent l’approche NI à toute exposition du panier d’expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3 et qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour de telles expositions n’utilisent pas l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’expositions pondérés pour une position de titrisation d’expositions non performantes et n’appliquent pas le paragraphe 5 ou le paragraphe 6. 5. Aux fins de l’article 268, paragraphe 1, les pertes anticipées associées aux expositions sous-jacentes d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes sont incluses après déduction de l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, après déduction de tout ajustement supplémentaire pour risque de crédit spécifique. Les établissements procèdent au calcul conformément à la formule suivante: où: CRmaxl’exigence maximale de fonds propres dans le cas d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes;RWEAIRBle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;ELIRBle total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;NRPPDl’escompte d’achat non remboursable;EVIRBle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;EVPoolle total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions sous-jacentes du panier;SCRAIRBpour les établissements initiateurs, les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD; pour les établissements investisseurs, le montant est égal à zéro;RWEASAle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard. 6. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %. Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante: où: RWmaxla pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;RWEAIRBle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;RWEASAle total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;ELIRBle total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;NRPPDl’escompte d’achat non remboursable;EVIRBle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;EVPoolle total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;EVSAle total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;SCRAIRBles ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD. 7. Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable se calcule en déduisant le montant visé au point b) du montant visé au point a): a) l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE; b) la somme des deux éléments suivants: i) le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers; et ii) l’encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties de tranches de cette titrisation détenues par l’initiateur. Aux fins des paragraphes 5 et 6, le calcul de l’escompte d’achat non remboursable est ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, et ce durant toute la durée de l’opération. Toute réduction de l’encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes réalisées réduit l’escompte d’achat non remboursable, le plancher applicable étant alors fixé à zéro. Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non remboursable aux fins du présent article.

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  13. 270 Article 270

    Article 270 Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan 1. Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque cette position remplit les deux conditions suivantes: a) la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2; b) la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur. 2. L’ABE surveille l’application du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne: a) le volume du marché et la part de marché des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour différentes catégories d’actifs; b) la répartition observée des pertes entre la tranche de rang supérieur et les autres tranches des titrisations STS inscrites au bilan, lorsque l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour la position de rang supérieur détenue dans ces titrisations; c) l’incidence de l’application du paragraphe 1 sur l’endettement des établissements; d) l’effet du recours à des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 sur l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs concernés. 3. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023. 4. Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base du rapport visé au paragraphe 3, adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article en tenant compte en particulier du risque de levier excessif résultant du recours à des titrisations STS inscrites au bilan éligibles au traitement conformément au paragraphe 1 et du remplacement potentiel par l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs par le biais de ce recours. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

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  14. 270A Article 270 bis

    Article 270 bis Pondération de risque supplémentaire 1. Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402. 2. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  15. 270B Article 270 ter

    Article 270 ter Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

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  16. 270C Article 270 quater

    Article 270 quater Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question; b) l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques; c) les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC; d) les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3; e) l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.

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  17. 270D Article 270 quinquies

    Article 270 quinquies Utilisation des évaluations de crédit 1. Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés «OEEC désigné(s)»). 2. Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes: a) l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC; b) lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable; c) lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue; d) un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables. 3. Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée. 4. Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

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  18. 270E Article 270 sexies

    Article 270 sexies Mise en correspondance des positions de titrisation L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit: a) il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation; b) il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs; c) il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts; d) il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  19. 271 Article 271

    Article 271 Détermination de la valeur exposée au risque 1. Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II conformément au présent chapitre. 2. Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.

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  20. 272 Article 272

    Article 272 Définitions Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par: Termes généraux 1)"risque de crédit de contrepartie" ou "CCR"le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération; Types d'opérations 2)"opérations à règlement différé"des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération;3)"opération de prêt avec appel de marge"une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres; Ensembles de compensation ou ensembles de couverture et termes connexes 4)"ensemble de compensation" un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4. Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation. En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE"); 5)"position en risque"le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé;6)"ensemble de couverture"un groupe d'opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l'exposition future potentielle selon les méthodes prévues à la section 3 ou 4 du présent chapitre;7)"accord de marge"un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;7 bis)"accord de marge à sens unique"un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir une marge de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa;8)"seuil de marge"le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté;9)"période de marge en risque"le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;10)"échéance effective" selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans l'ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an; 11)"compensation multiproduits"le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre;12)"valeur de marché courante" ou "CMV"la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;12 bis)"montant des sûretés indépendant net" ou "NICA" (net independent collateral amount)la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, hors marge de variation; Distributions 13)"distribution des valeurs de marché"l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision;14)"distribution des expositions"l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;15)"distribution neutre en termes de risque"la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;16)"distribution effective"la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux; Mesures des expositions et ajustements 17)"exposition courante"selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation;18)"exposition maximale"le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;19)"exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE")la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;20)"exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE")l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure;21)"exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE") la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée. Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation; 22)"exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE")la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée; Risques liés au risque de crédit de contrepartie 23)"risque de refinancement" la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue. L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE; 24)"contrepartie"aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention;25)"convention de compensation multiproduits" une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits. Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits" a) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières; b) les opérations de prêt avec appel de marge; c) les contrats visés à l'annexe II; 26)"branche de paiement" le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement. Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.

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  21. 273 Article 273

    Article 273 Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, à l’exception des dérivés de crédit visés aux paragraphes 3 et 5 du présent article, en s’appuyant sur l’une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, conformément au présent article. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente. 2. Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6: a) les contrats visés à l'annexe II; b) les opérations de pension; c) les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; d) les opérations de prêt avec appel de marge; e) les opérations à règlement différé. 3. Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert: a) soit conformément aux articles 233 à 236; b) soit conformément à l’article 183, pour autant que l’établissement bénéficie d’une autorisation conformément à l’article 143. La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h). 4. Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de risque de crédit de contrepartie, lorsque la protection de crédit est reconnue en vertu du présent règlement. 5. Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro. 6. Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un accord de marge s'applique à des ensembles de compensation multiples avec cette contrepartie et que l'établissement utilise l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de la section pertinente. Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme d'ajustements de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c). 7. Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque conformément aux méthodes présentées aux sections 3, 4 et 5, les établissements peuvent traiter deux contrats dérivés de gré à gré relevant du même ensemble de compensation et qui correspondent parfaitement l'un à l'autre comme s'ils constituaient un seul contrat avec un principal notionnel égal à zéro. Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l'un à l'autre lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) leurs positions en risque sont de signe opposé; b) leurs caractéristiques, à l'exception de la date de transaction, sont identiques; c) leurs flux de trésorerie se compensent pleinement. 8. Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche prévue au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche prévue au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions. 9. Pour les méthodes présentées aux sections 3 à 6 du présent chapitre, les établissements traitent les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé conformément à l'article 291, paragraphes 2, 4, 5 et 6.

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  22. 273A Article 273 bis

    Article 273 bis Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants: a) 10 % du total de l'actif de l'établissement; b) 300 millions d'euros. 2. Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants: a) 5 % du total de l'actif de l'établissement; b) 100 millions d'euros. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes: a) les positions sur instruments dérivés sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position; b) la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées; c) toutes les positions sur instruments dérivés sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation. Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que celui donné à l’article 94, paragraphe 3. Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point c). 4. Par dérogation au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, lorsque le volume des activités sur dérivés sur base consolidée ne dépasse pas les seuils énoncés au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation et qui devrait appliquer la méthode prévue à la section 3 ou 4, parce qu'il dépasse ces seuils sur base individuelle, peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, choisir en lieu et place d'appliquer la méthode qui s'appliquerait sur base consolidée. 5. Les établissements notifient aux autorités compétentes les méthodes prévues à la section 4 ou 5 qu'ils utilisent ou cessent d'utiliser, selon le cas, pour calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés. 6. Les établissements ne concluent pas d'opérations sur dérivés et ne procèdent pas à des achats ou à des ventes d'instruments dérivés à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 pendant l'évaluation mensuelle.

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  23. 273B Article 273 ter

    Article 273 ter Non-respect des conditions d’utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés et de l’approche simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA 1. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, en informe immédiatement l'autorité compétente. 2. Les établissements cessent de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l’une des situations suivantes: a) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs; b) l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents. 3. Les établissements qui ont cessé de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, ne sont autorisés à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 et les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385 que s’ils démontrent à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.

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  24. 274 Article 274

    Article 274 Valeur exposée au risque 1. Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295; b) la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296; c) l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation. Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct. 2. Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie: Valeur exposée au risque = α · (RC + PFE) où: RCle coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; etPFEl'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278;α1,4. 3. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation qui fait l'objet d'un accord de marge contractuel est plafonnée à la valeur exposée au risque du même ensemble de compensation ne faisant l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 4. Lorsque plusieurs accords de marge s’appliquent au même ensemble de compensation, ou qu’un même ensemble de compensation est constitué d’opérations qui font l’objet d’un accord de marge et d’opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge, l’établissement calcule sa valeur exposée au risque de la manière suivante: a) l’établissement définit comme suit les sous-ensembles de compensation hypothétiques concernés, constitués des opérations incluses dans l’ensemble de compensation: i) toutes les opérations qui font l’objet d’un accord de marge, et qui sont soumises à la même période de marge en risque déterminée conformément à l’article 285, paragraphes 2 à 5, sont affectées au même sous-ensemble de compensation; ii) toutes les opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge sont affectées au même sous-ensemble de compensation, qui est distinct de ceux définis conformément au point i) du présent paragraphe; b) l’établissement calcule le coût de remplacement de l’ensemble de compensation conformément à l’article 275, paragraphe 2, en prenant en compte toutes les opérations relevant de l’ensemble de compensation, qu’elles fassent ou non l’objet d’un accord de marge, et applique les règles suivantes: i) la CMV est calculée pour toutes les opérations relevant d’un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV; ii) les entrées NICA, VM, TH, et MTA, selon le cas, sont calculées séparément comme la somme des différents paramètres applicables à chaque accord de marge individuel de l’ensemble de compensation; c) l’établissement calcule l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation visée à l’article 278 en appliquant les règles suivantes: i) le multiplicateur visé à l’article 278, paragraphe 1, se base sur les entrées CMV, NICA et VM, selon le cas, conformément au point b) du présent paragraphe; ii) est calculé conformément à l’article 278, séparément pour chaque sous-ensemble de compensation hypothétique visé au point a) du présent paragraphe. 5. Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes: a) l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues; b) la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative; c) la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats; d) l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge. 6. Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque. Par dérogation au premier alinéa, les établissements remplacent une option numérique classique au prix d’exercice K par la combinaison, ou «tunnel» (collar), correspondante de deux options d’achat ou de vente classiques vendues et achetées qui satisfont aux exigences suivantes: a) les deux options du tunnel: i) ont la même date d’expiration et le même prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent que l’option numérique classique; ii) ont un prix d’exercice respectif de ·K et ·K; b) en dehors de la fourchette formée par les deux prix d’exercice visés au point a), le tunnel reproduit exactement la rémunération de l’option numérique classique. Les positions en risque des deux options du tunnel sont calculées séparément conformément à l’article 279. 7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge.

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  25. 275 Article 275

    Article 275 Coût de remplacement 1. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge: RC = max{CMV – NICA, 0} 2. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge: RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0} où: RCle coût de remplacement;VMla valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation sur une base régulière afin d'atténuer les variations de CMV de l'ensemble de compensation;THle seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; etMTAle montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge. 3. Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge: RCmaximaxCMVi, 0maxVMMANICAMA, 0, 0maximinCMVi, 0minVMMANICAMA, 0, 0 où: RCle coût de remplacement;il'indice qui représente les ensembles de compensation faisant l'objet de l'accord de marge spécifique;CMVila CMV des ensembles de compensation i;VMMAla somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, sur une base régulière, pour atténuer les variations de leur CMV; etNICAMAla somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, autres que VMMA. Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge.

    Text digest dd2c211859c499aac7706ec40a54865c5e77158733ea29b962da361470cc1b7c, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/275

  26. 276 Article 276

    Article 276 Prise en compte et traitement des sûretés 1. Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes: a) lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte; b) lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte; c) les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif; d) la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l’article 223; e) un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA; f) un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA; g) une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA. 2. Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante: CVA = C · (1 + HC + Hfx) où: CVA = la valeur corrigée pour la volatilité des sûretés fournies; et C = les sûretés Hc et Hfx sont définis conformément à l'article 223, paragraphe 2. 3. Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants: a) un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1; b) la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;

    Text digest 5f2614d00e08e88fecf8835a9ce09e92812a78ad599c842cc8054c8dfc7322f9, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/276

  27. 277 Article 277

    Article 277 Affectation des opérations à des catégories de risques 1. Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278: a) risque de taux d'intérêt; b) risque de change; c) risque de crédit; d) risque sur actions; e) risque sur matières premières; f) autres risques. 2. Les établissements effectuent l'affectation visée au paragraphe 1 en se fondant sur le facteur de risque principal d'une opération sur dérivés. Le facteur de risque principal est le seul facteur de risque significatif d'une opération sur dérivés. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements affectent les opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs à plusieurs catégories de risques. Lorsque tous les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à la même catégorie de risques, les établissements ne sont tenus d'affecter cette opération qu'une fois à cette catégorie de risques, sur la base du plus significatif de ces facteurs de risque. Lorsque les facteurs de risque significatifs de l'une de ces opérations appartiennent à différentes catégories de risques, les établissements affectent cette opération une fois à chaque catégorie de risques pour laquelle cette opération présente au moins un facteur de risque significatif, sur la base du plus significatif des facteurs de risque de ladite catégorie de risques. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes: a) lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque de taux d'intérêt; b) lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque sur matières premières. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif; b) la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  28. 277A Article 277 bis

    Article 277 bis Ensembles de couverture 1. Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit: a) les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie; b) les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est basé sur la même paire de devises; c) toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture; d) toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture; e) les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l'un des ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3: i) énergie; ii) métaux; iii) produits agricoles; iv) autres matières premières; v) conditions climatiques; f) les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes: a) les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque; b) les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l'autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique. Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b). Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements affectent des opérations à un ensemble de couverture distinct de la catégorie de risques pertinente suivant la même structure d’ensemble de couverture prévue au paragraphe 1. 3. Les établissements mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, le nombre d'ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque catégorie de risques, en précisant le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, ou la paire de facteurs de risque de chacun de ces ensembles de couverture et le nombre d'opérations dans chacun de ces ensembles de couverture.

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  29. 278 Article 278

    Article 278 Exposition future potentielle 1. Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit: PFEmultiplicateuraAddOna où: PFEl'exposition future potentielleal'indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation;AddOn(a)la majoration de la catégorie de risques a calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas; etmultiplicateurle facteur de multiplication calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3. Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques. 2. L'exposition future potentielle d'ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un accord de marge, conformément à l'article 275, paragraphe 3, est calculée comme étant égale à la somme des expositions futures potentielles de tous les ensembles de compensation comme s'ils ne faisaient l'objet d'aucune forme d'accord de marge. 3. Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit: multiplicateur =1 if z ≥ 0min1, Floorm1Floormexp zy if z0 où: Floorm = 5 %; y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a) z =CMV – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 1CMV – VM – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 2CMVi – NICAi pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 3NICAile montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l'ensemble de compensation i. Selon l'accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l'ensemble de compensation.

    Text digest abe4b58422d8063f85c63b465896d980f04d9e3e1cc2f8a826db8673fb3359a5, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/278

  30. 279 Article 279

    Article 279 Calcul de la position en risque Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation: Position en risque = δ · AdjNot · MF où: δle delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;AdjNotle montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; etMFl'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.

    Text digest 8c88f3734b4e5bcbc84640941e346d734fe72fdb863791336f74396ad14efe30, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/279

  31. 279A Article 279 bis

    Article 279 bis Delta prudentiel 1. Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit: a) pour les options de rachat et de vente qui donnent à l’acheteur de l’option le droit d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières, les établissements utilisent la formule suivante: δsigneN typelnPK0,5σ2TσT où: δle delta prudentielsigne– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée;Signe+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue;Type– 1, si l'opération est une option de vente;Type+ 1, si l'opération est une option de rachat;N(x)la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x;Ple prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul.Kle prix d'exercice de l'option;Tla période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention applicable de jour ouvré; etσla volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option. Tableau 1 Catégorie de risquesInstrument sous-jacentVolatilité prudentielleChangeToutes15 %CréditInstrument à signature unique100 %Instrument à signatures multiples80 %ActionsInstrument à signature unique120 %Instrument à signatures multiples75 %Matières premièresÉlectricité150 %Autres matières premières (hors électricité)70 %AutresToutes150 % Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que: i) le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option; ii) le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration; iii) le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option; b) pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante: δsigne15114A114D où: signe =+ 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération– 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération Ale point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; etDle point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k; c) pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant: δ =+ 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée– 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée 2. Aux fins de la présente section, une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération augmente lorsque la valeur de ce facteur de risque augmente, et une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3, signifie que la valeur de marché de l'opération diminue lorsque la valeur de ce facteur de risque principal augmente. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) conformément à l’évolution de la réglementation internationale, les formules à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt ou les prix des matières premières sont susceptibles d’être négatifs, et la volatilité prudentielle appropriée pour ces formules; b) la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Text digest 7b06f69fdd564cfed38244ee4d365fddc62fc19bef106494f610ffc8abcd285c, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/279A

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