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297 Article 297

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 297 Obligations des établissements 1. L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b). 2. L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation. 3. L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base. 4. Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b). L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

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Article 297 du règlement (UE) n° 575/2013
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Article 297 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/297

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : dca3ff7662969c080d1ff9dff3402d9ff5c18994326bd98f2a212b276873b6b2

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

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© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 14 of 25: Article 296 to Article 325 quatertricies.

  1. 296 Article 296

    Article 296 Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation 1. Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies. 2. Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie: a) l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées; b) l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable: i) celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire; ii) si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située; iii) celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation; iv) celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation; c) le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres; d) le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait). Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard. 3. Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes: a) le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits"); b) les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.

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  2. 297 Article 297

    Article 297 Obligations des établissements 1. L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 296, paragraphe 2, point b). 2. L'établissement conserve dans ses dossiers tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation. 3. L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base. 4. Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 295, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 296, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique visé à l'article 296, paragraphe 2, point b). L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

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  3. 298 Article 298

    Article 298 Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.

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  4. 299 Article 299

    Article 299 Éléments du portefeuille de négociation 1. Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, conformément à l'annexe I, section C, point 8, de la directive 2004/39/CE. 2. Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants: a) dans le cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement total et contrat d'échange sur risque de crédit, l'exposition de crédit potentielle future selon la méthode exposée à la section 3 se calcule en multipliant le montant nominal de l'instrument par les pourcentages suivants: i) 5 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement; ii) 10 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement. Toutefois, dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut. Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nième défaut au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, l'établissement détermine lequel des pourcentages énoncés au premier alinéa s'applique par référence à la créance qui présente le nième degré le plus bas de qualité de crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de la troisième partie, titre IV, chapitre 2; b) les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés; c) en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation; d) pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation; e) aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels; f) lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation; g) aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes: i) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché; ii) tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe; h) lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes: i) traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui; ii) inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.

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  5. 300 Article 300

    Article 300 Définitions Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par: 1)"jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale"le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;2)"opération liée à une CCP"une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;3)"membre compensateur"un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;4)"client"un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement;5)"opération au comptant"une opération en espèces, les titres de créance ou les actions, une opération de change au comptant ou une opération au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont toutefois pas des opérations au comptant;6)"accord de compensation indirect"un accord qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012;7)"client de niveau supérieur"une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur;8)"client de niveau inférieur"une entité qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur;9)"structure client à plusieurs niveaux"un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur;10)"contribution non financée à un fonds de défaillance"une contribution qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs;11)"opération pleinement garantie de prêt ou d'emprunt de dépôts"une opération du marché monétaire pleinement garantie par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s'interposant entre ces contreparties pour garantir l'exécution de leurs obligations de paiement.

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  6. 301 Article 301

    Article 301 Champ d'application matériel 1. La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP: a) les contrats dérivés visés à l'annexe II et les dérivés de crédit; b) les opérations de financement sur titres et les opérations pleinement garanties de prêt ou d'emprunt de dépôts; et c) les opérations à règlement différé. La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant. 2. Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent: a) la marge initiale n'inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées; b) la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires; c) lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.

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  7. 302 Article 302

    Article 302 Suivi des expositions aux CCP 1. Les établissements suivent toutes leurs expositions aux CCP et établissent des procédures pour le rapport régulier d' informations relatives à ces expositions à la direction générale et au(x) comité(s) approprié(s) de l'organe de direction. 2. Les établissements évaluent, par une analyse de scénario et des tests de résistance appropriés, si le niveau des fonds propres détenus au regard des expositions à une CCP, y compris les expositions de crédit potentielles futures ou éventuelles, les expositions découlant de contributions à un fonds de défaillance et, lorsque l'établissement agit en qualité de membre compensateur, les expositions découlant de dispositions contractuelles conformément à l'article 304, est en proportion des risques inhérents à ces expositions.

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  8. 303 Article 303

    Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs 1. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP: a) il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP; b) il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP. 2. Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l'établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n'était pas éligible.

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  9. 304 Article 304

    Article 304 Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients 1. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur et qui, à ce titre, agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le client conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, au chapitre 4, section 4, du présent titre et au titre VI, selon le cas. 2. Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur afin de faciliter, pour ce client, conformément à l'article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012, le transfert des positions et sûretés visées à l'article 305, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et que ces dispositions contractuelles donnent lieu à une obligation éventuelle pour cet établissement, ce dernier peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à cette obligation éventuelle. 3. Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent: a) par dérogation à l'article 285, paragraphe 2, l'établissement peut appliquer une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client; b) l'établissement applique une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP; c) par dérogation à l'article 285, paragraphe 3, lorsqu'un ensemble de compensation inclus dans le calcul remplit la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l'établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition énoncée au point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses ou d'options exotiques; d) lorsqu'une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l'établissement ne sont pas protégées en cas d'insolvabilité de la CCP, l'établissement applique une période de marge en risque de la durée la plus courte entre un an et l'échéance résiduelle de l'opération, avec un plancher de dix jours ouvrés. 4. Par dérogation à l'article 281, paragraphe 2, point i), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 4 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, il peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs. 5. Par dérogation à l'article 282, paragraphe 4, point d), lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise la méthode prévue à la section 5 pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions sur un client, cet établissement peut utiliser un ajustement lié à l'échéance de 0,21 dans ses calculs. 6. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur peut utiliser l'exposition en cas de défaut réduite résultant des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au titre VI. 7. Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, qui recueille des sûretés d'un client pour une opération liée à une CCP et qui transfère ces sûretés à la CCP peut tenir compte de ces sûretés pour réduire son exposition au client pour cette opération liée à une CCP. Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.

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  10. 305 Article 305

    Article 305 Traitement des expositions des clients 1. Un établissement client calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à la section 4 du chapitre 4 du présent titre et au titre VI, selon le cas. 2. Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale; b) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché; c) le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu'il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés; d) la CCP est une QCCP. Lorsqu'il évalue s'il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b), un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d'une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un établissement client ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit paragraphe car il n'est pas protégé contre les pertes au cas où le membre compensateur et un autre client du membre compensateur font tous deux défaut, pour autant que toutes les autres conditions énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe soient remplies, l'établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, sous réserve de remplacer la pondération de risque de 2 % prévue à l'article 306, paragraphe 1, point a), par une pondération de risque de 4 %. 4. Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, un établissement qui est un client de niveau inférieur et qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur peut appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 ou 3 seulement si les conditions énoncées auxdits paragraphes sont remplies à chaque niveau de la structure.

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  11. 306 Article 306

    Article 306 Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions 1. L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP: a) une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles; b) la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles; c) dans les cas où un établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP; d) dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement est tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement applique le traitement prévu au point a) ou b), selon le cas, à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle aux expositions au risque de crédit de contrepartie pour ces actifs. 3. L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux sections 1 à 8 du présent chapitre et à la section 4 du chapitre 4, selon le cas. 4. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs d'exposition de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article.

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  12. 307 Article 307

    Article 307 Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP: a) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308; b) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309; c) il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;

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  13. 308 Article 308

    Article 308 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP 1. La valeur exposée au risque de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une QCCP (DFi) correspond au montant versé ou à la valeur de marché des actifs livrés par cet établissement, réduit de tout montant de cette contribution que la QCCP a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite du défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs. 2. Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée: KimaxKCCPDFiDFCCPDFCM , 8 %2 %DFi où: Kil'exigence de fonds propres;il'indice désignant le membre compensateur;KCCPle capital hypothétique de la QCCP qu'elle a communiqué à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;DFila contribution préfinancée;DFCCPles ressources financières préfinancées de la CCP qu'elle a communiquées à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; etDFCMla somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu'elle a communiquée à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012. 3. Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une QCCP aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par 12,5. 4. Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution préfinancée en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément au paragraphe 2 par 12,5. 5. Si KCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 0,16 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.

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  14. 309 Article 309

    Article 309 Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible 1. Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible: K = DF + UC où: Kl'exigence de fonds propres;DFles contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible; etUCles contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible. 2. Un établissement calcule les montants d'exposition pondérés pour les expositions découlant de sa contribution au fonds de défaillance d'une CCP non éligible aux fins de l'article 92, paragraphe 3, en multipliant l'exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 1 du présent article, par 12,5.

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  15. 310 Article 310

    Article 310 Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.

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  16. 311 Article 311

    Article 311 Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions 1. Les établissements appliquent le traitement prévu au présent article lorsqu'ils apprennent, par une annonce publique ou une notification provenant de l'autorité compétente d'une CCP à laquelle ils font appel ou de cette CCP elle-même, que celle-ci ne respectera plus les conditions d'agrément ou de reconnaissance. 2. Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP: a) ils appliquent le traitement prévu à l'article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP; b) ils appliquent le traitement énoncé à l'article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP; c) ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.

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  17. 311A Article 311 bis

    Article 311 bis Définitions Aux fins du présent titre, on entend par: 1) «événement de risque opérationnel»: tout événement lié à un risque opérationnel qui génère une perte ou des pertes multiples au cours d’un ou plusieurs exercices financiers; 2) «perte brute agrégée»: la somme de toutes les pertes brutes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers; 3) «perte nette agrégée»: la somme de toutes les pertes nettes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers; 4) «pertes groupées»: toutes les pertes opérationnelles causées par un déclencheur sous-jacent commun ou une cause profonde commune qui pourraient être regroupées en un seul événement de risque opérationnel.

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  18. 312 Article 312

    Article 312 Exigence de fonds propres pour risque opérationnel L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313.

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  19. 313 Article 313

    Article 313 Composante indicateur d’activité Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante: où: BIC = la composante indicateur d’activité; BI = l’indicateur d’activité, en milliards d’euros, calculé conformément à l’article 314.

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  20. 314 Article 314

    Article 314 Indicateur d’activité 1. Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante: BI = ILDC + SC + FC où: BI = l’indicateur d’activité, en milliards d’euros; ILDC = la composante intérêts, contrats de location et dividendes, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 2; SC = la composante services, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 5; FC = la composante financière, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 6. 2. Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante: où: ILDC = la composante intérêts, contrats de location et dividendes; IC = la composante intérêts, qui correspond aux produits d’intérêts de l’établissement provenant de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts, y compris les intérêts des contrats de location-financement et des contrats de location simple et les bénéfices sur actifs donnés en location, moins les charges d’intérêts de l’établissement provenant de tous ses passifs financiers et autres charges d’intérêts, y compris les charges d’intérêts résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, les pertes, les amortissements et dépréciations sur actifs en location simple, calculés comme étant la moyenne annuelle des valeurs absolues des différences constatées sur les trois derniers exercices financiers; AC = la composante actifs, qui correspond à la somme de l’encours brut total des prêts, des avances, des titres porteurs d’intérêts, y compris les obligations d’État, et des actifs donnés en location de l’établissement, calculée comme la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers sur la base des montants établis à la fin de chaque exercice financier; DC = la composante dividendes, qui correspond aux produits de dividendes de l’établissement provenant de placements en actions et en fonds non consolidés dans les états financiers de l’établissement, y compris les produits de dividendes des filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées, calculée comme étant la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante «intérêts, contrats de location et dividendes» distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante «intérêts, contrats de location et dividende» calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités; b) une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée; c) le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union. Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032. 4. Jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée accorde l’autorisation, conformément au paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, un établissement mère dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche standard alternative à ses lignes d’activités de banque de détail et de banque commerciale pour calculer son exigence de fonds propres pour risque opérationnel peut, après en avoir informé son autorité de surveillance sur base consolidée, continuer à utiliser l’approche standard alternative telle qu’exposée dans la version du présent règlement applicable le 8 juillet 2024, aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel relative à ces deux lignes d’activités et en fonction de la portée de l’autorisation existante. 5. Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante: SC = max (OI, OE) + max (FI, FE) où: SC = la composante services; OI = les autres produits d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits de l’établissement provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire; OE = les autres charges d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des dépenses et pertes de l’établissement sur opérations bancaires ordinaires, non incluses dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais de nature similaire, et sur événements de risque opérationnel; FI = la composante produits d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits reçus par l’établissement pour la prestation de conseils et de services, y compris les produits reçus par l’établissement en tant que prestataire extérieur de services financiers; FE = la composante charges d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des rémunérations versées par l’établissement pour prestations de conseils et services, y compris les frais de sous-traitance payés par l’établissement en échange de services financiers, mais hors frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel. 6. Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante: FC = TC + BC où: FC = la composante financière; TC = la composante portefeuille de négociation, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille de négociation de l’établissement, déterminée, le cas échéant, conformément aux normes comptables ou conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, y compris des actifs et passifs de négociation, sur la comptabilité de couverture et sur les variations de change; BC = la composante portefeuille bancaire, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille hors négociation de l’établissement, y compris des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de la comptabilité de couverture et des variations de change, et des plus ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. 7. Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité: a) les produits et charges d’entreprises d’assurance ou de réassurance; b) les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance; c) les charges administratives, y compris les frais de personnel, les frais d’externalisation de services non financiers et les autres dépenses administratives; d) le recouvrement de dépenses administratives, y compris le recouvrement de paiements pour le compte de clients; e) les frais consacrés à des locaux et à des biens d’équipement, sauf s’ils résultent d’événements de risque opérationnel; f) l’amortissement d’actifs corporels et incorporels, à l’exception de l’amortissement d’actifs en location simple, qui doit être inclus dans les frais liés aux contrats de location financière et de location simple; g) les provisions et reprises de provisions, sauf si ces provisions se rapportent à des événements de risque opérationnel; h) les charges liées au capital social remboursable sur demande; i) les dépréciations et les reprises de dépréciations; j) les variations du goodwill comptabilisé en résultat; k) l’impôt sur le revenu des sociétés. 8. Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il utilise des estimations prospectives pour calculer les composantes pertinentes de son indicateur d’activité, sous réserve qu’il convainque son autorité compétente. L’établissement commence à utiliser des données historiques dès que ces données sont disponibles. 9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit: a) les composantes de l’indicateur d’activité, et leur utilisation, en dressant des listes de sous-éléments types, qui tiennent compte des normes de réglementation internationales et, le cas échéant, de la limite prudentielle définie dans la troisième partie, titre I, chapitre 3; b) les éléments énumérés au paragraphe 7 du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les éléments de l’indicateur d’activité en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, s’il y a lieu. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  21. 315 Article 315

    Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité 1. Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers. 2. Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2; b) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2; c) le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  22. 316 Article 316

    Article 316 Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel 1. Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2. Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la contrainte excessive aux fins du paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  23. 317 Article 317

    Article 317 Ensemble de données sur les pertes 1. Les établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, mettent en place des dispositifs, des processus et des mécanismes pour établir et tenir à jour en permanence un ensemble de données sur les pertes compilant, pour chaque événement de risque opérationnel enregistré, les montants de perte brute, les recouvrements hors assurance, les recouvrements d’assurance, les dates de référence et les pertes groupées, y compris celles résultant de cas d’inconduite. 2. L’ensemble de données sur les pertes de l’établissement couvre tous les événements de risque opérationnel provenant de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2. 3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements: a) inscrivent, dans l’ensemble de données sur les pertes, chaque événement de risque opérationnel enregistré pendant un ou plusieurs exercices financiers; b) utilisent la date de comptabilisation pour intégrer les pertes liées aux événements de risque opérationnel dans l’ensemble de données sur les pertes; c) affectent les pertes et les recouvrements liés à un événement de risque opérationnel commun ou à une série d’événements de risque opérationnel liés entre eux au fil du temps et enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, aux exercices financiers correspondants dans l’ensemble de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable. 4. Les établissements recueillent également: a) des informations sur les dates de référence des événements de risque opérationnel, notamment: i) la date de l’événement de risque opérationnel ou du début de celui-ci («date de survenance»), si elle est disponible; ii) la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de cet événement («date de découverte»); iii) la ou les dates où l’événement de risque opérationnel a donné lieu à l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour pertes dans le compte de résultat de l’établissement («date de comptabilisation»); b) des informations sur les recouvrements de montants bruts de pertes ainsi que des informations décrivant les facteurs ou causes des événements de perte opérationnelle. Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute. 5. Un établissement n’inclut pas dans l’ensemble de données sur les pertes les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit qui sont pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit. Les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit mais qui ne sont pas pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit sont inclus dans l’ensemble de données sur les pertes. 6. Les événements de risque opérationnel liés au risque de marché sont traités comme risque opérationnel et inclus dans l’ensemble de données sur les pertes. 7. Un établissement est en mesure de rattacher ses données historiques internes en matière de pertes au type d’événement, si l’autorité compétente le lui demande. 8. Aux fins du présent article, l’établissement veille à la solidité, à la robustesse et aux performances de leurs systèmes et infrastructures informatiques nécessaires au maintien et à la mise à jour de l’ensemble de données sur les pertes, notamment en veillant à l’ensemble des points suivants: a) que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance; b) que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions; c) que, lorsqu’un établissement externalise une partie de la maintenance de ses systèmes et infrastructures informatiques, la solidité, la robustesse et les performances de ces systèmes et infrastructures informatiques sont garanties, en confirmant au moins les éléments suivants: i) ses systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance; ii) le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques est solide et adapté en termes de gestion de projets, de gestion des risques, de gouvernance, d’ingénierie, d’assurance-qualité et de planification des tests, de modélisation et de mise au point des systèmes, d’assurance-qualité pour toutes les activités, notamment le réexamen et, le cas échéant, la vérification des codes, et de tests, y compris de tests d’acceptation par les utilisateurs; iii) ses systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions; iv) le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques et les plans d’urgence sont approuvés par l’organe de direction ou la direction générale, lesquels sont régulièrement informés des performances des systèmes et infrastructures informatiques. 9. Aux fins du paragraphe 7, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant une taxinomie des risques relative aux risques opérationnels qui soit conforme aux normes internationales, ainsi qu’une méthode permettant de classer les événements de perte figurant dans l’ensemble de données sur les pertes sur la base de cette taxinomie des risques relative aux risques opérationnels. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. Aux fins du paragraphe 8, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, décrivant les éléments techniques nécessaires pour garantir la solidité, la robustesse et les performances des dispositifs de gouvernance régissant la conservation de l’ensemble de données sur les pertes, en mettant particulièrement l’accent sur les systèmes et infrastructures informatiques.

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  24. 318 Article 318

    Article 318 Calcul de la perte nette et de la perte brute 1. Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit: perte nette = perte brute – recouvrement où: perte brute = perte liée à un événement de risque opérationnel avant tout recouvrement; recouvrement = un ou plusieurs événements indépendants, liés à l’événement de risque opérationnel original, mais distincts dans le temps, lors desquels un établissement reçoit d’un tiers des fonds ou des flux d’avantages économiques. Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour: a) la perte nette, la perte brute et le recouvrement pour chacun des exercices financiers de la période de dix ans au cours de laquelle cette perte nette, cette perte brute et ce recouvrement ont été enregistrés; b) la perte nette agrégée, la perte brute agrégée et le recouvrement agrégé pour tous les exercices financiers concernés de la période de dix ans. 2. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute: a) les charges directes, telles que les dépréciations, les règlements, les montants versés pour réparer des dommages, les pénalités et les intérêts de retard et frais juridiques figurant au compte de résultat de l’établissement, ainsi que les dépréciations liées à l’événement de risque opérationnel, notamment: i) lorsque l’événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel; ii) pour les paiements liés à des défaillances ou à des processus inadéquats de l’établissement, les pénalités, intérêts, pénalités de retard, frais de justice et impôts versés, à l’exclusion du montant de l’impôt initialement dû, à moins que ce montant ne soit déjà inclus sous le point e); b) les coûts résultant de l’événement de risque opérationnel, y compris les dépenses externes en lien direct avec ce dernier et les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation antérieure audit événement; c) les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat en regard de l’impact potentiel de pertes opérationnelles, y compris celles dues à des cas d’inconduite; d) les pertes résultant d’événements de risque opérationnel ayant un impact financier établi qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat («pertes latentes»); e) les impacts économiques négatifs comptabilisés sur un exercice financier et dus à des événements de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d’exercices antérieurs (pertes temporaires ou «timing losses»). Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté. Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés. 3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute: a) le coût des contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles; b) les dépenses internes ou externes visant à relancer l’activité après des pertes d’ordre opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l’adoption ou le renforcement de mesures d’évaluation des risques; c) les primes d’assurance. 4. Aux fins du paragraphe 1, les recouvrements ne sont utilisés pour réduire les pertes brutes qu’après réception par l’établissement des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements. À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel.

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  25. 319 Article 319

    Article 319 Seuils relatifs aux données sur les pertes 1. Pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, les établissements tiennent compte, dans l’ensemble des données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à EUR. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’article 446, les établissements calculent aussi les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, en tenant compte, dans l’ensemble de données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à EUR. 3. En cas d’événement de risque opérationnel entraînant des pertes sur plus d’un exercice financier, comme mentionné à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, la perte nette à prendre en compte pour les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est la perte nette agrégée.

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  26. 320 Article 320

    Article 320 Exclusion de pertes 1. Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la cause de l’événement de risque opérationnel à l’origine de ces pertes pour risque opérationnel ne se reproduira pas; b) les pertes nettes agrégées liées à l’événement de risque opérationnel correspondant sont soit: i) supérieures ou égales à 10 % des pertes annuelles moyennes pour risque opérationnel de l’établissement, calculées sur les dix derniers exercices financiers et sur la base du seuil fixé à l’article 319, paragraphe 1, lorsque l’événement de perte lié au risque opérationnel se rapporte à des activités qui font encore partie de l’indicateur d’activité; ii) liées à un événement de risque opérationnel se rapportant à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2; c) les pertes pour risque opérationnel ont figuré dans la base de données relatives aux pertes pendant une période d’au moins un an, sauf s’il s’agit de pertes pour risque opérationnel liées à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2. Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1. 2. Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont: a) une description de l’événement de risque opérationnel; b) la preuve que la perte résultant de l’événement de risque opérationnel est supérieure au seuil d’importance défini pour l’exclusion des pertes visé au paragraphe 1, point b) i), y compris la date à laquelle cet événement de risque opérationnel a dépassé le seuil d’importance; c) la date à laquelle l’événement de risque opérationnel concerné serait exclu, compte tenu de la période minimale de conservation dans la base de données fixée au paragraphe 1, point c); d) la raison pour laquelle l’événement de risque opérationnel n’est plus jugé important au regard du profil de risque de l’établissement; e) une démonstration du fait qu’il n’y a plus d’exposition juridique semblable ou résiduelle et que l’événement de risque opérationnel à exclure n’a aucun lien avec d’autres activités ou produits; f) les rapports d’examen ou de validation indépendants de l’établissement confirmant que l’événement de risque opérationnel n’a plus d’importance et qu’il n’y a pas d’exposition juridique semblable ou résiduelle; g) la preuve que les organes compétents de l’établissement ont approuvé, suivant les procédures de l’établissement, la demande d’exclusion de l’événement de risque opérationnel, ainsi que la date de cette approbation; h) l’incidence de l’exclusion de l’événement de risque opérationnel sur les pertes annuelles pour risque opérationnel. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dont l’autorité compétente doit vérifier le respect conformément au paragraphe 1, y compris les modalités de calcul de la perte annuelle moyenne pour risque opérationnel et les spécifications relatives aux informations à collecter en vertu du paragraphe 2, ou toute autre information jugée nécessaire pour procéder à cette vérification. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  27. 321 Article 321

    Article 321 Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités 1. Les pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités sont incluses dans l’ensemble de données sur les pertes dès que les éléments d’indicateur d’activité liés à ces entités ou activités sont inclus dans le calcul de l’indicateur d’activité de l’établissement conformément à l’article 315, paragraphe 1. À cette fin, les établissements incluent les pertes observées au cours de la période de dix ans précédant l’acquisition ou la fusion. 2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur ensemble de données sur les pertes par suite de l’inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités visées au paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  28. 322 Article 322

    Article 322 Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes 1. Les établissements disposent d’une organisation et de processus permettant de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des données sur les pertes, ainsi que de soumettre ces données à un réexamen indépendant. 2. Les autorités compétentes réexaminent périodiquement, et au moins tous les cinq ans, la qualité des données sur les pertes des établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1. Les autorités compétentes procèdent à ce réexamen au moins tous les trois ans pour les établissements dont l’indicateur d’activité excède un milliard d’euros.

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  29. 323 Article 323

    Article 323 Cadre de gestion du risque opérationnel 1. Les établissements mettent en place: a) un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives; b) une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement; c) un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement; d) un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées; e) des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect; f) des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires; g) des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace; h) des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement. 2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027 La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  30. 325 Article 325

    Article 325 Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché 1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes: a) l’approche standard alternative définie au chapitre 1 bis; b) l’approche alternative fondée sur les modèles internes définie au chapitre 1 ter, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser l’approche alternative conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 1; c) l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, un établissement ne calcule pas d’exigences de fonds propres pour risque de change pour les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change, lorsque ces positions sont déduites de ses fonds propres. L’établissement consigne par écrit son utilisation de la dérogation énoncée au présent alinéa, y compris son incidence et sa matérialité, et met ces informations à la disposition de son autorité compétente sur demande. 2. Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l’approche standard simplifiée correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes: a) les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2, multipliées par: i) pour le risque général et le risque spécifique des positions sur instruments de créance, à l’exclusion des instruments de titrisation visés à l’article 337; ii) pour le risque général et le risque spécifique des positions sur actions; b) les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3, multipliées par ; c) les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4, multipliées par ; d) les exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation visées à l’article 337. 3. Un établissement qui utilise l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières déclare à son autorité compétente les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées mensuellement selon l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article pour chaque table de négociation à laquelle ces positions ont été attribuées conformément à l’article 104 ter. 4. Un établissement peut combiner l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article et l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article de manière permanente, à condition que le total des exigences de fonds propres pour risque de marché calculé selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes représente au moins 10 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Sur base individuelle, un établissement n’utilise aucune de ces approches en combinaison avec l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Au niveau consolidé, un établissement peut utiliser une combinaison de ces trois approches pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’article 325 ter, paragraphe 4, point b), pour autant que l’approche standard simplifiée ne soit pas utilisée en combinaison avec les deux autres approches au sein d’une même entité juridique. 5. Un établissement n’utilise pas l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), pour les instruments de son portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif prévues aux paragraphes 6, 7 et 8. 6. Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif: a) les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation; b) tous les instruments sous-jacents sont: i) soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens; ii) soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i). On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation. 7. Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif: a) les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i); b) une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif. 8. Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nème défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel qu'il est décrit au paragraphe 6, deuxième alinéa, pour l'instrument ou ses instruments sous-jacents. 9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 104 ter, paragraphes 5 et 6, le cas échéant. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  31. 325A Article 325 bis

    Article 325 bis Conditions du recours à l’approche standard simplifiée 1. Un établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché en ayant recours à l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants: a) 10 % du total de l'actif de l'établissement; b) 500 millions d'EUR. 2. Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes: a) toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3; b) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte, à l’exception des positions qui sont exclues du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 104 quater ou qui sont déduites des fonds propres des établissements; c) toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position; d) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352; e) toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358; f) la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées. Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que le sens donné à l’article 94, paragraphe 3. Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément aux points a) et b) dudit alinéa. 3. Lorsque les établissements calculent, ou cessent de calculer, leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent article, ils en informent l'autorité compétente. 4. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autorité compétente. 5. Les établissements cessent de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), dans les trois mois qui suivent la survenance de l’une des situations suivantes: a) l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou b) l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois. 6. Un établissement qui a cessé de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences selon cette approche que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année. 7. Les établissements ne prennent pas une position et ne procèdent pas à l'achat ou à la vente d'une position à la seule fin de respecter l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 pendant l'évaluation mensuelle. 8. Un établissement qui peut prétendre au traitement prévu à l'article 94 est exempté des exigences de déclaration énoncées à l'article 430 ter.

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  32. 325AA Article 325 octovicies

    Article 325 octovicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations 1. Les montants nets pour défaillance soudaine des expositions de titrisation sont multipliés par 8 % de la pondération de risque qui s'applique à l'exposition de titrisation pertinente hors portefeuille de négociation, y compris pour les titrisations STS, conformément à la hiérarchie des méthodes exposée au titre II, chapitre 5, section 3, et indépendamment du type de contrepartie. 2. Une échéance d'un an est appliquée à toutes les tranches pour lesquelles les pondérations de risque sont calculées conformément aux approches SEC-IRBA et SEC-ERBA. 3. Les montants pour défaillance soudaine pondérés pour les différentes expositions de titrisation au comptant sont plafonnés à la juste valeur de la position. 4. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes: a) une classe commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région; b) 44 classes différentes correspondant à une classe par région pour chacune des onze catégories d'actifs définies au deuxième alinéa. Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. 5. Pour attribuer une exposition de titrisation à une classe, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché. Les établissements attribuent chaque exposition de titrisation à une seule des classes visées au paragraphe 4. Toute exposition de titrisation qu'un établissement ne parvient pas à attribuer à une classe pour une catégorie d'actifs ou une région est attribuée respectivement aux catégories d'actifs «autres expositions sur la clientèle de détail», «autres expositions sur la clientèle de gros» ou «reste du monde». 6. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe de la même manière que pour le risque de défaut sur expositions hors titrisation, à l'aide de la formule prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, ce qui donne l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour chaque classe. 7. L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe.

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  33. 325AB Article 325 novovicies

    Article 325 novovicies Champ d'application 1. En ce qui concerne le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, les exigences de fonds propres incluent le risque de défaut sur expositions de titrisation et celui qui se rapporte aux couvertures d'expositions hors titrisation. Ces couvertures sont exclues des calculs relatifs au risque de défaut sur expositions hors titrisation. Il n'y a pas d'avantage découlant de la diversification entre les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisation, sur titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif. 2. Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés à l'aide d'une approche par transparence.

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  34. 325AC Article 325 tricies

    Article 325 tricies Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation», le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %; b) «réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle; c) «décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice. 2. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation et les expositions hors titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont leur valeur de marché ou, si celle-ci n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable. 3. Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit: a) point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures; b) point de détachement = N / Nombre total de signatures; où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent. 4. Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes: a) pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée; b) la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations; c) pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle; d) des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.

    Text digest 1af665cab30e88c7487f743c60eb541bc48c667a619eed6fffe37523c3c4ccd2, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325AC

  35. 325AD Article 325 untricies

    Article 325 untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés: a) pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2; b) pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 octovicies, paragraphe 1. 2. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice. 3. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante: où: DRCbl'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;iun instrument appartenant à la classe b; etWtSACTPle ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question. 4. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante: où: DRCACTPl'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; etDRCbl'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.

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  36. 325AE Article 325 duotricies

    Article 325 duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global 1. Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes: Tableau 3 ClasseÉchéancePondération de risque10,25 an1,7 %20,5 an1,7 %31 an1,6 %42 ans1,3 %53 ans1,2 %65 ans1,1 %710 ans1,1 %815 ans1,1 %920 ans1,1 %1030 ans1,1 % 2. Les établissements appliquent une pondération de 1,6 % à toutes les sensibilités à l’inflation et aux facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies. 3. Les pondérations de risque des facteurs de risque basés sur les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), et sur la monnaie nationale de l’établissement sont les suivantes: a) pour les facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, les pondérations de risque visées au paragraphe 1, tableau 3, du présent article divisées par ; b) pour le facteur de risque d’inflation et les facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies, les pondérations de risque visées au paragraphe 2, du présent article divisées par .

    Text digest c059e4650f7dc9c8f90c9f7bc6bac5e278718d0caa1a4085615ad87c23e15e87, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325AE

  37. 325AF Article 325 tertricies

    Article 325 tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global 1. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %. 2. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante: maxeθTkTlminTk; Tl ; 40 % où: Tk (respectivementTl)l'échéance associée au taux sans risque;θ3 %. 3. Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %. 4. Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %. 5. Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

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  38. 325AG Article 325 quatertricies

    Article 325 quatertricies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global 1. Le coefficient γbc = 50 % est utilisé pour agréger des facteurs de risque appartenant à différentes classes. 2. Le coefficient γbc = 80 % est utilisé pour agréger un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur une devise visée à l'article 325 novquadragies, paragraphe 3, et un facteur de risque de taux d'intérêt basé sur l'euro.

    Text digest 298439ba098fa0db256a47376754eecf0b68199481b8e7b0b3cae47a4696ba33, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325AG

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