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046 Article 46
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Article 46 Documents à produire aux fins de l’exécution 1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47. 2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter. 3. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.Text digest 6882d72af0690ed51e689f3358830bef2ab568cc06440a2f28803fe9e0f0e13a, body digest 37331b70cc02bd0a2c72cee035e0ba1499478865173aa12676c370e95d6b41b5, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/0a1afeb4-0ade-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.01, /eu-eurlex/32019R1111/2019-07-02--66b9dcb0f47e770b3ba163078afec5bf968ccfc08c22cb8378a55371aae33dd5/fra/046
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CELEX : 02019R1111-20190702
Libellé : le libellé consolidé du 2019-07-02
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Page 1 of 3: Article premier to Article 50.
001 Article premier
Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux matières civiles relatives: a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux; b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. 2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment: a) le droit de garde et le droit de visite; b) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues; c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens d’un enfant, ou de le représenter ou de l’assister; d) le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement; e) les mesures de protection d’un enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens. 3. Les chapitres III et VI du présent règlement s’appliquent en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant concernant plus d’un État membre, en complément des dispositions de la Convention de La Haye de 1980. Le chapitre IV du présent règlement s’applique aux décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue. 4. Le présent règlement ne s’applique pas: a) à l’établissement ou à la contestation de la filiation; b) à la décision sur l’adoption, aux mesures qui la préparent, à l’annulation ou à la révocation de l’adoption; c) aux nom et prénoms d’un enfant; d) à l’émancipation; e) aux obligations alimentaires; f) aux trusts et successions; g) aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.
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Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par “décision”: une décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, ou concernant la responsabilité parentale. Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” inclut: a) une décision rendue dans un État membre et ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue; b) les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ou les mesures ordonnées conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15. Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” n’inclut pas les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, sauf si la décision contenant la mesure a été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)“juridiction”:toute autorité dans un État membre qui est compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;2)“acte authentique”: un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et dont l’authenticité: a) porte sur la signature et le contenu de l’acte; et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103; 3)“accord”:aux fins du chapitre IV, un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103;4)“État membre d’origine”:l’État membre dans lequel la décision a été rendue, dans lequel l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou dans lequel l’accord a été enregistré;5) “État membre d’exécution” :l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de l’acte authentique ou de l’accord;6)“enfant”:toute personne âgée de moins de 18 ans;7) “responsabilité parentale” :l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite;8) “titulaire de la responsabilité parentale” :toute personne, institution ou autre organisme exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;9)“droit de garde”:les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;10)“droit de visite”:le droit de visite à l’égard d’un enfant, notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;11) “déplacement ou non-retour illicites” : le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque: a) un tel déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b) le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. 3. Aux fins des articles 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 et 102, la notion de “domicile” remplace la notion de “nationalité” dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, et a la même signification qu’en vertu de chacun des systèmes juridiques de ces États membres.
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Article 3 Compétence générale Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux; ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore; iii) la résidence habituelle du défendeur; iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux; v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande; ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.
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Article 4 Demande reconventionnelle La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
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Article 5 Conversion de la séparation de corps en divorce Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
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Article 6 Compétence résiduelle 1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État. 2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5. 3. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.
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Article 7 Compétence générale 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10.
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Article 8 Maintien de la compétence en ce qui concerne le droit de visite 1. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 7, pendant trois mois après le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé si la personne à laquelle le droit de visite a été accordé par la décision continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.
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Article 9 Compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant Sans préjudice de l’article 10, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et dans la mesure où: a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, celui-ci s’est intégré dans son nouvel environnement et l’une au moins des conditions suivantes est remplie: i) aucune demande de retour n’a été présentée auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu, dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant; ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i); iii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été rejetée par une juridiction d’un État membre pour des motifs autres que ceux de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 et cette décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire; iv) aucune juridiction n’a été saisie, comme prévu à l’article 29, paragraphes 3 et 5, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites; v) une décision sur le droit de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.
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Article 10 Élection de for 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que: i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle; ii) cet État membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant; ou iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre; b) les parties, ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale: i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie; ou ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une “forme écrite”. Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite. 3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que: a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison. 4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.
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Article 11 Compétence fondée sur la présence de l’enfant 1. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 10, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes. 2. La compétence visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans l’État membre de leur résidence habituelle, sont internationalement déplacés.
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Article 12 Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre 1. Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre qui est compétente pour connaître du fond de l’affaire peut, sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique de celle-ci et: a) impartir un délai pour qu’une ou plusieurs des parties informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure en cours et de la possibilité d’un transfert de compétence et saisissent cette juridiction d’une demande; ou b) demander à une juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 2. 2. La juridiction de l’autre État membre peut, lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans un délai de six semaines après: a) la date de sa saisine conformément au paragraphe 1, point a); ou b) la date de réception de la demande conformément au paragraphe 1, point b). La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé d’accepter la compétence informe sans retard la juridiction saisie en premier lieu. En cas d’acceptation, la juridiction première saisie décline sa compétence. 3. La juridiction saisie en premier lieu continue d’exercer sa compétence si elle n’a pas reçu d’acceptation de compétence de la part de la juridiction de l’autre État membre dans les sept semaines après que: a) le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction d’un autre État membre d’une demande conformément au paragraphe 1, point a), a expiré; ou b) cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe 1, point b). 4. Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, si: a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre; b) l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre; c) l’enfant est ressortissant de cet État; d) l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre; ou e) le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre. 5. Lorsque la compétence exclusive d’une juridiction a été établie en vertu de l’article 10, cette juridiction ne peut transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre.
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Article 13 Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente 1. Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice de l’article 9, si une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, considère qu’elle est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, elle peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence. 2. Dans les six semaines à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1, la juridiction requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un tel transfert correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la juridiction requérante accepte de transférer la compétence, elle informe sans retard la juridiction requérante. En l’absence d’une telle acceptation dans le délai, la juridiction requérante ne peut exercer la compétence.
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Article 14 Compétence résiduelle Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État membre.
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Article 15 Mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence 1. En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne: a) un enfant qui est présent dans cet État membre; ou b) des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre. 2. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76. 3. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées. Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.
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Article 16 Questions incidentes 1. Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement. 2. La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise. 3. Lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement. 4. L’article 15, paragraphe 2, s’applique en conséquence.
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Article 17 Saisine d’une juridiction Une juridiction est réputée saisie: a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou c) si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.
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Article 18 Vérification de la compétence Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.
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Article 19 Vérification de la recevabilité 1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été engagée ne comparaît pas, la juridiction compétente suspend cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. 2. L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement. 3. Lorsque le règlement (CE) no 1397/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.
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Article 20 Litispendance et actions dépendantes 1. Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie. Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. 4. Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre suspend la procédure jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation. 5. Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.
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Article 21 Droit de l’enfant d’exprimer son opinion 1. Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. 2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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Article 22 Retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 Lorsqu’une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l’assistance d’une autorité centrale, à la juridiction d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980.
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Article 23 Réception et traitement des demandes par les autorités centrales 1. L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22. 2. Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.
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Article 24 Procédure rapide 1. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée à l’article 22 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, une juridiction de première instance, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine. 3. Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, une juridiction de niveau supérieur rend sa décision six semaines au plus tard après que tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis et qu’elle est en mesure d’examiner le recours, en prévoyant une audition ou d’une autre manière.
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Article 25 Modes alternatifs de règlement des litiges Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou dans le cas où cela conduirait à retarder indûment la procédure.
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Article 26 Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans le cadre de la procédure de retour L’article 21 du présent règlement s’applique également dans le cadre de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980.
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Article 27 Procédure de retour d’un enfant 1. Une juridiction ne peut refuser le retour d’un enfant si la personne qui demande le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue. 2. La juridiction peut, à tout stade de la procédure, conformément à l’article 15, examiner si des contacts entre l’enfant et la personne qui demande le retour de l’enfant devraient être organisés, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. 3. Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière. 4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, la juridiction peut entrer en contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement conformément à l’article 86, soit avec l’assistance des autorités centrales. 5. Lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, la juridiction peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l’article 15 du présent règlement, pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, pour autant que l’examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour. 6. Une décision ordonnant le retour de l’enfant peut être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant avant que la décision sur le recours ne soit rendue.
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Article 28 Exécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant 1. Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande. 2. Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.
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Article 29 Procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant en application de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 1. Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980. 2. La juridiction qui rend une décision visée au paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 3. Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants: a) une copie de sa décision visée au paragraphe 1; b) le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et c) le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent. 4. La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c), du présent article. 5. Si, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, une des parties saisit, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet les documents suivants à la juridiction: a) une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1; b) le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et c) le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant. 6. Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.
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Article 30 Reconnaissance d’une décision 1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. 2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure particulière n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre. 3. Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39. 4. La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure engagée conformément au paragraphe 3 du présent article. 5. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.
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Article 31 Documents à produire aux fins de la reconnaissance 1. La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36. 2. La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article. 3. La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
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Article 32 Absence de documents 1. À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. 2. Si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite, conformément à l’article 91.
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Article 33 Suspension de la procédure La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque: a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
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Article 34 Décisions exécutoires 1. Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. 2. Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.
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Article 35 Documents à produire aux fins de l’exécution 1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36. 2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine: i) est compétente pour connaître du fond, ou ii) a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision. 3. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter. 4. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
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Article 36 Délivrance du certificat 1. La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant: a) une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II; b) une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III; c) une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV. 2. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 3. La délivrance d’un certificat n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.
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Article 37 Rectification du certificat 1. La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat. 2. Le droit de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification du certificat.
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Article 38 Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale La reconnaissance d’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est refusée: a) si cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; b) si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque; c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
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Article 39 Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale 1. La reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant; b) si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue; d) si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; e) si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou f) si la procédure prévue à l’article 82 n’a pas été respectée. 2. La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21, sauf: a) si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité compte tenu de l’objet de la procédure; ou b) s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire.
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Article 40 Procédure de refus de reconnaissance 1. Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance. 2. La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.
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Article 41 Motifs de refus d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 6, l’exécution d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 39 est constatée.
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Article 42 Champ d’application 1. La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47: a) les décisions accordant un droit de visite; et b) les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant. 2. La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.
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Article 43 Reconnaissance 1. Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50. 2. La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47. 3. L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.
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Article 44 Suspension de la procédure La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque: a) une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou b) la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.
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Article 45 Décisions exécutoires 1. Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. 2. Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.
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Article 46 Documents à produire aux fins de l’exécution 1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47. 2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter. 3. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
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Article 47 Délivrance du certificat 1. La juridiction qui a rendu une décision telle que visée à l’article 42, paragraphe 1, délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant: a) une décision accordant un droit de visite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V; b) une décision au fond en matière de droit de garde impliquant le retour d’un enfant et rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI. 2. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre. 3. La juridiction délivre le certificat uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues; b) l’enfant a eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21; c) lorsque la décision a été rendue par défaut: i) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense; ou ii) s’il est établi que la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque. 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le certificat concernant une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point b), du présent règlement est délivré uniquement si la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et faits sur la base desquels la décision antérieure avait été rendue dans un autre État membre en application de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980. 5. Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la décision. 6. La délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours autre que ceux prévus à l’article 48.
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Article 48 Rectification et annulation du certificat 1. La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat. 2. La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence. 3. La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.
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Article 49 Certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire 1. Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII. 2. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
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Article 50 Décisions inconciliables La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant: a) dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou b) dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
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