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325B Article 325 ter

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 325 ter Autorisation pour les exigences sur base consolidée 1. À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise. 2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées: a) il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres; b) le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe. 3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2: a) ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers; b) sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement; c) il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe. 4. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre: a) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre pour toutes les positions dans les établissements ou entreprises du groupe pour lesquels il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 2, en appliquant le traitement prévu au paragraphe 1; b) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre individuellement pour toutes les positions dans chaque établissement ou entreprise du groupe pour lequel il n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 2; c) l’établissement calcule le total des exigences de fonds propres conformément au présent titre sur base consolidée en additionnant les montants calculés aux points a) et b) du présent paragraphe. Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.

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Article 325 ter du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325B

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : ad2dccea6f9525a9472e3321dcdff63c007f127d71a089cb1c784828bd6f691c

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
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  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 15 of 25: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies.

  1. 325AH Article 325 quintricies

    Article 325 quintricies Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4: Tableau 4 Numéro de la classeQualité de créditSecteurPondération de risque1ToutesAdministrations centrales des États membres, y compris les banques centrales0,5 %2Échelons de qualité de crédit 1 à 3Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 1180,5 %3Administrations régionales ou locales et entités du secteur public1,0 %4Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs5,0 %5Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière3,0 %6Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien3,0 %7Technologies et télécommunications2,0 %8Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques1,5 %9Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres1,0 %10Échelon de qualité de crédit 1Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers1,5 %Échelons de qualité de crédit 2 à 32,5 %11Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non notéAdministrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 1182 %12Administrations régionales ou locales et entités du secteur public4,0 %13Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties12,0 %14Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière7,0 %15Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien8,5 %16Technologies et télécommunications5,5 %17Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques5,0 %18Autre secteur12,0 %19Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie «investissement» (investment grade).1,5 %20Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie spéculative (non-investment grade) ou ne sont pas notées.5 % Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2. 2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 4. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont rattachées à la classe 18 du tableau 4. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, si l’établissement qui a émis cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.

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  2. 325AI Article 325 sextricies

    Article 325 sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d'une même classe est déterminé comme suit: ρkl = ρkl(nom) · ρkl(durée) · ρkl(base) où: ρkl(nom) est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques; il est égal à 35 % lorsque les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent aux classes 1 à 18 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, et à 80 % dans les autres cas ρkl(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas; ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas. 2. Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

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  3. 325AJ Article 325 septtricies

    Article 325 septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit: γbc = γbc(notation) · γbc(secteur) où: γbc(notation) est égal à: a) 1, lorsque les classes b et c font partie des classes 1 à 17, à condition que toutes deux appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (soit «Échelons de qualité de crédit 1 à 3», soit «Échelons de qualité de crédit 4 à 6»), et 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit de 1 à 3; b) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 18; c) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 19, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et 50 % dans les autres cas; d) 1, lorsque la classe b ou c est la classe 20, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 4 à 6; et 50 % dans les autres cas. γbc(secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas: Tableau 5 Classe1, 2 et 113 et 124 et 135 et 146 et 157 et 168 et 179 et 101819201, 2 et 1175 %10 %20 %25 %20 %15 %10 %0 %45 %45 %3 et 125 %15 %20 %15 %10 %10 %0 %45 %45 %4 et 135 %15 %20 %5 %20 %0 %45 %45 %5 et 1420 %25 %5 %5 %0 %45 %45 %6 et 1525 %5 %15 %0 %45 %45 %7 et 165 %20 %0 %45 %45 %8 et 175 %0 %45 %45 %9 et 100 %45 %45 %180 %0 %1975 %20

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  4. 325AK Article 325 octotricies

    Article 325 octotricies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 6 Numéro de la classeQualité de créditSecteurPondération de risque1ToutesAdministrations centrales des États membres, y compris les banques centrales4,0 %2Échelons de qualité de crédit 1 à 10Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 1184,0 %3Administrations régionales ou locales et entités du secteur public4,0 %4Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs8,0 %5Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière5,0 %6Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien4,0 %7Technologies et télécommunications3,0 %8Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques2,0 %9Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres3,0 %10Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers6,0 %11Échelons de qualité de crédit 11 à 17Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 11813,0 %12Administrations régionales ou locales et entités du secteur public13,0 %13Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties16,0 %14Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière10,0 %15Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien12,0 %16Technologies et télécommunications12,0 %17Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques12,0 %18Autre secteur13,0 % Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2. Par dérogation au deuxième alinéa, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, lorsque l’établissement qui émet cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.

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  5. 325AL Article 325 novotricies

    Article 325 novotricies Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. La corrélation du risque delta ρkl s'obtient comme indiqué à l'article 325 sextricies, sauf que, aux fins du présent paragraphe, ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,00 % dans les autres cas. 2. La corrélation γbc s'obtient conformément à l'article 325 septtricies.

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  6. 325AM Article 325 quadragies

    Article 325 quadragies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis: Tableau 7 Numéro de la classeQualité de créditSecteurPondération de risque1Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10RMBS - Qualité supérieure0,9 %2RMBS - Qualité intermédiaire1,5 %3RMBS - Qualité inférieure2,0 %4CMBS2,0 %5Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants0,8 %6ABS - Cartes de crédit1,2 %7ABS - Automobile1,2 %8Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif1,4 %9Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10RMBS - Qualité supérieure1,125 %10RMBS - Qualité intermédiaire1,875 %11RMBS - Qualité inférieure2,5 %12CMBS2,5 %13ABS - Prêts étudiants1 %14ABS - Cartes de crédit1,5 %15ABS - Automobile1,5 %16CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif1,75 %17Échelons de qualité de crédit 11 à 17 et non notésRMBS - Qualité supérieure1,575 %18RMBS - Qualité intermédiaire2,625 %19RMBS - Qualité inférieure3,5 %20CMBS3,5 %21ABS - Prêts étudiants1,4 %22ABS - Cartes de crédit2,1 %23ABS - Automobile2,1 %24CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif2,45 %25Autre secteur3,5 % 2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau figurant dans le tableau 7. Les expositions au risque de toute classe qu'un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 25. 3. Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche fondée sur les notations externes énoncée au titre II, chapitre 5.

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  7. 325AN Article 325 unquadragies

    Article 325 unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit: ρkl = ρkl(classe) · ρkl(durée) · ρkl(base) où: ρkl(classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas; ρkl(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas. 2. Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

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  8. 325AO Article 325 duoquadragies

    Article 325 duoquadragies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif 1. Le coefficient de corrélation γbc s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes et est fixé à 0 %. 2. L'exigence de fonds propres pour la classe 25 est ajoutée au montant total des fonds propres pour cette catégorie de risque; la comptabilisation des effets de diversification ou de couverture n'est autorisée pour aucune des classes.

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  9. 325AP Article 325 terquadragies

    Article 325 terquadragies Pondérations de risque pour risque sur actions 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis. Tableau 8 Numéro de la classeCapitalisation boursièreÉconomieSecteurPondération de risque pour le prix au comptant de l’actionPondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action1GrandeÉconomie de marché émergenteBiens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution55 %0,55 %2Télécommunications, biens d’équipement60 %0,60 %3Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière45 %0,45 %4Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie55 %0,55 %5Économie avancéeBiens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution30 %0,30 %6Télécommunications, biens d’équipement35 %0,35 %7Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière40 %0,40 %8Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie50 %0,50 %9PetiteÉconomie de marché émergenteTous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 470 %0,70 %10Économie avancéeTous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 850 %0,50 %11Autre secteur70 %0,70 %12Indices de grandes capitalisations boursières dans les économies avancées15 %0,15 %13Autres indices25 %0,25 % 2. Aux fins du présent article, ce qui constitue une petite et une grande capitalisation boursière est précisé dans les projets de normes techniques de réglementation conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7. 3. Aux fins du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue un marché émergent et ce qui constitue une économie avancée. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s'appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements attribuent chaque émetteur à une des classes sectorielles du tableau 8 et attribuent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d'activité. Les expositions au risque de tout émetteur qu'un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11 du tableau 8. Les émetteurs d'actions multinationaux ou multisectoriels sont attribués à une classe donnée selon la région et le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

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  10. 325AQ Article 325 quaterquadragies

    Article 325 quaterquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur actions 1. Le coefficient de corrélation du risque delta ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d’une même classe est fixé à 99,90 % lorsque l’une est une sensibilité au cours au comptant de l’action et l’autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l’action et que ces deux sensibilités concernent la même signature. 2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit: a) 15 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 1, 2, 3 ou 4); b) 25 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 5, 6, 7 ou 8); c) 7,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 9); d) 12,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 10); e) 80 % entre deux sensibilités d’une même classe qui relèvent de l’une des classes relatives aux indices (classe 12 ou 13). 3. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl aux taux des opérations de pension sur des actions d’une même classe est déterminé conformément au paragraphe 2, points a) à d). 4. Entre deux sensibilités WSk et WSl d'une même classe, lorsque l'une est une sensibilité au cours au comptant de l'action et l'autre une sensibilité au taux des opérations de pension sur l'action, et que ces deux sensibilités concernent des signatures différentes, le coefficient de corrélation ρkl est égal aux coefficients de corrélation prévus au paragraphe 2 multipliés par 99,90 %. 5. Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

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  11. 325AR Article 325 quinquadragies

    Article 325 quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit: a) 15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10; b) 0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11; c) 75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13; d) 45 % dans les autres cas.

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  12. 325AS Article 325 sexquadragies

    Article 325 sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes: Tableau 9 Numéro de la classeNom de la classePondération de risque1Énergie - combustibles solides30 %2Énergie - combustibles liquides35 %3Énergie — électricité60 %3 bisÉnergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE40 %3 terÉnergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE60 %4Fret80 %5Métaux – non précieux40 %6Combustibles gazeux45 %7Métaux précieux (dont l’or)20 %8Céréales et oléagineux35 %9Bétail et produits laitiers25 %10Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles35 %11Autres matières premières50 %

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  13. 325AT Article 325 septquadragies

    Article 325 septquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières 1. Aux fins du présent article, deux matières premières sont considérées comme distinctes s'il existe sur le marché deux contrats qui se distinguent uniquement par la matière première sous-jacente devant être livrée à l'exécution du contrat. 2. Le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WSk et WSl au sein d'une même classe est déterminé comme suit: ρkl = ρkl(matière première) · ρkl(durée) · ρkl(base) où: ρkl(matière première) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, et, autrement, il est égal aux corrélations intra-classe prévues au tableau 10; ρkl(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques et, autrement, il est égal à 99 %; et ρkl(base) est égal à 1 si les deux sensibilités sont identiques en termes de lieu de livraison du produit de base, et, autrement, il est égal à 99,90 %. 3. Les corrélations intra-classe ρkl(matière première) sont les suivantes: Tableau 10 Numéro de la classeNom de la classe Corrélation ρkl (matière première) 1Énergie – Combustibles solides55 %2Énergie – Combustibles liquides95 %3Énergie – Électricité et marché du carbone40 %4Fret80 %5Métaux – non précieux60 %6Combustibles gazeux65 %7Métaux précieux (dont l'or)55 %8Céréales et oléagineux45 %9Bétail et produits laitiers15 %10Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles40 %11Autres matières premières15 % 4. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a) deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 3 du tableau 10 et qui concernent l'électricité sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'électricité est produite dans des régions différentes ou fournie à des périodes différentes en application de l'accord contractuel pertinent; b) deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 4 du tableau 10 et qui concernent le fret sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'itinéraire de fret ou la semaine de livraison diffère.

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  14. 325AU Article 325 octoquadragies

    Article 325 octoquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est fixé à: a) 20 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10; b) 0 % si l'une des deux classes est la classe 11.

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  15. 325AV Article 325 novquagies

    Article 325 novquagies Pondérations de risque pour risque de change 1. Une pondération de risque de 15 % est appliquée à toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change. 2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes: a) la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3; b) la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II. 3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation fixée officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite. 4. La pondération de risque des facteurs de risque de change inclus dans la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides visée à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point c), est la pondération de risque visée au paragraphe 1 du présent article, divisée par√2. 5. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois années précédentes montrent que le taux de change d'une paire de devises composée de l'euro et d'une monnaie autre que l'euro d'un État membre est constant et que l'établissement est toujours en mesure de faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut appliquer la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 2, à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de son autorité compétente pour ce faire.

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  16. 325AW Article 325 quinquagies

    Article 325 quinquagies Corrélations pour le risque de change Un coefficient de corrélation uniforme γbc égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.

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  17. 325AX Article 325 unquinquagies

    Article 325 unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure 1. Les classes pour les facteurs de risque vega sont similaires aux classes définies pour les facteurs de risque delta conformément à la section 3, sous-section 1. 2. Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque vega sont attribuées en fonction de la catégorie de risque des facteurs de risque, comme suit: Tableau 1 Catégorie de risquePondérations de risqueRTG100 %CSR expositions hors titrisation100 %CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)100 %CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)100 %Actions (grandes capitalisations et indices) %Actions (petites capitalisations et autre secteur)100 %Matières premières100 %Change100 % 3. La part visée au paragraphe 2 dépend de la liquidité présumée de chaque type de facteur de risque, conformément à la formule suivante: RWkValeur du facteur de risque kminRWσLHcatégorie de risque10 ; 100 % où: RWk = la pondération de risque pour un facteur de risque vega k donné; RWσ est fixé à 55 %; et LH(catégorie de risque) est l'horizon de liquidité réglementaire à prendre en compte pour déterminer chaque facteur de risque vega k. LH(catégorie de risque) est déterminé conformément au tableau suivant: Tableau 11 Catégorie de risqueLHcatégorie de risquePondérations de risqueRTG60100 %CSR expositions hors titrisation120100 %CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)120100 %CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)120100 %Actions (grandes capitalisations et indices)2077,78 %Actions (petites capitalisations et autre secteur)60100 %Matières premières120100 %Change40100 % 4. Les classes utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre. 5. En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de risque de courbure sur actions, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1. 6. En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d’intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la classe de risque pertinente.

    Text digest c912fd9f057a7a661b69af98b881361254674c17477ccdd4f3361b0d2d4732b5, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325AX

  18. 325AY Article 325 duoquinquagies

    Article 325 duoquinquagies Corrélations pour risques vega et de courbure 1. Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit: ρklminρ échéance optionklρ échéance sous-jacentkl; 1 où: ρéchéance optionkl est égal à eαTkTlminTk; Tl , où α est fixé à 1 %, Tk et Tl sont les échéances des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées, exprimées en nombre d'années; et ρéchéance sous-jacentkl est égal à eαTUkTUlminTUk; TUl, où α est fixé à 1 %, TUk et TUl sont égales aux échéances des sous-jacents des options pour lesquelles les sensibilités vega sont dérivées moins les échéances des options correspondantes, exprimées dans les deux cas en nombre d'années. 2. Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit: ρklminρDELTAklρéchéance optionkl; 1 où: ρDELTAkl est égal à la corrélation delta intra-classe correspondant à la classe à laquelle seraient attribués les facteurs de risque vega k et l; et ρéchéance optionkl est fixé conformément au paragraphe 1. 3. En ce qui concerne les sensibilités au risque vega entre classes au sein d'une catégorie de risque (RTG et autres que RTG), des coefficients de corrélation γbc, identiques à ceux prévus pour les corrélations delta pour chaque catégorie de risque visée la section 4 sont utilisés dans le contexte du risque vega. 4. La comptabilisation des avantages découlant de la diversification ou de la couverture des risques entre les facteurs de risque vega et les facteurs de risque delta n'est pas autorisée dans le cadre de l'approche standard. Les exigences de fonds propres pour risque vega et les exigences de fonds propres pour risque delta sont agrégées par addition simple. 5. Les corrélations pour le risque de courbure sont le carré des corrélations correspondantes pour le risque delta ρkl et γbc visées à la sous-section 1.

    Text digest f9f0db504b75bc1a5489bf3661f4e8cb017429c9b5484c5c2f910a2945425f6f, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325AY

  19. 325AZ Article 325 terquinquagies

    Article 325 terquinquagies Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes 1. Un établissement peut utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché, à condition de satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre. 2. Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies: a) les tables de négociation ont été établies conformément à l'article 104 ter; b) l'établissement a communiqué à l'autorité compétente les motifs qui justifient d'inclure les tables de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes; c) les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori prévues par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3; d) les tables de négociation ont rempli les exigences en matière d’attribution des profits et des pertes prévues par l’article 325 sexagies; e) les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies respectent les exigences énoncées à l'article 325 sexsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut; f) aucune position de titrisation ou de retitrisation n'a été attribuée aux tables de négociation; g) les tables de négociation ne se sont pas vu attribuer de positions sur OPC qui respectent la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b). Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes; 3. Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes respectent aussi l’exigence de déclaration définie à l’article 325, paragraphe 3. 4. Si l'une des tables de négociation d'un établissement ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 2 ne satisfait plus à au moins l'une des exigences énoncées audit paragraphe, celui-ci en informe immédiatement ses autorités compétentes. Cet établissement n'est plus autorisé à appliquer les dispositions du présent chapitre à aucune des positions attribuées à cette table de négociation, et il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché suivant l'approche exposée au chapitre 1 bis pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, à compter de la prochaine date de déclaration, et aussi longtemps qu'il n'a pas démontré aux autorités compétentes que cette table de négociation respectait de nouveau toutes les exigences du paragraphe 2. 5. Par dérogation au paragraphe 4, dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à continuer d'utiliser ses modèles internes alternatifs pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d'une table de négociation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et à l'article 325 sexagies, paragraphe 1. Les autorités compétentes qui exercent cette faculté en informent l'ABE, en justifiant leur décision. 6. En ce qui concerne les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation visée au paragraphe 2, l'établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 1 bis du présent titre. Aux fins de ce calcul, toutes ces positions sont considérées indépendamment des autres comme un portefeuille distinct. 7. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour toute modification significative de l'utilisation de modèles internes alternatifs que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation et pour toute modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, défini par l'établissement, qui est visé par l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2. L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l'article 325 sexquinquagies; b) la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences prévues au présent chapitre. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 9. L’ABE émet un avis sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 5 du présent article et à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, deuxième alinéa. Aux fins dudit avis, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, lorsque c’est le cas, en informe immédiatement la Commission. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions et les indicateurs qu’elle doit utiliser pour déterminer si des circonstances exceptionnelles sont survenues. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  20. 325B Article 325 ter

    Article 325 ter Autorisation pour les exigences sur base consolidée 1. À condition que le paragraphe 2 soit respecté, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou d'une autre entreprise. 2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées: a) il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres; b) le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe. 3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2: a) ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers; b) sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement; c) il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe. 4. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre: a) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre pour toutes les positions dans les établissements ou entreprises du groupe pour lesquels il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 2, en appliquant le traitement prévu au paragraphe 1; b) l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre individuellement pour toutes les positions dans chaque établissement ou entreprise du groupe pour lequel il n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 2; c) l’établissement calcule le total des exigences de fonds propres conformément au présent titre sur base consolidée en additionnant les montants calculés aux points a) et b) du présent paragraphe. Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.

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  21. 325BA Article 325 quaterquinquagies

    Article 325 quaterquinquagies Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif 1. Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants: a) la somme des valeurs suivantes: i) la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et ii) la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou b) la somme des valeurs suivantes: i) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et ii) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg). Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide d’un modèle interne conformément au premier alinéa, un établissement n’inclut pas ses propres écarts de crédit dans le calcul des mesures visées aux points a) et b) pour les positions sur ses propres titres de créance. 2. Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes: a) la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut, calculée conformément à la section 3; b) la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines. Par dérogation au premier alinéa, un établissement n’est pas soumis à l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les détentions de ses propres titres de créance. 3. Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule ses exigences totales de fonds propres pour risque de marché, pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon la formule suivante: où: AIMA = la somme des exigences de fonds propres visées aux paragraphes 1 et 2; PLAaddon = l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2; ASAnon-aima = les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché; ASAallportfolio = les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières; ASAaima = les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché.

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  22. 325BB Article 325 quinquinquagies

    Article 325 quinquinquagies Mesure de la valeur en risque conditionnelle 1. Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières: EStρUESt1ρi UESit où: EStla mesure de la valeur en risque conditionnelle;il'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies;UESt la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit: UEStPESRStmaxPESFCtPESRCt , 1UESit la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit: UESitPESRS,itmaxPESFC,itPESRC,it , 1ρle coefficient de corrélation prudentiel pour l'ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;PESRStla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;PESRCtla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3;PESFCtla valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4;PESRS,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;PESRC,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; etPESFC,itla valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4. 2. Les établissements n'appliquent de scénarios de chocs futurs qu'à l'ensemble spécifique de facteurs de risque modélisables applicable à chaque valeur en risque conditionnelle partielle, comme indiqué à l'article 325 sexquinquagies, lorsqu'ils déterminent chaque valeur en risque conditionnelle partielle pour calculer la valeur en risque conditionnelle conformément au paragraphe 1. 3. Lorsqu'au moins une opération de portefeuille a au moins un facteur de risque modélisable affecté à la grande catégorie de facteurs de risques i conformément à l'article 325 septquinquagies, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle non limitée pour cette grande catégorie de facteurs de risques i et l'incluent dans la formule de la valeur en risque conditionnelle visée au paragraphe 1. 4. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées UESit et des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRS,it, PESRC,it et PESFC,it pour toutes les grandes catégories de facteurs de risques i en effectuant le calcul une fois par semaine plutôt que quotidiennement, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) l'établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESit ne conduit pas à une sous-estimation du risque de marché des positions correspondantes du portefeuille de négociation; b) l'établissement est en mesure d'augmenter la fréquence du calcul de UESit, PESRS,it, PESRC,it et PESFC,it en effectuant la calcul quotidiennement au lieu d'une fois par semaine à la demande de son autorité compétente.

    Text digest 90a5197185c93a096c3c3f319101550d75c1d93297a559677bce3e17365c3ed9, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BB

  23. 325BC Article 325 sexquinquagies

    Article 325 sexquinquagies Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles 1. Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1: a) les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement; b) le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %; c) pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante: où: PEStla valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t;jl'indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1;LHjla longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1;Tl'horizon temporel de référence, où T = 10 jours;PESt(T)la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; etPESt(T, j) la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, et dont l'horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj. Tableau 1 Horizon de liquidité j Longueur de l'horizon de liquidité j (en jours) 1102203404605120 2. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRSt et PESRS,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes: a) pour calculer PESRSt, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'à un sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a défini, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle manière que la condition suivante soit remplie, la somme étant celle à compter des 60 derniers jours ouvrés: 16059k0PESRCtkPESFCtk75 % Un établissement qui ne satisfait plus à l'exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence; si, après deux semaines, l'établissement ne s'est pas conformé à cette exigence, il revient à l'approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu'à ce qu'il puisse prouver à l'autorité compétente qu'il respecte ladite exigence; b) pour calculer PESRS,it, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a choisis aux fins du point a) du présent paragraphe et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies; c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées par rapport aux données historiques d'une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l'établissement de manière à maximiser la valeur de PESRSt; aux fins de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d'observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes; et d) les données d'entrée pour PESRS,it sont calibrées sur la période de tensions de 12 mois définie par l'établissement aux fins du point c). 3. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESRCt et PESRC,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes: a) pour calculer PESRCt, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point a); b) pour calculer PESRC,it, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point b); c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois. 4. Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles PESFCt et PESFC,it visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, l'établissement, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, respecte les exigences suivantes: a) pour calculer PESFCt, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille; b) pour calculer PESFC,it, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies; c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision. 5. Pour calculer une valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquagies, paragraphe 1, les établissements gardent les valeurs des facteurs de risques modélisables auxquels ils n'ont pas été tenus d'appliquer des scénarios de chocs futurs pour cette valeur en risque conditionnelle partielle conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé au présent article, y compris les critères relatifs à l’exactitude des données et les critères de calibrage des données d’entrée lorsque les données de marché sont insuffisantes. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Text digest 99f2b399a0b37480a37f44e7e3b59ab186ad451e086fd35236e7374012b9bd1a, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BC

  24. 325BD Article 325 septquinquagies

    Article 325 septquinquagies Horizons de liquidité 1. Les établissements affectent chaque facteur de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, à l'une des grandes catégories de facteurs de risques du tableau 2 et à l'une des grandes sous-catégories de facteurs de risque de ce même tableau. 2. L'horizon de liquidité d'un facteur de risque pour les positions visées au paragraphe 1 est l'horizon de liquidité de la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondante à laquelle il a été affecté. 3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut décider, pour une table de négociation donnée, de remplacer l'horizon de liquidité d'une grande sous-catégorie de facteurs de risque du tableau 2 du présent article par l'un des horizons de liquidité plus longs du tableau 1 de l'article sexquinquagies. Dans ce cas, l'horizon de liquidité plus long s'applique à tous les facteurs de risque modélisables des positions attribuées à cette table de négociation qui ont été affectées à cette grande sous-catégorie de facteurs de risque aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c). Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa. 4. Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit: EffectiveLHSubCatLH if Mat > LH5min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5LH1 if Mat < LH1 où: EffectiveLHl'horizon de liquidité effectif;Matl'échéance de la position du portefeuille de négociation;SubCatLHla longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; etminj {LHj/LHj ≥ Mat}la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation. 5. Les paires de devises composées de l'euro et de la monnaie d'un État membre participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2. 5 bis. Les monnaies des États membres participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les devises les plus liquides et la monnaie nationale, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d’intérêt» du tableau 2. 6. Les établissements vérifient au moins une fois par mois l'adéquation des affectations prévues au paragraphe 1. 7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe; b) les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d'intérêt» du tableau 2; c) les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2; d) la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories «prix des actions» et «volatilité», au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «actions» du tableau 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Tableau 2 Grandes catégories de facteurs de risqueGrandes sous-catégories de facteurs de risqueHorizons de liquiditéLongueur de l'horizon de liquidité (en jours)Taux d'intérêtDevises les plus liquides et monnaie nationale110Autres devises (à l'exclusion des plus liquides)220Volatilité460Autres types460Écart de créditAdministrations centrales des États membres, y compris les banques centrales220Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie «investissement»)220Émetteurs souverains (catégorie «investissement»)220Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement»)340Entreprises (catégorie «investissement»)340Entreprises (catégorie «haut rendement»)460Volatilité5120Autres types5120ActionsPrix des actions (grande capitalisation boursière)110Prix des actions (petite capitalisation boursière)220Volatilité (grande capitalisation boursière)220Volatilité (petite capitalisation boursière)460Autres types460ChangePaires de devises les plus liquides110Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides)220Volatilité340Autres types340Matières premièresPrix de l'énergie et des émissions de carbone220Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux220Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)460Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone460Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux460Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)5120Autres types5120

    Text digest 1299a32c672d0d9f3939185ee6847e05ed73ad062098bf4588fec59cef0a5e95, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BD

  25. 325BE Article 325 octoquinquagies

    Article 325 octoquinquagies Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque 1. Les établissements évaluent le caractère modélisable de tous les facteurs de risque des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu ou sont en passe de recevoir l'autorisation visée à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser des données de marché vendues par des tiers. 1 bis. Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il considère comme non modélisable un facteur de risque qu’il a évalué comme modélisable conformément au paragraphe 1 du présent article, lorsque les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs appliqués au facteur de risque ne respectent pas, à la satisfaction des autorités compétentes, les exigences visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 6. 2. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'article 325 quatersexagies pour les facteurs de risque non modélisables. 2 bis. Dans des circonstances extraordinaires survenant en période de réduction significative de certaines activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements utilisant l’approche décrite au présent chapitre à considérer comme modélisables des facteurs de risque qu’ils ont évalués comme non modélisables conformément au paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: a) les facteurs de risque soumis au traitement correspondent aux activités de négociation qui sont significativement réduites sur l’ensemble des marchés financiers; b) le traitement est appliqué temporairement, et pendant six mois maximum au cours d’un exercice financier; c) le traitement ne réduit pas significativement le total des exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements qui l’appliquent; d) les autorités compétentes notifient immédiatement à l’ABE toute décision d’autoriser les établissements à appliquer l’approche, décrite au présent chapitre, consistant à considérer comme modélisables des facteurs de risque qui ont été évalués comme non modélisables, ainsi que les activités de négociation concernées, et motivent cette décision. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque prévue au paragraphe 1, y compris en cas d’utilisation de données de marché vendues par des tiers, ainsi que la fréquence de cette évaluation. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Text digest fee9a9e03c4b8c0805b0747457b7f7a6390531a99cb44e74e1fb1af668f75096, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BE

  26. 325BF Article 325 novoquinquagies

    Article 325 novoquinquagies Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication 1. Aux fins du présent article, il y a «dépassement» lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes: a) le calcul de la valeur en risque est effectué en fonction d'une période de détention d'un jour; b) des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies; c) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c); d) sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne alternatif de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a). 2. Les établissements recensent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à la table de négociation. 3. Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes: a) 12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille; b) 12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille; c) 30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille; d) 30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille. 4. Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens: a) les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante; b) les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l'exclusion des frais et des commissions; c) un dépassement est compté pour chaque jour ouvré pour lequel l'établissement n'est pas en mesure d'établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 3. 5. L'établissement calcule, conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, le facteur de multiplication (mc) visé à l'article 325 quaterquinquagies pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation d'utiliser des modèles internes alternatifs visés à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 6. Le facteur de multiplication (mc) est égal au moins à la somme de et d’une majoration déterminée conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés, tel qu’il ressort du contrôle a posteriori, par l’établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de la majoration est soumis aux exigences suivantes: a) il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour ouvré est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l'établissement conformément aux paramètres suivants: i) la période de détention est d'un jour; ii) le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %; iii) des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies; iv) les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c); v) sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a); b) le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille. Tableau 3 Nombre de dépassementsMajorationmoins de 50,0050,2060,2670,3380,3890,42plus de 90,50 Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réaliser soit l’une des actions ci-après, soit les deux: a) limiter le calcul de la majoration à celle résultant des dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques, dès lors que le nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement; b) exclure du calcul de la majoration les dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques ou effectives, dès lors que ces dépassements ne résultent pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement. Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent attribuer à mc une valeur supérieure à la somme visée audit alinéa, lorsque le modèle interne alternatif d’un établissement présente des déficiences empêchant de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de marché. 7. Les autorités compétentes vérifient le caractère approprié du facteur de multiplication visé au paragraphe 5 et la conformité des tables de négociation avec les exigences de contrôles a posteriori visées au paragraphe 3. Les établissements informent rapidement les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôles a posteriori et leur fournissent une explication pour ces dépassements, et dans tous les cas, en informent les autorités compétentes au plus tard dans les cinq jours ouvrés après la survenance du dépassement. 8. Par dérogation aux paragraphes 2 et 6, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. 9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille d'un établissement aux fins du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions et selon quels critères un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  27. 325BG Article 325 sexagies

    Article 325 sexagies Exigence d'attribution des profits et pertes 1. Une table de négociation d’un établissement satisfait aux exigences d’attribution des profits et pertes lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille de cette table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont proches, ou suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement, l’établissement calcule, pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, une exigence de fonds propres supplémentaire qui s’ajoute aux exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphes 1 et 2. 3. Sur la base des résultats de l’exigence d’attribution des profits et pertes visée au paragraphe 1 du présent article, un établissement arrête et documente une liste précise des facteurs de risque inclus dans le modèle de mesure des risques de l’établissement réputés appropriés pour vérifier que l’établissement respecte l’exigence de contrôles a posteriori énoncée à l’article 325 novoquinquagies. L’établissement assure le suivi de toute modification apportée à la liste de ces facteurs de risque. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 1, compte tenu de l’évolution de la réglementation internationale; b) l’exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 2; c) la fréquence selon laquelle un établissement doit procéder à l'attribution des profits et pertes; d) les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation aux fins du présent article. e) la manière dont les établissements qui utilisent le modèle interne doivent agréger l'exigence totale de fonds propres pour risques de marché pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, en tenant compte des conséquences mentionnées au point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Text digest 37f87e6f54fa7c2dcadf389bfb2a5e0d99eb1c48d1db2ec082502293bfb4fe72, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BG

  28. 325BH Article 325 unsexagies

    Article 325 unsexagies Exigences relatives à la mesure des risques 1. Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes: a) le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l'établissement ne démontre aux autorités compétentes que l'omission de ces derniers n'a pas d'incidence significative sur le résultat de l'attribution des profits et pertes visée à l'article 325 sexagies; l'établissement est en mesure d'expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques; b) le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base; c) le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque qui correspond aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt; l'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises; la courbe de rendement est divisée en plusieurs fourchettes d'échéances afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe; pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les principales devises et sur les principaux marchés, la courbe de rendement est modélisée en utilisant un minimum de six fourchettes d'échéances et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l'établissement; le modèle tient également compte de risques d'écart liés à des mouvements imparfaitement corrélés entre différentes courbes de rendement ou entre différents instruments financiers du même émetteur sous-jacent; d) le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces rapports soit dûment assurée; e) le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l'importance des activités de l'établissement sur les marchés d'actions; le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions au sein desquels l'établissement détient des positions importantes et au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d'actions et la dépendance de ce facteur de risque à l'égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d'actions; f) le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l'établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l'ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il peut utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières; pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l'exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d'échéances et du rendement d'opportunité entre positions sur instruments dérivés et positions au comptant; g) les approximations utilisées ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues, sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, notamment pendant la période de tensions visée à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c); h) pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant au moins une option, le modèle interne de mesure des risques permet d'appréhender la dépendance des volatilités implicites à l'ensemble des prix d'exercice et des échéances d'options; i) pour les positions sur OPC, les établissements appliquent, au moins une fois par semaine, l’approche par transparence aux positions sous-jacentes des OPC pour calculer leurs exigences de fonds propres conformément au présent chapitre; lorsque l’approche par transparence est appliquée chaque semaine, les établissements sont en mesure de surveiller les risques résultant de changements significatifs dans la composition de l’OPC; les établissements qui ne disposent pas de données d’entrée ou d’informations adéquates pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position sur OPC selon l’approche par transparence peuvent faire appel à un tiers pour obtenir ces données d’entrée ou informations, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) ce tiers est l’une des entités suivantes: 1) l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; 2) la société de gestion de l’OPC, sous réserve qu’elle remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a); 3) un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point 1) ou 2) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type; ii) le tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position sur OPC selon l’approche par transparence visée au premier alinéa; iii) un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point ii) et l’autorité compétente dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque. 2. Un établissement ne peut utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESt visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que lorsque l’approche qu’il utilise pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente soit avec les horizons de liquidité applicables, soit, à la satisfaction de son autorité compétente, avec l’horizon temporel de référence de dix jours prévu à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, et mise en œuvre de manière intègre. 3. Au plus tard le 28 septembre 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les critères relatifs à l'utilisation des données d'entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l'article 325 sexquinquagies.

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  29. 325BI Article 325 duosexagies

    Article 325 duosexagies Exigences qualitatives 1. Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, calculé et mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes: a) tout modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports à la direction générale concernant les expositions; b) l’établissement dispose d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale; cette unité: i) est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre; ii) est responsable du système global de gestion des risques; iii) produit et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché et sur l’opportunité de prendre des mesures en termes de limites de négociation; c) l'organe de direction et la direction générale sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions individuelles des négociateurs et la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement; d) l'établissement possède un nombre suffisant d'employés possédant un niveau de formation adapté à la complexité des modèles internes de mesure des risques, et un nombre suffisant d'employés compétents en matière de négociation, de contrôle des risques, d'audit et de post-marché; e) l'établissement a défini et consigné par écrit un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes visant à permettre le suivi de ses modèles internes de mesure des risques et à assurer la conformité de leur fonctionnement global; f) tout modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve d'un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques et ne diffère pas sensiblement des modèles utilisés par l'établissement pour sa gestion interne des risques; g) l'établissement applique fréquemment à tous ses modèles internes de mesure des risques des programmes rigoureux de tests de résistance incluant des tests de résistance inversés; les résultats de ces tests sont examinés par la direction générale au moins une fois par mois et sont conformes aux politiques et aux limites approuvées par l'organe de direction; l'établissement prend les mesures appropriées lorsque les résultats de ces tests montrent que son activité de négociation entraînerait des pertes excessives dans certaines circonstances; h) l'établissement fait procéder à un réexamen indépendant de ses modèles internes de mesure des risques, soit dans le cadre de ses audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen, qui est mené à la satisfaction des autorités compétentes. Une unité de validation distincte de l’unité de contrôle des risques visée au premier alinéa, point b), procède à la validation initiale et périodique de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre. Aux fins du point h) du premier alinéa, on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d'audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation. 2. Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement fait réexaminer l'ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants: a) l'adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques; b) l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion; c) les processus d'approbation par l'établissement des modèles de tarification des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché; d) la couverture des risques par le modèle, l'exactitude et la pertinence du système de mesure des risques et la validation de toute modification significative du modèle interne de mesure des risques; e) l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation, l'exactitude des calculs de valorisation et de sensibilité au risque et l'exactitude et la pertinence de l'approximation des données lorsque les données disponibles sont insuffisantes par rapport à ce qu'exige le présent chapitre; f) le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour chacun de ses modèles internes de mesure des risques, notamment l'indépendance de ces sources; g) le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer les contrôles a posteriori et l'attribution des profits et pertes auxquels il doit procéder pour évaluer l'exactitude des modèles internes de mesure des risques; h) si le réexamen est effectué par une entreprise tierce en vertu du paragraphe 1, point h), du présent article, la vérification que le processus de validation interne prévu par l'article 325 tersexagies remplit ses objectifs. 3. Les établissements actualisent leurs techniques et pratiques, pour chacun des modèles internes de mesure des risques utilisés aux fins du présent chapitre, afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles techniques et des meilleures pratiques concernant ces modèles.

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  30. 325BJ Article 325 tersexagies

    Article 325 tersexagies Validation interne 1. Les établissements mettent en place des procédures pour garantir que tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre a été dûment validé par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de mise au point de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement rigoureux et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. 2. Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1: a) lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci; b) à intervalles réguliers, et en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne de mesure des risques inadapté. 3. La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum: a) des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques; b) des tests de validation internes propres à l'établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles; c) l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l'utilisation d'approximations.

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  31. 325BK Article 325 quatersexagies

    Article 325 quatersexagies Mesure du risque selon un scénario de tensions 1. La «mesure du risque selon un scénario de tensions d'un facteur de risque non modélisable» est la perte encourue sur l'ensemble des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, intégrant ce facteur de risque non modélisable lorsque l'on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs. 2. Les établissements mettent au point des scénarios extrêmes de chocs futurs appropriés pour tous les facteurs de risque non modélisables, à la satisfaction de leurs autorités compétentes. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) comment les établissements doivent mettre au point des scénarios extrêmes de chocs futurs applicables aux facteurs de risque non modélisables, et comment ils doivent les appliquer à ces facteurs; b) le scénario prudentiel extrême de chocs futurs que les établissements qui ne sont pas en mesure de mettre au point de scénario extrême de chocs futurs conformément au point a) du présent alinéa peuvent appliquer à chaque sous-catégorie de grands facteurs de risque du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies, ou dont les autorités compétentes peuvent imposer l'application à un établissement si elles ne sont pas satisfaites du scénario qu'il a mis au point; c) les circonstances dans lesquelles les établissements peuvent calculer une mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables; d) la manière dont les établissements doivent agréger les mesures de risque selon un scénario de tensions pour tous les facteurs de risque non modélisables, y compris dans leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'exigence selon laquelle le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d'un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui aurait été calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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