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102 Article 102
Quoted from 32015L2366, fra, the consolidated wording of 2025-01-17 (the publisher's consolidation date).
Article 102 Procédures de règlement extrajudiciaire 1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables ainsi qu’à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, des procédures indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement. 2. Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent efficacement à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV.Text digest a02628e87c281a3cf3e2aab1ad901193bd58882dac9f7ca661f98c11a20dd2b5, body digest 9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/102
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CELEX : 02015L2366-20250117
Libellé : le libellé consolidé du 2025-01-17
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B-19.12 V ART 108) - Signature: 2015-11-25 (the publisher's qualifier, word for word:
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Page 3 of 3: Article 85 to Article 117.
085 Article 85
Article 85 Espèces déposées sur un compte de paiement Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
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Article 86 Opérations de paiement nationales Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximaux d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.
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Article 87 Date de valeur et disponibilité des fonds 1. Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque, pour sa part: a) il n’y a pas de conversion; ou b) il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres. L’obligation énoncée au présent paragraphe vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement 3. Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
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Article 88 Identifiants uniques inexacts 1. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. 2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 89 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. 3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. 4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. 5. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a), ou à l’article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
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Article 89 Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement 1. Lorsqu’un ordre de paiement est directement initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 83, paragraphe 1. Dans ce cas, c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 87. Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci. 2. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article 83, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 87. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et troisième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée rembourse au payeur, le cas échéant et sans retard injustifié, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. L’obligation au titre du quatrième alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci. 3. En outre, les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par ces utilisateurs du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l’exécution tardive, d’une opération de paiement.
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Article 90 Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement 1. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 71 et de l’article 88, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 78 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération. 2. Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
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Article 91 Indemnisation financière complémentaire Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement.
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Article 92 Droit de recours 1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 73, 89 et 90 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73, 89 et 90. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client. 2. Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.
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Article 93 Circonstances anormales et imprévisibles Aucune responsabilité au titre des chapitres 2 ou 3 n’est engagée en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie qui fait valoir ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations juridiques prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
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Article 94 Protection des données 1. Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sont effectués conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001. 2. Les prestataires de services de paiement n’ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu’avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement.
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Article 95 Gestion des risques opérationnels et de sécurité 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu’ils fournissent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement établissent et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. Le premier alinéa est sans préjudice de l’application du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554 aux: a) prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et d), de la présente directive; b) prestataires de services d’information sur les comptes visés à l’article 33, paragraphe 1, de la présente directe; c) établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de la présente directive; d) établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. 2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent à l’autorité compétente, chaque année ou à des intervalles plus rapprochés fixés par l’autorité compétente, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. 3. D’ici au 13 juillet 2017, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’établissement, la mise en œuvre et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification. L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine à intervalles réguliers les orientations visées au premier alinéa et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans. 4. Tenant compte de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3, l’ABE, le cas échéant à la demande de la Commission, élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères et les conditions pour l’établissement et le suivi des mesures de sécurité. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L’ABE encourage la coopération, y compris l’échange d’informations, dans le domaine des risques opérationnels et de sécurité associés aux services de paiement entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la BCE et, le cas échéant, l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.
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Article 96 Notification des incidents 1. En cas d’incident opérationnel ou de sécurité majeur, les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l’autorité compétente dans l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement. Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident. 2. Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard injustifié les détails importants de l’incident à l’ABE et à la BCE, et, après avoir évalué la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées de cet État membre, informe celles-ci en conséquence. L’ABE et la BCE, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, évaluent la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au niveau national et de l’Union et informent celles-ci en conséquence. La BCE informe les membres du SEBC des questions pertinentes pour le système de paiement. Sur la base de cette notification, les autorités compétentes prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier. 3. D’ici au 13 janvier 2018, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des destinataires suivants: a) des prestataires de service de paiement, concernant la classification des incidents majeurs visés au paragraphe 1 et le contenu, le format, y compris des modèles de notification, et les procédures pour la notification de ces incidents; b) des autorités compétentes, concernant les critères permettant d’évaluer la pertinence de l’incident et les éléments des notifications d’incident à communiquer à d’autres autorités nationales. 4. L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine les orientations visées au paragraphe 3 à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans. 5. Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations visées au paragraphe 3, l’ABE tient compte des normes et/ou des spécifications mises au point et publiées par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour des secteurs exerçant des activités autres que la fourniture de services de paiement. 6. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les autorités compétentes en question fournissent ces données sous forme agrégée à l’ABE et à la BCE. 7. Les États membres veillent à ce que les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s’appliquent pas aux: a) prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et d), de la présente directive: b) prestataires de services d’information sur les comptes visés à l’article 33, paragraphe 1, de la présente directive; c) établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de la présente directive; d) établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
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Article 97 Authentification 1. Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur: a) accède à son compte de paiement en ligne; b) initie une opération de paiement électronique; c) exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. 2. En ce qui concerne l’initiation des opérations de paiement électronique visée au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que, pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés. 3. Eu égard au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement aient mis en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. 4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent également lorsque l’information est demandée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes. 5. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services d’initiation de paiement et le prestataire de services d’information sur les comptes à se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement conformément aux paragraphes 1 et 3 et, lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
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Article 98 Normes techniques de réglementation concernant l’authentification et la communication 1. L’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, élabore des projets de normes techniques de réglementation à l’intention des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant: a) les exigences relatives à l’authentification forte du client visée à l’article 97, paragraphes 1 et 2; b) les dérogations à l’application de l’article 97, paragraphes 1, 2 et 3, sur la base des critères établis au paragraphe 3 du présent article; c) les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de sécurité, conformément à l’article 97, paragraphe 3, afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement; et d) les exigences applicables aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l’identification, de l’authentification, de la notification et de l’information, ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d’autres prestataires de services de paiement. 2. Les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 sont élaborés par l’ABE en vue de: a) garantir un niveau de sécurité approprié pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement par l’adoption d’exigences efficaces et fondées sur les risques; b) garantir la sécurité des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement; c) garantir et maintenir une concurrence équitable entre l’ensemble des prestataires de services de paiement; d) garantir la neutralité du modèle commercial et des technologies; e) permettre le développement de moyens de paiement innovants, accessibles et faciles à utiliser. 3. Les dérogations visées au paragraphe 1, point b), reposent sur les critères suivants: a) le niveau de risque lié au service fourni; b) le montant, le caractère récurrent de l’opération ou les deux; c) le moyen utilisé pour exécuter l’opération. 4. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission d’ici au 13 janvier 2017. La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques, ainsi que des dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554.
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Article 99 Réclamations 1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée des dispositions du droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive par des prestataires de services de paiement. 2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe l’auteur de la réclamation de l’existence des procédures de règlement extrajudiciaire instituées conformément à l’article 102.
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Article 100 Autorités compétentes 1. Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer ce respect. Il s’agit: a) soit d’autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010; b) soit d’organismes reconnus par la législation nationale ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale. Il ne peut s’agir de prestataires de services de paiement, à l’exception de banques centrales nationales. 2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et à contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives. 3. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national: a) soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires; b) soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. 4. En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national transposant les titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, sauf dans le cas des agents et succursales agissant en vertu du droit d’établissement où les autorités compétentes sont celles de l’État membre d’accueil. 5. Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et en tout état de cause d’ici au 13 janvier 2018. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités. 6. L’ABE, après avoir consulté la BCE, émet des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les procédures de réclamation à prendre en considération pour garantir la conformité avec le paragraphe 1 du présent article. Ces orientations sont publiées au plus tard le 13 janvier 2018 et, le cas échéant, mises à jour à intervalles réguliers.
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Article 101 Règlement des litiges 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive, et contrôlent le respect de ces obligations à cet égard. Ces procédures sont appliquées dans chaque État membre où le prestataire de services de paiement propose les services de paiement et dans une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi. 2. Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre, sur support papier ou, si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l’utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas trente-cinq jours ouvrables supplémentaires. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles en matière de procédures de règlement des différends qui sont plus avantageuses pour l’utilisateur de services de paiement que celles prévues au premier alinéa. Lorsqu’ils procèdent de la sorte, ce sont ces règles qui s’appliquent. 3. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement d’au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV. 4. Les informations visées au paragraphe 3 sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Elles précisent comment de plus amples informations sur l’instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d’un tel recours peuvent être obtenues.
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Article 102 Procédures de règlement extrajudiciaire 1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables ainsi qu’à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, des procédures indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement. 2. Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent efficacement à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV.
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Article 103 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de droit national visant à transposer la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres permettent à leurs autorités compétentes de rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
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Article 104 Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 105 en ce qui concerne: a) l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE à l’article 4, point 36), de la présente directive en cas de modification de ladite recommandation; b) l’actualisation des montants indiqués à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, afin de tenir compte de l’inflation.
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Article 105 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 104 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 104 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 104 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 106 Obligation d’informer les consommateurs de leurs droits 1. D’ici au 13 janvier 2018, la Commission produit une brochure électronique simple d’utilisation pour les utilisateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs en vertu de la présente directive et de la législation de l’Union correspondante. 2. La Commission informe les États membres, les associations européennes de prestataires de services de paiement et les associations européennes de consommateurs de la publication de la brochure visée au paragraphe 1. La Commission, l’ABE et les autorités compétentes veillent chacune à ce que la brochure soit aisément accessible sur leurs sites internet respectifs. 3. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit aisément accessible sur leurs sites internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées. 4. Les prestataires de services de paiement ne facturent pas de frais à leurs clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent article. 5. En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.
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Article 107 Harmonisation totale 1. Sans préjudice de l’article 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 32, de l’article 38, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 57, paragraphe 3, de l’article 58, paragraphe 3, de l’article 61, paragraphes 2 et 3, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 63, paragraphes 2 et 3, de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. 2. Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière les rendant aisément accessibles. 3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui transposent la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.
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Article 108 Clause de réexamen La Commission soumet, au plus tard le 13 janvier 2021, au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact de la présente directive, et en particulier sur: a) l’adéquation et l’impact des règles relatives aux frais telles qu’elles sont fixées à l’article 62, paragraphes 3, 4 et 5; b) l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, évaluant si les titres III et IV peuvent, si cela est techniquement possible, être intégralement appliqués aux opérations de paiement visées auxdits paragraphes; c) l’accès aux systèmes de paiement, compte tenu notamment du degré de concurrence; d) l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 3, point l), pour les opérations de paiement; e) l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 32, paragraphe 1, point a), pour la dérogation; f) l’opportunité, au vu de l’évolution, d’introduire, en complément des dispositions de l’article 75 sur les opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance et pour lesquelles des fonds sont bloqués, des limites maximales pour les montants à bloquer sur le compte de paiement du payeur dans de telles situations. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.
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Article 109 Dispositions transitoires 1. Les États membres autorisent les établissements de paiement qui, avant le 13 janvier 2018, ont commencé à exercer des activités conformément aux dispositions de droit national transposant la directive 2007/64/CE à poursuivre ces activités conformément aux exigences prévues par ladite directive sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018. Les États membres exigent de ces établissements de paiement qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici le 13 juillet 2018, si lesdits établissements de paiement satisfont aux exigences fixées au titre II et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément. Les établissements de paiement qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15. Les établissements de paiement qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37. 2. Les États membres peuvent prévoir que les établissements de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont automatiquement agréés et inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 11. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés avant l’octroi de l’agrément. 3. Le présent paragraphe s’applique aux personnes physiques ou morales qui ont bénéficié de l’article 26 de la directive 2007/64/CE avant le 13 janvier 2018 et qui ont exercé des activités de services de paiement au sens de la directive 2007/64/CE. Les États membres autorisent ces personnes à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2007/64/CE jusqu’au 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ou obtenir une dérogation au titre de l’article 32 de la présente directive, ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Toute personne visée au premier alinéa n’ayant pas reçu d’agrément ou n’ayant pas obtenu de dérogation d’ici au 13 janvier 2019 au titre de la présente directive se voit interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37 de la présente directive. 4. Les États membres peuvent autoriser les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation visés au paragraphe 3 du présent article à être réputés bénéficier d’une dérogation et automatiquement inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 lorsque les autorités compétentes ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 32. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés. 5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les établissements de paiement qui ont obtenu l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe, point 7, de la directive 2007/64/CE conservent cet agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à l’annexe I, point 3, de la présente directive lorsque les autorités compétentes, au plus tard le 13 janvier 2020, ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 7, point c), et à l’article 9 de la présente directive.
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Article 110 Modification de la directive 2002/65/CE À l’article 4 de la directive 2002/65/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Lorsque la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, à l’exception des points 2) c) à g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la directive (UE) 2015/2366.
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Article 111 Modification de la directive 2009/110/CE La directive 2009/110/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique. 5. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.» 2) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui ont commencé à exercer leurs activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE dans l’État membre où se situe leur siège avant le 13 janvier 2018 à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres conditions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018. Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément. Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.»
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1d6997f88cf4c45b22bb7e1855270cd7ea399725ccf785b7fb267c18fc40d1e1, body digest9e2803d61464ebf9720c7a05d31923361bd728d896d0705aab4bcedd9f58aba5, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/7968d8a5-d7ed-11ef-be2a-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32015L2366/2025-01-17--c1eb63407f729e310033a12b177cda8bf04f09ae2769b5e2d9e73f6547920fe1/fra/111112 Article 112
Article 112 Modification du règlement (UE) no 1093/2010 Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, des directives du Parlement européen et du Conseil 2013/36/UE et 2014/49/UE, du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE et de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. 2) À l’article 4, le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1. «établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, étant entendu que, pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, la notion d’“établissements financiers” regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels qu’ils sont définis à l’article 3, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849;».
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Article 113 Modification de la directive 2013/36/UE À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
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Article 114 Abrogation La directive 2007/64/CE est abrogée avec effet à compter du 13 janvier 2018. Toute référence faite à la directive abrogée s’entend comme faite à la présente directive et est à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de la présente directive.
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Article 115 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 janvier 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 4. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de sécurité visées aux articles 65, 66, 67 et 97 s’appliquent dix-huit mois après l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 98. 5. Les États membres n’interdisent pas aux personnes morales qui ont, avant le 12 janvier 2016, exercé sur leur territoire des activités de prestataires de services d’initiation de paiement et de prestataires de services d’information sur les comptes au sens de la présente directive à continuer d’exercer les mêmes activités sur leur territoire au cours de la période transitoire visée aux paragraphes 2 et 4 conformément au cadre réglementaire actuellement en vigueur. 6. Les États membres veillent à ce que, jusqu’à ce que chacun des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes se conforme aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne puissent abuser de leur non-conformité pour bloquer ou entraver l’utilisation de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.
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Article 116 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au. Journal officiel de l’Union européenne.
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Article 117 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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