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022 Article 22
Quoted from 32019L0944, fra, the consolidated wording of 2025-10-12 (the publisher's consolidation date).
Article 22 Compteurs classiques 1. Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle. 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface en ligne ou par l'intermédiaire d'une autre interface appropriée.Text digest 28990b2f65e7de68f9752caa88b9b042dced1bd388a273dd842b4b0df6c5329e, body digest db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/022
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CELEX : 02019L0944-20251012
Libellé : le libellé consolidé du 2025-10-12
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Page 1 of 3: Article premier to Article 25.
001 Article premier
Article premier Objet La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents. La présente directive, en tirant parti des avantages d'un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité de l'Union, notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur l'accès ouvert au marché intégré, sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l'indépendance des autorités de régulation dans les États membres. La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d'un marché intérieur de l'électricité totalement interconnecté qui renforce l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l'approvisionnement.
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Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«client»un client grossiste ou final d'électricité;2)«client grossiste»une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;3)«client final»un client qui achète de l'électricité pour son propre usage;4)«client résidentiel»un client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;5)«client non résidentiel»une personne physique ou morale qui achète de l'électricité qui n'est pas destinée à son propre usage domestique, y compris les producteurs, les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, les entités économiques et les clients grossistes;6)«microentreprise»une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros;7)«petite entreprise»une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;8)«client actif»un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée ou de l’électricité autoproduite ou partagée dans d’autres locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;9)«marchés de l'électricité»les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;10)«acteur du marché»un acteur du marché tel qu'il est défini à l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;10 bis)«partage d’énergie»l’autoconsommation d’énergie renouvelable par les clients actifs: a) produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation qu’ils possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie; ou b) dont le droit leur a été transféré par un autre client actif que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit; 11)«communauté énergétique citoyenne» une entité juridique qui: a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises, b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et c) peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires; 12)«fourniture»la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;13)«contrat de fourniture d'électricité»un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;14)«instrument dérivé sur l'électricité»un instrument financier visé à l'annexe I, section C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;15)«contrat d'électricité à tarification dynamique»un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;15 bis)«contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée»un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui garantit que les modalités et conditions contractuelles, y compris le prix, demeurent inchangées pendant toute la durée du contrat, mais peuvent, dans le cadre d’un prix fixe, comporter un élément flexible, par exemple des variations de prix pour les heures pleines et les heures creuses, et lorsque les modifications qui en découlent sur la facture finale peuvent uniquement être le fait d’éléments qui ne sont pas déterminés par les fournisseurs, tels que les taxes et les prélèvements;16)«frais de résiliation du contrat»une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service;17)«frais de changement de fournisseur»une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat;18)«agrégation»une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;19)«agrégateur indépendant»un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client;20)«participation active de la demande»le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission;21)«informations relatives à la facturation»les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement;22)«compteur classique»un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;23)«système intelligent de mesure»un système électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;24)«interopérabilité»dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;24 bis)«fournisseur de dernier recours»un fournisseur désigné pour assurer la fourniture d’électricité aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités;24 ter)«précarité énergétique»la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil24 quater)«convention de raccordement flexible»un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau, qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le retrait d’électricité à partir desdits réseaux;25)«période de règlement des déséquilibres»une période de règlement des déséquilibres telle qu'elle est définie à l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;26)«temps quasi réel»dans le cadre de compteurs intelligents, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché national;27)«meilleures techniques disponibles»dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité;28)«distribution»le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;29)«gestionnaire de réseau de distribution»une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;30)«efficacité énergétique»le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;31)«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;32)«production distribuée»les installations de production reliées au réseau de distribution;33)«point de recharge»une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois;34)«transport»le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;35)«gestionnaire de réseau de transport»une personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;36)«utilisateur du réseau»une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution ou qui est desservie par un de ces réseaux;37)«production»la production d'électricité;38)«producteur»une personne physique ou morale qui produit de l'électricité;39)«interconnexion»les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;40)«réseau interconnecté»un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;41)«ligne directe»une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients;42)«petit réseau isolé»tout réseau qui avait une consommation inférieure à GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;43)«petit réseau connecté»tout réseau qui avait une consommation inférieure à GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle;44)«congestion»une congestion au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/943;45)«équilibrage»un équilibrage au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;46)«énergie d'équilibrage»l'énergie d'équilibrage au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/943;47)«responsable d'équilibre»un responsable d'équilibre au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;48)«service auxiliaire»un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;49)«service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;50)«centre de coordination régional»le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;51)«composants pleinement intégrés au réseau»des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion;52)«entreprise intégrée d'électricité»une entreprise verticalement intégrée ou une entreprise horizontalement intégrée;53)«entreprise verticalement intégrée»une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture;54)«entreprise horizontalement intégrée»une entreprise d'électricité assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;55)«entreprises liées»des entreprises liées au sens de l'article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et des entreprises appartenant aux mêmes actionnaires;56)«contrôle» les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise; 57)«entreprise d'électricité»toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;58)«sécurité»à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;59)«stockage d'énergie»dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;60)«installation de stockage d'énergie»dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie.
Text digest
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Article 3 Marchés de l'électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires 1. Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers d'électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements, en particulier dans la production variable et flexible d'énergie, le stockage de l'énergie, ou le déploiement de l'électromobilité ou de nouvelles interconnexions entre États membres, et à ce que les prix de l'électricité reflètent l'offre et la demande réelles. 2. Lorsqu'ils développent de nouvelles interconnexions, les États membres tiennent compte des objectifs d'interconnexion électrique énoncés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999. 3. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne l'entrée sur le marché, le fonctionnement du marché et la sortie du marché, sans préjudice des compétences que les États membres conservent en ce qui concerne les pays tiers. 4. Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d'électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d'équilibrage, l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations. 5. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, y compris en ce qui concerne la politique environnementale et de sécurité.
Text digest
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Article 4 Libre choix du fournisseur Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou accord de partage d’énergie en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux. Lorsque c’est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure déployés conformément à l’article 19 peuvent être utilisés pour permettre aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou plus d’un accord de partage d’énergie en même temps.
Text digest
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Article 5 Prix de fourniture basés sur le marché 1. Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l'électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs. 2. Les États membres assurent la protection des clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique en vertu des articles 28 et 29 grâce à une politique sociale ou par d'autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. 4. Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité: a) poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général; b) sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables; c) garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients; d) sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires; e) n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire. 5. Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l'article 3, paragraphe 3, point d), et l'article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l'État membre concerné ait ou non un nombre significatif de ménages en situation de précarité énergétique. 6. Dans le but d'assurer une période transitoire permettant d'établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d'électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et aux microentreprises qui ne bénéficient pas d'interventions publiques en vertu du paragraphe 3. 7. Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et: a) sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures; b) sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs; c) sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective; d) sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité; e) garantissent que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles et qu'ils sont directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies possibles sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et garantissent que ceux-ci bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché; f) garantissent que, en vertu des articles 19 et 21, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, sont directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire; g) ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés. 8. Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d'une explication quant aux raisons pour lesquelles d'autres instruments n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 7 ont été respectées et quant aux effets des mesures notifiées sur la concurrence. La notification précise qui sont les bénéficiaires, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels touchés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés. 9. Au plus tard le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, les États membres présentent des rapports à la Commission sur la mise en œuvre du présent article, la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu'une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d'une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs qui sont tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l'impact des prix réglementés sur les finances desdits fournisseurs. 10. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché, et présente un rapport sur cette mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil assorti ou suivi, s'il y a lieu, d'une proposition législative. Cette proposition législative peut comprendre une date de fin pour les prix réglementés.
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Article 6 Accès des tiers 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l'article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l'accès aux points de recharge a fait l'objet d'un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. 3. Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.
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Article 6 bis Conventions de raccordement flexible 1. L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la présente directive, et à l’article 50, paragraphe 4 bis, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943. Ce cadre veille à ce que: a) en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées; b) les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés; et c) pour les zones où l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente, lorsqu’un État membre le prévoit, considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie. 2. Le cadre visé au paragraphe 1 peut veiller à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants: a) l’injection et le retrait fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de retrait qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année; b) les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de retrait fermes et flexibles; c) la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée. Il est exigé de l’utilisateur du système se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible qu’il installe un système de contrôle de l’alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé.
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Article 7 Lignes directes 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre: a) à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés; b) à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d'être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d'électricité. 2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires. 3. La possibilité de fournir de l'électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n'affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité conformément à l'article 6. 4. Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 6, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges au titre de l'article 60. 5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe si l'octroi d'une telle autorisation pourrait contrevenir à l'application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l'article 9. Un tel refus est dûment motivé.
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Article 8 Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités 1. Pour la construction de nouvelles capacités de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. 2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte: a) de la sécurité et de la sûreté du système électrique, des installations et des équipements connexes; b) de la protection de la santé et de la sécurité publiques; c) de la protection de l'environnement; d) de l'occupation des sols et du choix des sites; e) de l'utilisation du domaine public; f) de l'efficacité énergétique; g) de la nature des sources primaires; h) des caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières; i) du respect des mesures adoptées en vertu de l'article 9; j) de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union qui vise à atteindre une part d'au moins 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil; k) de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; et l) des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie. 3. Les États membres veillent à ce que des procédures d'autorisation spécifiques, simplifiées et rationalisées existent pour la petite production décentralisée et/ou distribuée, qui tiennent compte de leur taille limitée et de leur impact potentiel limité. Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d'autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées. Si les États membres ont établi des procédures d'autorisation particulières pour l'occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d'une manière non discriminatoire et dans un délai approprié. 4. Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires, fondées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes aux demandeurs.
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Article 9 Obligations de service public 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d'électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union une égalité d'accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité respectent les exigences énoncées à l'article 5 de la présente directive. 3. Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, ou pour la fourniture d'un service universel tel qu'il est énoncé à l'article 27, sont octroyés, ils le sont d'une manière non discriminatoire et transparente. 4. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils informent ensuite la Commission, tous les deux ans, de toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans la mesure où leur application risquerait d'entraver, en droit ou en fait, l'exécution des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l'Union. Les intérêts de l'Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la présente directive.
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Article 10 Droits contractuels de base 1. Les États membres veillent à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur suive les règles applicables en matière de transactions et d'équilibrage. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les fournisseurs déjà enregistrés dans un autre État membre. 2. Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil, les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 12 du présent article. 3. Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant: a) l'identité et l'adresse du fournisseur; b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial; c) les types de services de maintenance offerts; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; g) les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26; h) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe. Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat. Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis. 4. Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur. 5. Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services. 6. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. 7. En application du paragraphe 6, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé. 8. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. 9. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. 10. Lorsqu'ils ont accès à un service universel au titre des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 27, les clients finals sont informés de leurs droits à cet égard. 11. Les fournisseurs informent correctement les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent faire référence à des sources de soutien pour éviter l'interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. 12. Les fournisseurs remettent aux clients finals, après tout changement de fournisseur, un décompte final de clôture dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu.
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Article 11 Droit à un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique 1. Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui disposent d’un compteur intelligent puissent demander la conclusion d’un contrat d’électricité à tarification dynamique et à ce que tous les clients finals puissent demander la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée d’une durée d’au moins un an, avec au moins un fournisseur et avec chaque fournisseur ayant plus de clients finals. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de clients finals de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque: a) le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique; b) l’exemption n’a pas d’incidence négative sur la concurrence; et c) il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu’ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance. 1 bis. Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat visé au paragraphe 1 du présent article, les clients finals reçoivent une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse présente les droits énoncés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et comporte au minimum les informations suivantes: a) le prix total et sa composition; b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification; c) l’adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d’un service d’assistance aux consommateurs; et d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises. La Commission fournit des orientations à cet égard. 1 ter. Les États membres veillent à ce que les clients finals ayant conclu des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée ne se voient pas refuser la possibilité de participer, s’ils le décident, à la participation active de la demande et au partage d’énergie et de contribuer activement à la réalisation des besoins de flexibilité du réseau national d’électricité. 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats de fourniture d’électricité, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d’installer un compteur d’électricité adapté. Les autorités de régulation: a) surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives. b) prennent des mesures appropriées lorsqu’il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l’article 12, paragraphe 3. 3. Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique. 4. Pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publient un rapport annuel à cet égard.
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Article 12 Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur 1. Le changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation s'effectue dans le délai le plus court possible. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable. 2. Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. 4. Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. 5. Les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et, dans le même temps, établissent un cadre qui garantit la protection la plus stricte des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.
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Article 13 Contrat d'agrégation 1. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de leur contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de leur choix. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il ait le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant un contrat avec le client final. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement les clients des conditions des contrats qu'ils leur proposent. 3. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit de recevoir gratuitement toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande ou des données sur l'électricité fournie et vendue, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande. 4. Les États membres veillent à ce que les droits visés aux paragraphes 2 et 3 soient accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. Les États membres veillent en particulier à ce que les clients ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu'ils ont ou non un contrat avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.
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Article 14 Outils de comparaison 1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à kWh, aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après: a) ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche; b) ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils; c) ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient; d) ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté; e) ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour; f) ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes; g) ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et h) ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison. Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats. 2. Les outils visés au paragraphe 1 peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics. 3. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d'un label de confiance continuent à satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Ladite autorité est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d'outils de comparaison. 4. Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs. 5. Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire. 6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison au cas où une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.
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Article 15 Clients actifs 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts. 2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs: a) aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation; b) aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité; c) aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique; d) aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif; e) soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau, conformément à l'article 59, paragraphe 9, de la présente directive et à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système; f) soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943. 3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s'appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l'égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée. 4. Les États membres dont les systèmes existants ne comptabilisent pas séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau n'accordent plus de nouveaux droits au titre de ces systèmes après le 31 décembre 2023. En tout état de cause, les clients soumis à des systèmes existants ont à tout moment la possibilité de choisir un nouveau système qui comptabilise séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau comme base de calcul des redevances d'accès au réseau. 5. Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de stockage d'énergie: a) aient le droit d'être connectés au réseau dans un délai raisonnable après leur demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies; b) ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau; c) ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations; d) soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.
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Article 15 bis Droit au partage d’énergie 1. Les États membres veillent à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et, lorsqu’un État membre en a décidé ainsi, d’autres catégories de clients finals, ont le droit de participer au partage d’énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé. 2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs aient le droit de partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou par l’intermédiaire d’une entité juridique. La participation au partage d’énergie ne constitue pas l’activité commerciale ou professionnelle principale des clients actifs qui participent au partage d’énergie. 3. Les clients actifs peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage d’énergie aux fins suivantes: a) communiquer sur les accords de partage d’énergie avec d’autres entités concernées, telles que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables; b) fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’énergie renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre de l’accord pertinent de partage d’énergie; c) passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie; d) l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage. L’organisateur du partage d’énergie ou un autre tiers peut posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie. L’organisateur du partage d’énergie fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les articles 10, 12 et 18 s’appliquent. Les États membres fixent le cadre réglementaire d’application du présent paragraphe. 4. Les États membres veillent à ce que les clients actifs participant au partage d’énergie: a) aient le droit à ce que l’électricité partagée injectée dans le réseau soit déduite de leur consommation totale mesurée dans un intervalle de temps qui ne dépasse pas la période de règlement des déséquilibres et sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts; b) bénéficient de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente directive; c) ne soient pas tenus de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements; d) aient accès à des modèles de contrats volontaires assortis de conditions équitables et transparentes pour les accords de partage d’énergie; e) en cas de litige relatif à un accord de partage d’énergie, aient accès au règlement extrajudiciaire des litiges avec d’autres participants à l’accord de partage d’énergie conformément à l’article 26; f) ne fassent pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre; g) soient informés des possibilités de modification dans les zones de dépôt des offres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et du fait que le droit de partager de l’énergie renouvelable est limité conformément au paragraphe 1 du présent article; h) notifient les accords de partage d’énergie aux gestionnaires de réseau et acteurs du marché concernés, y compris les fournisseurs concernés, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisateur de partage d’énergie. Les États membres peuvent adapter le seuil visé au premier alinéa, point c), en fonction des éléments suivants: a) dans le cas de ménages individuels, le seuil peut être augmenté jusqu’à 30 kW; b) dans le cas d’immeubles comprenant plusieurs appartements, le seuil peut être augmenté jusqu’à 100 kW ou, en cas de circonstances particulières dûment justifiées en raison d’une taille moyenne réduite des immeubles comprenant plusieurs appartements, réduit jusqu’à un minimum de 40 kW. 5. Lorsque des clients finals relevant d’autres catégories et participant à des programmes de partage d’énergie sont plus grands que des petites et moyennes entreprises, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: a) la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie doit être au maximum de 6 MW; b) le partage d’énergie a lieu dans une zone géographique locale ou limitée, définie par l’État membre concerné. 6. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport ou les gestionnaires de réseaux de distribution concernés ou d’autres organismes désignés: a) surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’électricité partagée, conformément à l’article 23, et à cette fin, mettent en place les systèmes informatiques appropriés; b) fournissent un point de contact pertinent pour: i) enregistrer les accords de partage d’énergie; ii) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie; iii) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; et iv) le cas échéant, valider les méthodes de calcul de manière claire, transparente et en temps utile. 7. Les États membres prennent des mesures appropriées et non discriminatoires pour faire en sorte que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique puissent accéder aux programmes de partage d’énergie. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de soutien financier ou des quotas de répartition de la production. 8. Les États membres veillent à ce que les projets de partage d’énergie détenus par des autorités publiques rendent l’électricité partagée accessible aux clients vulnérables et aux clients ou citoyens en situation de précarité énergétique. Ce faisant, les États membres mettent tout en œuvre pour que la quantité de cette énergie accessible soit au moins égale à 10 % en moyenne de l’énergie partagée. 9. Les États membres peuvent promouvoir l’introduction de mini-installations solaires prêtes à brancher d’une capacité inférieure ou égale à 800 W dans et sur les bâtiments. 10. La Commission fournit des orientations aux États membres, sans alourdir la charge administrative, afin de faciliter la mise en place d’une approche normalisée en ce qui concerne le partage d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes. 11. Le présent article est sans préjudice du droit des clients de choisir leur fournisseur conformément à l’article 4 et aux règles nationales applicables en matière d’autorisation des fournisseurs.
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Article 16 Communautés énergétiques citoyennes 1. Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que: a) la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire; b) les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 12 s'applique; c) les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs; d) sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts d'électricité à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes; e) les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943 de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système. 2. Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes: a) sont ouvertes à une participation transfrontalière; b) ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article; c) sont soumises aux exemptions prévues à l'article 38, paragraphe 2. 3. Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes: a) puissent accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire; b) bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché pratiquant l'agrégation; c) soient financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique; en ce sens, elles assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943; d) en ce qui concerne la consommation d'électricité autoproduite, que les communautés énergétiques citoyennes soient traitées comme des clients actifs conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e); e) aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage de l'électricité produite par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals. Aux fins du premier alinéa, point e), le partage d'électricité, lorsqu'il a lieu, se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente. 4. Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre IV ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes: a) aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté; b) soient soumises à des redevances d'accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne et que ces redevances d'accès au réseau présentent une comptabilité séparée pour l'électricité injectée dans le réseau de distribution et l'électricité consommée à partir du réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne conformément à l'article 59, paragraphe 7; c) n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.
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Article 17 Participation active de la demande par l'agrégation 1. Les États membres permettent et encouragent la contribution de la participation active de la demande par l'agrégation. Les États membres permettent aux clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l'agrégation, de participer d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, à tous les marchés de l'électricité. 2. Les États membres veillent à ce que, lors de l'achat de services auxiliaires, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande de façon non discriminatoire aux côtés des producteurs, sur la base de leurs capacités techniques. 3. Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire en la matière contienne au moins les éléments suivants: a) le droit pour chaque acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les agrégateurs indépendants, d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché; b) des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d'électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités; c) des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l'échange de données entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et d'autres entreprises d'électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients; d) une obligation pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation d'être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943; e) une disposition prévoyant que les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs; f) un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres. 4. Les États membres peuvent exiger des entreprises d'électricité ou des clients finals participants qu'ils versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables d'équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d'équilibre sont directement affectés par l'activation de la participation active à la demande. Cette compensation financière ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation ni d'entrave à la flexibilité. En pareils cas, la compensation financière est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la compensation financière peut prendre en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs du marché et, lorsqu'elle en tient compte, les agrégateurs ou les clients participants peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d'équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu'ils ont supportés. Les méthodes de calcul doivent être approuvées par l'autorité de régulation ou par une autre autorité nationale compétente. 5. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation ou, lorsque leur système juridique national l'exige, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, agissant en étroite coopération avec les acteurs du marché et les clients finals, établissent les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur l'ensemble des marchés de l'électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées.
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Article 18 Factures et informations relatives à la facturation 1. Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle. 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement. 3. Les États membres veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures. 4. Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu. 5. Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs. 6. Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe I.
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Article 18 bis Gestion des risques fournisseurs 1. Les autorités de régulation, ou lorsqu’un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs: a) aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent; b) prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture. 2. Les stratégies de couverture des fournisseurs peuvent inclure le recours à des accords d’achat d’électricité au sens de l’article 2, point 77), du règlement (UE) 2019/943 ou d’autres instruments appropriés, tels que des contrats à terme. Lorsqu’il existe des marchés suffisamment développés pour des accords d’achat d’électricité permettant une concurrence effective, les États membres peuvent exiger qu’une part de l’exposition au risque des fournisseurs à l’évolution des prix de gros de l’électricité soit couverte au moyen d’accords d’achat d’électricité pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant à la durée de leur exposition au risque du côté du consommateur, sous réserve du respect du droit de la concurrence de l’Union. 3. Les États membres s’efforcent de garantir l’accessibilité des produits de couverture pour les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable et de mettre en place des conditions propices à cette fin.
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Article 19 Systèmes intelligents de mesure 1. Afin de promouvoir l'efficacité énergétique et d'autonomiser les clients finals, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d'électricité et aux autres acteurs du marché d'optimiser l'utilisation de l'électricité, notamment en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices et en introduisant des systèmes intelligents de mesure qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données. 2. Les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des clients au marché de l'électricité. Ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts-avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l'annexe II. 3. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure qui doivent être déployés sur leurs territoires conformément à l'article 20 et à l'annexe II. Les États membres veillent à l'interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu'à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l'interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement des réseaux intelligents et de l'évolution du marché intérieur de l'électricité. 4. Les États membres qui procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d'une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d'avantages pour les consommateurs. 5. Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans, voire plus souvent, en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l'évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-bénéfices actualisée dès que celle-ci est disponible. 6. Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s'appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas des systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 20 et de l'annexe II, ne peuvent rester en fonction après le 5 juillet 2031. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.
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Article 20 Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes, à l'annexe II et aux exigences suivantes: a) les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle d'électricité et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l'historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Les clients finals doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services; b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité; c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée; d) les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs des clients actifs qui injectent de l'électricité dans le réseau puissent tenir compte de l'électricité injectée dans le réseau depuis les locaux des clients actifs; e) si les clients finals le demandent, les données sur l'électricité qu'ils injectent dans le réseau et les données relatives à leur consommation d'électricité sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 24, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente; f) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données; g) les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la période de compensation des déséquilibres sur le marché national. Aux fins du premier alinéa, point e), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données.
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Article 21 Droit de disposer d'un compteur intelligent 1. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui: a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 20, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l'annexe II; b) est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs en temps quasi réel. 2. Lorsqu'un client demande l'installation d'un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées: a) veillent à ce que l'offre faite au client final qui demande l'installation d'un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement: i) les fonctions et l'interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui sont possibles, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d'un tel compteur intelligent à ce moment-là; ii) tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client final; b) garantissent qu'il soit installé dans un délai raisonnable, et au plus tard quatre mois après la demande du client; c) régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l'évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.
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Article 22 Compteurs classiques 1. Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle. 2. Les États membres veillent à ce que les clients finals puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface en ligne ou par l'intermédiaire d'une autre interface appropriée.
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Article 23 Gestion des données 1. Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union. Aux fins de la présente directive, les données s'entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d'autres services. 2. Les États membres organisent la gestion des données afin d'en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données. Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques. 3. Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679. 4. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive. Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive. Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe. 5. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données. Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.
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Article 24 Exigences d'interopérabilité et procédures pour l'accès aux données 1. Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail et d'éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l'Union. 2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données visées à l'article 23, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 68, paragraphe 2. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'électricité appliquent les exigences d'interopérabilité et les procédures pour l'accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s'appuient sur les pratiques nationales existantes.
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Article 25 Guichets uniques Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d'information générale des consommateurs.
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