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108 Article 108
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Article 108 Modifications du règlement (UE) 2018/1139 Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit: 1) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement. 2) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 3) À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 4) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 5) À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté: «Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 6) À l’article 58, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».Text digest d565385befd799f41c405966763c5b3cb893972f4958ec4a2b1b6be3a812052e, body digest 248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/108
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Page 4 of 5: Article 75 to Article 111.
075 Article 75
Article 75 Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA et assistance mutuelle 1. Le Bureau de l'IA est seul compétent pour la surveillance et le contrôle du respect des obligations au titre du présent règlement en ce qui concerne les systèmes d'IA suivants: a) les systèmes d'IA fondés sur des modèles d'IA à usage général lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur, ou par des fournisseurs faisant partie de la même entreprise que ce fournisseur, à l'exception: i) des systèmes d'IA liés à des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I; ii) des systèmes d'IA visés à l'annexe III, point 2; iii) des systèmes d'IA fournis par les autorités répressives, les autorités chargées de la gestion des frontières et les établissements financiers, dans la mesure où ces systèmes d'IA relèvent de l'article 74, paragraphe 6; et iv) des systèmes d'IA visés à l'annexe III, point 8, en ce qui concerne l'administration de la justice; b) les systèmes d'IA qui constituent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne ainsi désignés conformément au règlement (UE) 2022/2065, ou qui sont intégrés dans une telle plateforme ou un tel moteur. La compétence exclusive visée au premier alinéa s'applique aux fournisseurs de ces systèmes. Elle ne s'applique aux déployeurs de ces systèmes que lorsqu'ils sont également le fournisseur ou font partie de la même entreprise que le fournisseur. 1 bis. Par dérogation à l'article 73, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque relevant de la compétence du Bureau de l'IA en vertu du paragraphe 1 du présent article signalent tout incident grave au Bureau de l'IA. L'article 73, paragraphes 2 à 9, s'applique mutatis mutandis. Le Bureau de l'IA transmet rapidement les informations pertinentes à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel le fournisseur ou son représentant légal est établi. 1 ter. Les autorités participant à l'application du présent règlement coopèrent activement avec le Bureau de l'IA et lui fournissent l'assistance nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs, y compris, si nécessaire, en ce qui concerne les inspections ou autres mesures d'exécution menées sur le territoire d'un État membre. À cette fin, ces autorités disposent des pouvoirs prévus par le présent règlement et par le règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches au titre du présent paragraphe, conformément aux procédures nationales applicables. 1 quater. Lorsqu'il prend, sur le territoire d'un État membre, des mesures d'enquête ou d'exécution qui impliquent l'accès aux données ou au système d'IA d'une autorité publique, le Bureau de l'IA est assisté par l'autorité de surveillance du marché concernée. 1 quinquies. Avant de prendre une décision qui aurait pour effet d'interdire ou de restreindre la mise à disposition ou la mise en service du système d'IA sur un marché national, ou une décision visant à retirer ou à rappeler le système d'IA de ce marché, le Bureau de l'IA notifie sans retard injustifié à l'autorité de surveillance du marché compétente pour ce marché son intention de prendre une telle décision. Le Bureau de l'IA consulte les autorités participant à l'application du présent règlement, le cas échéant, sur toute question relative à l'application et au contrôle de l'application du présent règlement. 1 sexies. Le Bureau de l'IA est chargé des évaluations de la conformité et des essais des systèmes d'IA visés au paragraphe 1 du présent article qui sont classés comme étant à haut risque et font l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers en vertu de l'article 43, avant que ces systèmes d'IA ne soient mis sur le marché ou mis en service. Ces essais et évaluations ont pour objet de vérifier que les systèmes sont conformes aux exigences pertinentes du présent règlement et peuvent être mis sur le marché ou mis en service dans l'Union conformément au présent règlement. La Commission confie la réalisation de ces essais ou évaluations à des organismes notifiés désignés conformément au présent règlement, auquel cas l'organisme notifié agit au nom de la Commission. Si un organisme notifié auquel la Commission a délégué des tâches au titre du présent paragraphe ne s'acquitte pas de ces tâches de manière satisfaisante, la Commission peut retirer la délégation avec effet immédiat. Les redevances pour les activités d'essai et d'évaluation sont perçues auprès du fournisseur d'un système d'IA à haut risque qui a demandé à la Commission une évaluation de la conformité par un tiers. Le fournisseur paye directement à l'organisme notifié les coûts liés aux services confiés par la Commission aux organismes notifiés conformément au présent article. 2. Lorsqu’elles ont des raisons suffisantes de considérer que des systèmes d’IA à usage général qui peuvent être utilisés directement par les déployeurs pour au moins un usage classé comme étant à haut risque en vertu du présent règlement ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, les autorités de surveillance du marché concernées coopèrent avec le Bureau de l’IA pour procéder à des évaluations de la conformité, et en informent le Comité IA et les autres autorités de surveillance du marché. 2 bis. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons fondées et suffisantes de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé au paragraphe 1 du présent article a enfreint le présent règlement, elle peut demander, par l'intermédiaire du point de contact unique pertinent désigné conformément à l'article 70, paragraphe 2, au Bureau de l'IA d'évaluer la question afin de prendre les mesures de surveillance et d'exécution nécessaires pour garantir le respect rapide du présent règlement. Une telle demande est dûment motivée et indique au moins: a) le nom du fournisseur ou du déployeur concerné; b) une description des faits pertinents, des dispositions du présent règlement qui auraient été enfreintes, ainsi que de toute raison fondée et suffisante de suspecter une infraction, y compris, le cas échéant, la description des effets négatifs de l'infraction alléguée; c) l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la demande. Le Bureau de l'IA tient le plus grand compte de la demande et l'autorité de surveillance du marché coopère activement et fournit au Bureau de l'IA l'assistance nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs, conformément au paragraphe 1 bis. Le Bureau de l'IA informe le point de contact unique, sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard quatre mois après la réception de la demande, de son intention d'exercer ses pouvoirs conformément à l'article 75 bis ou des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si le Bureau de l'IA décide d'exercer ses pouvoirs conformément à l'article 75 bis, il informe périodiquement ce point de contact unique des évolutions importantes de la procédure et de l'issue de celle-ci, sans divulguer d'informations confidentielles. 3. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché n’est pas en mesure de conclure son enquête sur le système d’IA à haut risque en raison de son incapacité à accéder à certaines informations relatives au modèle d’IA à usage général bien qu’elle ait déployé tous les efforts appropriés pour obtenir ces informations, elle peut présenter une demande motivée au Bureau de l’IA, par laquelle l’accès à ces informations est mis en œuvre. Dans ce cas, le Bureau de l’IA fournit sans tarder à l’autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information qu’il juge pertinente pour déterminer si un système d’IA à haut risque est non conforme. Les autorités de surveillance du marché garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78 du présent règlement. La procédure prévue au chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis.
Text digest
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Article 75 bis Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l'IA 1. Lorsqu'il effectue ses tâches de surveillance et de contrôle énoncées à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, le Bureau de l'IA dispose de tous les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l'IA est autorisé à réclamer intégralement à l'opérateur concerné le paiement de la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle déployées au regard de cas de non-conformité, y compris les coûts des ressources humaines et techniques, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2019/1020. L'article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis. 2. Lorsque le Bureau de l'IA a des motifs raisonnables de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement ne se conforme pas au présent règlement, il peut adopter une décision d'engager une enquête sur cette non-conformité, conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'il engage cette enquête, le Bureau de l'IA informe l'opérateur du système d'IA concerné. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article de sa propre initiative ou à la suite d'une réclamation reçue conformément à l'article 85 du présent règlement, même avant d'engager une enquête conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, ne se conforme pas au présent règlement, elle peut envoyer une demande au Bureau de l'IA afin qu'il évalue la question. 3. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs énumérés à l'article 14, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphes 12 et 13, du présent règlement, sur simple demande ou sur décision. Lorsqu'il demande des informations, le Bureau de l'IA indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Lorsqu'il s'agit d'une simple demande, le Bureau de l'IA indique également que, bien qu'il ne soit pas obligatoire de fournir les informations demandées, en cas de réponse volontaire, les informations doivent être exactes et non trompeuses, et il précise les éventuelles amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes ou trompeuses. Lorsque la demande fait suite à une décision, le Bureau de l'IA indique également les amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, et il indique le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Le Bureau de l'IA envoie une copie de la demande à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi. 4. Aux fins de l'exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l'IA peut procéder à toutes les inspections à distance ou sur place nécessaires, en vertu des pouvoirs énoncés à l'article 14, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsqu'il procède à une inspection, le Bureau de l'IA informe le fournisseur concerné de l'objet et du but de l'inspection, des amendes pertinentes visées à l'article 99, paragraphe 5, du présent règlement, et du droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Avant de procéder à une inspection, le Bureau de l'IA informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi. Au cours de cette inspection, les agents du Bureau de l'IA sont habilités: a) à pénétrer dans tous les locaux commerciaux, sur tous les terrains ou dans tous les biens immobiliers de l'opérateur concerné situés dans l'Union; b) à examiner les livres, données et autres documents pertinents pour l'exécution de leurs tâches, quel que soit leur support; c) à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres, données et autres registres; d) à demander à toute personne faisant l'objet de l'inspection, ou à ses représentants ou à des membres de son personnel, de fournir oralement ou par écrit des explications sur des facteurs ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection, et à enregistrer ses réponses; e) à apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou registres pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'une personne physique ou morale s'oppose ou fait obstacle à une inspection, l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné lui apporte l'assistance nécessaire en demandant, le cas échéant, l'assistance de la police ou d'une autorité répressive équivalente, afin de lui permettre de procéder à son inspection sur place. Si une inspection sur place des locaux commerciaux, des terrains ou des biens immobiliers nécessite l'autorisation d'une autorité judiciaire conformément au droit national, le Bureau de l'IA demande cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par le Bureau de l'IA à titre préventif. Lorsque cette autorisation est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l'objet de l'enquête ou de l'inspection et des documents fournis par le Bureau de l'IA avec la décision. Lorsqu'elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au Bureau de l'IA des explications détaillées, en particulier sur les motifs qui incitent le Bureau de l'IA à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et, le cas échéant, sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. L'autorité judiciaire nationale ne réexamine pas la nécessité de l'enquête ou de l'inspection ni n'exige la communication des renseignements figurant dans le dossier du Bureau de l'IA. Conformément aux traités, le contrôle de légalité de la décision du Bureau de l'IA relève de la seule compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. 5. À la demande du Bureau de l'IA, l'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre peut exécuter sur son propre territoire toute enquête, inspection ou autre mesure d'enquête au nom et pour le compte du Bureau de l'IA afin d'établir une infraction au présent règlement. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés d'exécuter ces enquêtes, inspections ou mesures d'enquête ainsi que les agents habilités ou nommés par celles-ci exercent leurs pouvoirs dans le respect du droit national. 6. Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA, dans l'exercice de ses compétences visées à l'article 75, paragraphe 1, peut: a) ordonner aux opérateurs de donner accès à leurs systèmes d'IA, ainsi que de fournir des explications à leur sujet; b) obliger un opérateur à conserver l'ensemble des données et documents jugés nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre et du respect des obligations au titre du présent règlement. 7. Afin de l'aider à surveiller la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et de lui fournir une expertise ou des connaissances spécifiques dans l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'article 75, paragraphe 1, le Bureau de l'IA peut désigner des experts et des auditeurs externes indépendants, ainsi que des experts, des équipes d'enquête et des auditeurs des autorités nationales compétentes avec l'accord de l'autorité concernée. Les informations obtenues grâce à ces mesures de surveillance sont communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres. 8. Les informations recueillies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins du présent règlement.
Text digest
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Article 75 ter Engagements Si, au cours d'une procédure dans le cadre de l'article 75 bis, paragraphe 2, l'opérateur concerné s'engage à veiller au respect des dispositions pertinentes du présent règlement, le Bureau de l'IA peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants pour l'opérateur concerné et déclarer qu'il n'y a plus lieu d'agir. Le Bureau de l'IA peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative, lorsque: a) l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; b) l'opérateur agit contrairement à ses engagements; ou c) la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par l'opérateur concerné. Si le Bureau de l'IA estime que les engagements proposés par l'opérateur concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, il rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.
Text digest
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Article 75 quater Non-conformité, amendes et astreintes 1. Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'un opérateur relevant du champ d'application de l'article 75, paragraphe 1, ne respecte pas les dispositions pertinentes du présent règlement ou les engagements rendus contraignants au titre de l'article 75 ter, il adopte une décision établissant cette non-conformité. 2. Avant d'adopter une décision en vertu du paragraphe 1, le Bureau de l'IA fait part de ses constatations préliminaires à l'opérateur concerné. Dans ses constatations préliminaires, le Bureau de l'IA explique les mesures qu'il envisage de prendre, ou que l'opérateur concerné devrait prendre, selon lui, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. 3. Dans la décision adoptée en application du paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA ordonne à l'opérateur concerné, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes du présent règlement dans un délai raisonnable qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que l'opérateur entend adopter pour se mettre en conformité avec la décision. L'opérateur concerné fournit au Bureau de l'IA une description des mesures qu'il a prises pour assurer le respect de la décision lors de leur mise en œuvre. Avant de demander une mesure, le Bureau de l'IA peut entamer un dialogue structuré avec l'opérateur du système d'IA concerné. Au cours de ce dialogue, l'opérateur peut proposer des engagements conformément à l'article 75 ter. 4. Une décision adoptée en vertu du paragraphe 1 du présent article peut s'accompagner de l'imposition de sanctions conformément à l'article 99, paragraphes 3 à 7, dont les dispositions s'appliquent mutatis mutandis au Bureau de l'IA dans l'exécution de ses tâches de surveillance et de contrôle visées à l'article 75, paragraphe 1. En particulier, fait l'objet d'une amende administrative visée à l'article 99, paragraphe 4: a) la violation de toute disposition applicable du présent règlement, y compris les dispositions qui ne sont pas énumérées à l'article 99, paragraphe 4; b) le non-respect des décisions ou des mesures adoptées conformément aux pouvoirs énumérés à l'article 14, paragraphe 4, ou à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, ainsi qu'aux pouvoirs précisés à l'article 75 bis du présent règlement; c) le non-respect d'un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l'article 75 ter. La fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au Bureau de l'IA en réponse à une demande fait l'objet d'une amende administrative visée à l'article 99, paragraphe 5. 5. Le Bureau de l'IA peut adopter une décision imposant des astreintes afin de forcer les opérateurs qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article 75, paragraphe 1: a) à se soumettre à une enquête; b) à donner suite à une demande d'informations ordonnée par voie de décision adoptée au titre de l'article 75 bis, paragraphe 3; c) à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 75 bis, paragraphe 4; d) à fournir des réponses ou des explications exactes ou complètes dans le contexte d'une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 75 bis, paragraphe 4; e) à se conformer aux mesures correctives ordonnées en vertu des pouvoirs énumérés à l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020; f) à respecter les engagements rendus juridiquement contraignants par décision en vertu de l'article 75 ter; ou g) à se conformer à une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article. Ces astreintes sont effectives et proportionnées et, le cas échéant, elles n'excèdent pas 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d'affaires annuel mondial au cours de l'exercice précédent par jour, à compter de la date précisée dans la décision concernée. 6. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Bureau de l'IA d'infliger une amende ou une astreinte en vertu du présent article. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée. 7. Les fonds collectés en imposant des amendes ou des astreintes en vertu du présent article contribuent au budget général de l'Union. 8. Les pouvoirs conférés au Bureau de l'IA par le présent article sont soumis à un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, en cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin. Le pouvoir du Bureau de l'IA d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive. L'acte d'exécution visé à l'article 75 quinquies, paragraphe 3, précise les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, y compris les circonstances dans lesquelles les délais de prescription sont interrompus. 9. Lorsque le Bureau de l'IA conclut qu'il n'existe aucun motif pour adopter une décision de non-conformité, il clôt la procédure au moyen d'une décision. Cette décision est applicable avec effet immédiat.
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d797454ddb0a9ba1a057dab3b1e89fa02d2e8990d3f5f22ecf97134808ec06f9, body digest248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/075C075D Article 75 quinquies
Article 75 quinquies Garanties et autres précisions 1. L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis aux opérateurs relevant de la compétence du Bureau de l'IA en vertu de l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le présent règlement. 2. Le droit de la défense et le droit d'accès au dossier des opérateurs relevant du champ d'application de l'article 75, paragraphe 1, sont pleinement respectés au cours des procédures. Compte tenu de l'adoption possible de décisions sur le fondement de l'article 75 quater, paragraphe 1, ces opérateurs ont le droit d'avoir accès au dossier du Bureau de l'IA dans le cadre des modalités de divulgation négociée, sous réserve de l'intérêt légitime de l'opérateur ou de l'autre personne concernée à ce que ses secrets d'affaires soient protégés. Le Bureau de l'IA est habilité à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes du Bureau de l'IA, du Comité IA, des autorités de surveillance du marché compétentes ou d'autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d'accès ne s'étend pas à la correspondance entre le Bureau de l'IA et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le Bureau de l'IA de divulguer et d'utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction. 3. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les modalités pratiques d'accès au dossier et la divulgation négociée d'informations prévue au paragraphe 2. 4. Le Bureau de l'IA publie les décisions qu'il adopte en application des articles 75 ter et 75 quater. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. La publication tient compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les personnes concernées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.
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Article 76 Supervision des essais en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché 1. Les autorités de surveillance du marché ont les compétences et les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les essais en conditions réelles soient conformes au présent règlement. Lorsque les essais en conditions réelles sont fondés sur l'article 60 bis, toute référence à une autorité de surveillance du marché au présent article s'entend comme une référence à l'autorité nationale compétente ou à l'autorité appropriée au titre des législations d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, et les références à l'article 60 s'entendent comme des références à l'article 60 bis, le cas échéant. 2. Lorsque des essais en conditions réelles sont effectués pour des systèmes d’IA supervisés dans un bac à sable réglementaire de l’IA en vertu de l’article 58, les autorités de surveillance du marché vérifient le respect de l’article 60 dans le cadre de leur rôle de surveillance du bac à sable réglementaire de l’IA. Ces autorités peuvent, lorsqu’il y a lieu, autoriser le fournisseur ou le fournisseur potentiel à effectuer les essais en conditions réelles, par dérogation aux conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 4, points f) et g). 3. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a été informée d’un incident grave par le fournisseur potentiel, le fournisseur ou tout tiers, ou qu’elle a d’autres raisons de penser que les conditions énoncées aux articles 60 et 61 ne sont pas remplies, elle peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes sur son territoire, selon le cas: a) suspendre ou faire cesser les essais en conditions réelles; b) exiger du fournisseur ou du fournisseur potentiel et du déployeur ou futur déployeur qu’ils modifient tout aspect des essais en conditions réelles. 4. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3 du présent article, ou a formulé une objection au sens de l’article 60, paragraphe 4, point b), la décision ou l’objection est motivée et indique les modalités selon lesquelles le fournisseur ou le fournisseur potentiel peut contester la décision ou l’objection. 5. Le cas échéant, lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3, elle en communique les motifs aux autorités de surveillance du marché des autres États membres dans lesquels le système d’IA a été testé conformément au plan d’essais.
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Article 77 Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux et coopération avec les autorités de surveillance du marché 1. Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l'Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, sont habilités à demander à l'autorité de surveillance du marché concernée en vertu du présent règlement toute information ou documentation créée ou conservée, et d'y accéder, dans une langue et un format lisible par machine accessibles, par voie électronique, lorsque l'accès à ces informations ou à cette documentation est nécessaire à l'accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. Le présent article est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l'indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats. 1 bis. Sous réserve des conditions précisées dans le présent article, l'autorité de surveillance du marché accorde à l'autorité publique ou à l'organisme public concerné visé au paragraphe 1 l'accès à ces informations ou à cette documentation, y compris en demandant ces informations ou cette documentation au fournisseur ou au déployeur, si nécessaire et sans retard injustifié. 1 ter. Les autorités de surveillance du marché et les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs mandats respectifs, en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et du droit de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux et de rationalisation des procédures dans le respect de leurs compétences, tâches, pouvoirs et indépendance respectifs. Cela inclut, en particulier, l'échange d'informations lorsque cela est nécessaire à la surveillance ou au contrôle de l'application effectifs du présent règlement et des autres actes législatifs respectifs de l'Union. 2. Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour. 3. Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci. 4. Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
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491de3d678e54463f2c52ecc2ae3a743bd0cacf064ffda44b65f78c2c94b1e67, body digest248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/077078 Article 78
Article 78 Confidentialité 1. La Commission, les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, ainsi que toute autre personne physique ou morale associée à l’application du présent règlement respectent, conformément au droit de l’Union ou au droit national, la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier: a) les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris le code source, à l’exception des cas visés à l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil; b) la mise en œuvre effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits; c) les intérêts en matière de sécurité nationale et publique; d) la conduite des procédures pénales ou administratives; e) les informations classifiées en vertu du droit de l’Union ou du droit national. 2. Les autorités associées à l’application du présent règlement conformément au paragraphe 1 demandent uniquement les données qui sont strictement nécessaires à l’évaluation du risque posé par les systèmes d’IA et à l’exercice de leurs pouvoirs conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/1020. Elles mettent en place des mesures de cybersécurité adéquates et efficaces pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations et des données obtenues, et suppriment les données collectées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes ou entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent et du déployeur lorsque les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1, 6 ou 7, sont utilisés par les autorités répressives, les autorités chargées des contrôles aux frontières, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile et lorsque cette divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts en matière de sécurité nationale et publique. Cet échange d’informations ne couvre pas les données opérationnelles sensibles relatives aux activités des autorités répressives, des autorités chargées des contrôles aux frontières, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile. Lorsque les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile sont fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 1, 6 ou 7, la documentation technique visée à l’annexe IV reste dans les locaux de ces autorités. Ces autorités veillent à ce que les autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphes 8 et 9, selon le cas, puissent, sur demande, avoir immédiatement accès à la documentation ou en obtenir une copie. Seuls les membres du personnel de l’autorité de surveillance du marché disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié sont autorisés à avoir accès à cette documentation ou à une copie de celle-ci. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans effet sur les droits ou obligations de la Commission, des États membres et de leurs autorités compétentes, ainsi que sur les droits ou obligations des organismes notifiés, en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, y compris dans le contexte de la coopération transfrontière, et sur les obligations d’information incombant aux parties concernées en vertu du droit pénal des États membres. 5. La Commission et les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes des accords internationaux et commerciaux, échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de confidentialité approprié.
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cea7be9ab8205f4ee82780f003814c4a3e8a070c72b3c02acabf1696ca2e829c, body digest248c47ff5dd6583d98711347541047e7a2b83d5122174312558a8a17d90b81f8, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/b1730fb2-8f1c-11f1-9262-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32024R1689/2026-07-27--e73f5e5464e77436815d35a3457b3e286e5fc14647d6674d5085478fe858f553/fra/078079 Article 79
Article 79 Procédure applicable au niveau national aux systèmes d’IA présentant un risque 1. On entend par systèmes d’IA présentant un risque, un «produit présentant un risque» au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes. 2. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA présente un risque au sens du paragraphe 1 du présent article, elle procède à une évaluation de la conformité du système d’IA concerné avec l’ensemble des exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Une attention particulière est accordée aux systèmes d’IA présentant un risque pour les groupes vulnérables. Lorsque sont identifiés des risques pour les droits fondamentaux, l’autorité de surveillance du marché informe également les autorités ou organismes publics nationaux concernés visés à l’article 77, paragraphe 1, et coopère pleinement avec eux. Les opérateurs concernés coopèrent, en tant que de besoin, avec l’autorité de surveillance du marché et avec les autres autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 77, paragraphe 1. Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant, l’autorité de surveillance du marché en coopération avec l’autorité publique nationale visée à l’article 77, paragraphe 1, constate que le système d’IA ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans retard injustifié l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système d’IA en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai qu’elle peut prescrire, et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours ouvrables, ou dans un délai prévu par la législation d’harmonisation de l’Union concernée, le délai le plus court étant retenu. L’autorité de surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. 3. Lorsque l’autorité de surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, sans retard injustifié, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées de l’opérateur. 4. L’opérateur s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union. 5. Lorsque l’opérateur d’un système d’IA ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, l’autorité de surveillance du marché prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du système d’IA sur son marché national ou sa mise en service, pour retirer le produit ou le système d’IA autonome de ce marché ou pour le rappeler. L’autorité notifie ces mesures sans retard injustifié à la Commission et aux autres États membres. 6. La notification visée au paragraphe 5 contient toutes les précisions disponibles, notamment les informations nécessaires pour identifier le système d’IA non conforme, son origine et la chaîne d’approvisionnement, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur concerné. En particulier, l’autorité de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une ou plusieurs des causes suivantes: a) le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5; b) le non-respect, par le système d’IA à haut risque, des exigences énoncées au chapitre III, section 2; c) des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 qui confèrent une présomption de conformité; d) le non-respect de l’article 50. 7. Les autorités de surveillance du marché autres que l’autorité de surveillance du marché de l’État membre qui a entamé la procédure informent sans retard injustifié la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du système d’IA concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections. 8. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 5, aucune objection n’a été émise par une autorité de surveillance du marché d’un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par une autorité de surveillance du marché d’un autre État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette disposition est sans préjudice des droits procéduraux de l’opérateur concerné conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Le délai de trois mois visé au présent paragraphe est ramené à 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 du présent règlement. 9. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard injustifié à l’égard du produit ou du système d’IA concerné, par exemple son retrait de leur marché.
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Article 80 Procédure applicable aux systèmes d’IA classés par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’annexe III 1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3, est en réalité à haut risque, elle procède à une évaluation du système d’IA concerné quant à la question de sa classification en tant que système d’IA à haut risque sur la base des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, et dans les lignes directrices de la Commission. 2. Lorsque, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que le système d’IA concerné est à haut risque, elle demande sans retard injustifié au fournisseur concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le système d’IA en conformité avec les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, ainsi que de prendre les mesures correctives appropriées dans un délai que l’autorité de surveillance du marché peut prescrire. 3. Lorsque l’autorité de surveillance du marché considère que l’utilisation du système d’IA concerné n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, sans retard injustifié, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées du fournisseur. 4. Le fournisseur veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mettre le système d’IA en conformité avec les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque le fournisseur d’un système d’IA concerné ne met pas le système d’IA en conformité avec ces exigences et obligations dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, il fait l’objet d’amendes conformément à l’article 99. 5. Le fournisseur s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union. 6. Lorsque le fournisseur du système d’IA concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, l’article 79, paragraphe 5 à 9, s’applique. 7. Lorsque, au cours de l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de surveillance du marché établit que le système d’IA a été classé à tort par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque afin de contourner l’application des exigences figurant au chapitre III, section 2, le fournisseur fait l’objet d’amendes conformément à l’article 99. 8. Dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle de l’application du présent article, et conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché peuvent effectuer des contrôles appropriés, en tenant compte notamment des informations stockées dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 du présent règlement.
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Article 81 Procédure de sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, ou dans un délai de 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par une autre autorité de surveillance du marché, ou que la Commission estime que cette mesure est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard injustifié des consultations avec l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné et le ou les opérateurs, et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission, dans un délai de six mois, ou de 60 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, à compter de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, décide si la mesure nationale est justifiée ou non et communique sa décision à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné. La Commission informe également toutes les autres autorités de surveillance du marché de sa décision. 2. Lorsque la Commission estime que la mesure prise par l’État membre concerné est justifiée, tous les États membres veillent à prendre des mesures restrictives appropriées à l’égard du système d’IA concerné, par exemple en exigeant le retrait du système d’IA de leur marché sans retard injustifié, et en informent la Commission. Lorsque la Commission estime que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné retire la mesure et en informe la Commission. 3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du système d’IA est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
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Article 82 Systèmes d’IA conformes qui présentent un risque 1. Lorsque, ayant réalisé une évaluation au titre de l’article 79, après avoir consulté l’autorité publique nationale concernée visée à l’article 77, paragraphe 1, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre constate que, bien qu’un système d’IA à haut risque soit conforme au présent règlement, il comporte néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux, ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle demande à l’opérateur concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IA concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque, et ce sans retard injustifié, dans un délai qu’elle peut prescrire. 2. Le fournisseur ou autre opérateur concerné s’assure que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1. 3. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres d’une constatation au titre du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IA concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. 4. La Commission entame sans retard injustifié des consultations avec les États membres concernés et les opérateurs concernés, et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose d’autres mesures appropriées. 5. La Commission communique immédiatement sa décision aux États membres concernés ainsi qu’aux opérateurs concernés. Elle en informe également les autres États membres.
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Article 83 Non-conformité formelle 1. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fournisseur concerné à mettre un terme à la non-conformité en question, dans un délai qu’elle peut prescrire: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 48; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 n’a pas été établie correctement; e) l’enregistrement dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 n’a pas été effectué; f) le cas échéant, il n’a pas été désigné de mandataire; g) la documentation technique n’est pas disponible. 2. Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées et proportionnées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du système d’IA à haut risque sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait sans tarder du marché.
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Article 84 Structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA 1. La Commission désigne une ou plusieurs structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA conformément à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 dans le domaine de l’intelligence artificielle. 2. Sans préjudice des tâches visées au paragraphe 1, les structures de soutien de l’Union pour les essais en matière d’IA fournissent également des avis techniques ou scientifiques indépendants à la demande du Comité IA, de la Commission ou des autorités de surveillance du marché.
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Article 85 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des motifs de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces réclamations sont prises en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché, et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché.
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Article 86 Droit à l’explication des décisions individuelles 1. Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union. 3. Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union.
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Article 87 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
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Article 88 Contrôle de l’exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et contrôler le respect du chapitre V, en tenant compte des garanties procédurales prévues à l’article 94. La Commission confie l’exécution de ces tâches au Bureau de l’IA, sans préjudice des pouvoirs d’organisation dont elle dispose ainsi que de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union fondée sur les traités. 2. Sans préjudice de l’article 75, paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché peuvent demander à la Commission d’exercer les pouvoirs prévus dans la présente section, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour contribuer à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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Article 89 Mesures de contrôle 1. Aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l’IA peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, y compris leur adhésion à des codes de bonne pratique approuvés. 2. Les fournisseurs en aval ont le droit d’introduire une réclamation pour violation du présent règlement. La réclamation est dûment motivée et indique au moins: a) le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné; b) une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et la raison pour laquelle le fournisseur en aval considère que le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné a enfreint le présent règlement; c) toute autre information que le fournisseur en aval qui a envoyé la demande juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
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Article 90 Alertes de risques systémiques données par le groupe scientifique 1. Le groupe scientifique peut adresser une alerte qualifiée au Bureau de l’IA lorsqu’il a des raisons de soupçonner: a) qu’un modèle d’IA à usage général présente un risque concret identifiable au niveau de l’Union; ou b) qu’un modèle d’IA à usage général satisfait aux conditions visées à l’article 51. 2. À la suite d’une telle alerte qualifiée, la Commission, par l’intermédiaire du Bureau de l’IA et après en avoir informé le Comité IA, peut exercer les pouvoirs prévus à la présente section aux fins de l’évaluation de la question. Le Bureau de l’IA informe le Comité IA de toute mesure prise conformément aux articles 91 à 94. 3. L’alerte qualifiée est dûment motivée et indique au moins: a) le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné présentant un risque systémique; b) une description des faits pertinents et les motifs de l’alerte donnée par le groupe scientifique; c) toute autre information que le groupe scientifique juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
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Article 91 Pouvoir de demander de la documentation et des informations 1. La Commission peut demander au fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné de fournir la documentation établie par le fournisseur conformément aux articles 53 et 55, ou toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer la conformité du fournisseur avec le présent règlement. 2. Avant d’envoyer la demande d’informations, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général. 3. Sur demande dûment motivée du groupe scientifique, la Commission peut adresser une demande d’informations au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général, lorsque l’accès à ces informations est nécessaire et proportionné pour l’accomplissement des tâches du groupe scientifique au titre de l’article 68, paragraphe 2. 4. La demande d’informations mentionne la base juridique et l’objet de la demande, précise quelles informations sont requises, fixe un délai dans lequel les informations doivent être fournies, et indique les amendes prévues à l’article 101 en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses. 5. Le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné, ou son représentant, fournit les informations demandées. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas de personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts fournissent les informations demandées pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné. Les avocats dûment habilités à agir peuvent fournir des informations pour le compte de leurs clients. Les clients demeurent néanmoins pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.
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Article 92 Pouvoir de procéder à des évaluations 1. Le Bureau de l’IA, après consultation du Comité IA, peut procéder à des évaluations du modèle d’IA à usage général concerné: a) pour évaluer le respect, par le fournisseur, des obligations prévues par le présent règlement, lorsque les informations recueillies en vertu de l’article 91 sont insuffisantes; ou b) pour enquêter sur les risques systémiques, au niveau de l’Union, des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique, en particulier à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique conformément à l’article 90, paragraphe 1, point a). 2. La Commission peut décider de désigner des experts indépendants chargés de procéder à des évaluations pour son compte, y compris des experts du groupe scientifique établi en vertu de l’article 68. Les experts indépendants désignés pour cette tâche satisfont aux critères énoncés à l’article 68, paragraphe 2. 3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné par l’intermédiaire d’API ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source. 4. La demande d’accès indique la base juridique, l’objet et les motifs de la demande et fixe le délai dans lequel l’accès doit être accordé, ainsi que les amendes prévues à l’article 101 en cas de non-fourniture de l’accès. 5. Les fournisseurs du modèle d’IA à usage général concerné ou son représentant fournissent les informations requises. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts, accordent l’accès demandé pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné. 6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités détaillées et les conditions des évaluations, y compris les modalités détaillées d’intervention d’experts indépendants, et la procédure relative à leur sélection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2. 7. Avant de demander l’accès au modèle d’IA à usage général concerné, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général afin de recueillir davantage d’informations sur les essais internes du modèle, les garanties internes visant à prévenir les risques systémiques, ainsi que d’autres procédures internes et les mesures que le fournisseur a prises pour atténuer ces risques.
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Article 93 Pouvoir de demander des mesures 1. Lorsque cela est nécessaire et approprié, la Commission peut demander aux fournisseurs: a) de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations énoncées à aux articles 53 et 54; b) de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, lorsque l’évaluation effectuée conformément à l’article 92 a suscité des préoccupations sérieuses et fondées quant à un risque systémique au niveau de l’Union; c) de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler. 2. Avant qu’une mesure ne soit demandée, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général. 3. Si, au cours du dialogue structuré visé au paragraphe 2, le fournisseur du modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique s’engage à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour faire face à un risque systémique au niveau de l’Union, la Commission peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
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Article 94 Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d’IA à usage général L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs du modèle d’IA à usage général, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le présent règlement.
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Article 95 Codes de conduite pour l’application volontaire de certaines exigences 1. Le Bureau de l’IA et les États membres encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite, comportant des mécanismes de gouvernance connexes, destinés à favoriser l’application volontaire, aux systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risque, de tout ou partie des exigences énoncées au chapitre III, section 2, en tenant compte des solutions techniques disponibles et des bonnes pratiques du secteur permettant l’application de ces exigences. 2. Le Bureau de l’IA et les États membres facilitent l’élaboration de codes de conduite concernant l’application volontaire, y compris par les déployeurs, d’exigences spécifiques à tous les systèmes d’IA, sur la base d’objectifs clairs et d’indicateurs de performance clés permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs, y compris des éléments tels que, entre autres: a) les éléments applicables prévus dans les lignes directrices de l’Union en matière d’éthique pour une IA digne de confiance; b) l’évaluation et la réduction au minimum de l’incidence des systèmes d’IA sur la durabilité environnementale, y compris en ce qui concerne la programmation économe en énergie et les techniques pour la conception, l’entraînement et l’utilisation efficaces de l’IA; c) la promotion de la maîtrise de l’IA, en particulier chez les personnes chargées du développement, du fonctionnement et de l’utilisation de l’IA; d) la facilitation d’une conception inclusive et diversifiée des systèmes d’IA, notamment par la mise en place d’équipes de développement inclusives et diversifiées et la promotion de la participation des parties prenantes à ce processus; e) l’évaluation et la prévention de l’impact négatif des systèmes d’IA sur les personnes ou groupes de personnes vulnérables, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’égalité de genre. 3. Les codes de conduite peuvent être élaborés par des fournisseurs ou déployeurs individuels de systèmes d’IA ou par des organisations les représentant ou par les deux, y compris avec la participation de toute partie intéressée et de leurs organisations représentatives, y compris des organisations de la société civile et le monde universitaire. Les codes de conduite peuvent porter sur un ou plusieurs systèmes d’IA, compte tenu de la similarité de la destination des systèmes concernés. 4. Le Bureau de l'IA et les États membres prennent en considération les intérêts et les besoins spécifiques des PME, y compris les jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation lorsqu'ils encouragent et facilitent l'élaboration de codes de conduite.
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Article 96 Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement 1. La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur: a) l'application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et aux articles 25 et 26; b) les pratiques interdites visées à l’article 5; c) la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles; d) la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50; e) des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application; f) l’application de la définition d’un système d’IA telle qu’elle figure à l’article 3, point 1); g) la mise en œuvre pratique de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 10, et de l'article 17, paragraphe 3, conformément au principe de complémentarité et de proportionnalité, en vue d'assurer la cohérence, d'éviter les duplications et de réduire à un minimum les charges supplémentaires lors de la mise en conformité avec les exigences du présent règlement et avec les exigences de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A; ces lignes directrices sont publiées le 1er août 2027 au plus tard. Lorsqu'elle publie ces lignes directrices, la Commission associe le Comité et accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d'être affectés par le présent règlement. Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union. 2. À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices précédemment adoptées lorsque cela est jugé nécessaire.
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Article 97 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphes 6 et 7, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphes 5 et 6, à l'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 13, et à l'article 30, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 juillet 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 13, à l'article 6, paragraphes 6 et 7, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 43, paragraphes 5 et 6, à l'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6) Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 13, de l'article 6, paragraphe 6 ou 7, de l'article 7, paragraphe 1 ou 3, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 43, paragraphe 5 ou 6, de l'article 47, paragraphe 5, de l'article 51, paragraphe 3, de l'article 52, paragraphe 4, ou de l'article 53, paragraphe 5 ou 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 98 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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Article 99 Sanctions 1. Conformément aux conditions établies dans le présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d'exécution, qui peuvent également comprendre des amendes administratives, des avertissements et des mesures non monétaires, applicables à toute violation du présent règlement commise par des opérateurs, et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la mise en œuvre correcte et effective de ces sanctions, tenant ainsi compte des lignes directrices publiées par la Commission en vertu de l'article 96. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsqu'ils imposent des sanctions, les États membres tiennent compte des intérêts des PME, y compris les jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation, ainsi que de leur viabilité économique. 2. Les États membres informent la Commission, sans retard et au plus tard à la date d’entrée en application, du régime des sanctions et des autres mesures d’exécution visées au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 3. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. 4. La non-conformité avec l’une quelconque des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu: a) les obligations incombant aux fournisseurs en vertu de l’article 16; b) les obligations incombant aux mandataires en vertu de l’article 22; c) les obligations incombant aux importateurs en vertu de l’article 23; d) les obligations incombant aux distributeurs en vertu de l’article 24; d bis) les obligations incombant aux fournisseurs et aux opérateurs en vertu de l'article 25, paragraphes 2 et 4; e) les obligations incombant aux déployeurs en vertu de l’article 26; f) les exigences et obligations applicables aux organismes notifiés en application de l’article 31, de l’article 33, paragraphes 1, 3 et 4, ou de l’article 34; g) les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50. 5. La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. 6. Dans le cas des PME, y compris les jeunes pousses, chaque amende visée au présent article s’élève au maximum aux pourcentages ou montants visés aux paragraphes 3, 4 et 5, le chiffre le plus faible étant retenu. 6 bis. Dans le cas des petites entreprises à moyenne capitalisation, chaque amende visée aux paragraphes 4 et 5 s'élève au maximum aux pourcentages ou montants qui y sont visés, le chiffre le plus faible étant retenu. 7. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et, le cas échéant, il est tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné, ainsi que, le cas échéant, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi; b) la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur pour la même violation; c) la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités au même opérateur pour des violations d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, lorsque ces violations résultent de la même activité ou omission constituant une violation pertinente au sens du présent règlement; d) la taille, le chiffre d’affaires annuel et la part de marché de l’opérateur qui commet la violation; e) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation; f) le degré de coopération établi avec les autorités nationales compétentes en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs; g) le degré de responsabilité de l’opérateur, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre; h) la manière dont les autorités nationales compétentes ont eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’opérateur a notifié la violation; i) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; j) toute mesure prise par l’opérateur pour atténuer le préjudice subi par les personnes concernées. 8. Chaque État membre établit les règles déterminant dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités et organismes publics établis sur son territoire. 9. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que les amendes sont imposées par les juridictions nationales compétentes ou par d’autres organismes, selon le cas prévu dans ces États membres. L’application de ces règles dans ces États membres a un effet équivalent. 10. L’exercice des pouvoirs conférés par le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière. 11. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les amendes administratives qu’ils ont infligées au cours de l’année concernée, conformément au présent article, ainsi que sur toute action en justice ou procédure judiciaire connexe.
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Article 100 Amendes administratives imposées aux institutions, organes et organismes de l’Union 1. Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants: a) la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné ainsi que, s’il y a lieu, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi; b) le degré de responsabilité de l’institution, organe ou organisme de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre; c) toute mesure prise par l’institution, organe ou organisme de l’Union pour atténuer les dommages subis par les personnes touchées; d) le niveau de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs, y compris le respect de toute mesure précédemment ordonnée par le Contrôleur européen de la protection des données à l’encontre de l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné pour le même objet; e) toute violation similaire commise précédemment par l’institution, organe ou organisme de l’Union; f) la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’institution, organe ou organisme de l’Union a notifié la violation; g) le budget annuel de l’institution, organe ou organisme de l’Union. 2. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR. 3. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à EUR. 4. Avant de prendre des décisions en vertu du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données donne à l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet des procédures conduites par le Contrôleur européen de la protection des données la possibilité de faire connaître son point de vue sur l’éventuelle infraction. Le Contrôleur européen de la protection des données ne fonde ses décisions que sur les éléments et les circonstances au sujet desquels les parties concernées ont pu formuler des observations. Les éventuels plaignants sont étroitement associés à la procédure. 5. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties disposent d’un droit d’accès au dossier du Contrôleur européen de la protection des données, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes ou entreprises concernées en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel ou de leurs secrets commerciaux. 6. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article contribuent au budget général de l’Union. Les amendes ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet d’une amende. 7. Le Contrôleur européen de la protection des données informe chaque année la Commission des amendes administratives qu’il a infligées en vertu du présent article ainsi que de toute action en justice ou procédure judiciaire qu’il a engagée.
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Article 101 Amendes applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général 1. La Commission peut infliger aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des amendes n’excédant pas 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, ou EUR, le montant le plus élevé étant retenu, lorsque la Commission constate que le fournisseur, de manière délibérée ou par négligence: a) a enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; b) n’a pas donné suite à une demande de document ou d’informations au titre de l’article 91, ou a fourni des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses; c) ne s’est pas conformé à une mesure demandée au titre de l’article 93; d) n’a pas donné à la Commission accès au modèle d’IA à usage général ou au modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique en vue de procéder à une évaluation conformément à l’article 92. Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de la violation, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. La Commission tient également compte des engagements pris conformément à l’article 93, paragraphe 3, ou pris dans les codes de bonne pratique pertinents conformément à l’article 56. 2. Avant d’adopter la décision en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur du modèle d’IA à usage général, et lui donne la possibilité d’être entendu. 3. Les amendes infligées conformément au présent article sont effectives, proportionnées et dissuasives. 4. Les informations relatives aux amendes infligées en vertu du présent article sont en outre communiquées au Comité IA, le cas échéant. 5. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende au titre du présent article. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. 6. La Commission adopte des actes d’exécution contenant les modalités détaillées des procédures et des garanties procédurales en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
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Article 102 Modification du règlement (CE) no 300/2008 À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption de mesures détaillées relatives aux spécifications techniques et aux procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 103 Modification du règlement (UE) no 167/2013 À l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 167/2013, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 104 Modification du règlement (UE) no 168/2013 À l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 168/2013, l’alinéa suivant est ajouté: «Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 105 Modification de la directive 2014/90/UE À l’article 8 de la directive 2014/90/UE, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’elle exerce ses activités conformément au paragraphe 1 et qu’elle adopte des spécifications techniques et des normes d’essai conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission tient compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 106 Modification de la directive (UE) 2016/797 À l’article 5 de la directive (UE) 2016/797, le paragraphe suivant est ajouté: «12. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au paragraphe 1 et d’actes d’exécution conformément au paragraphe 11 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 107 Modification du règlement (UE) 2018/858 À l’article 5 du règlement (UE) 2018/858, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au paragraphe 3 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 108 Modifications du règlement (UE) 2018/1139 Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit: 1) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement. 2) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 3) À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 4) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 5) À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté: «Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.». 6) À l’article 58, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
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Article 109 Modification du règlement (UE) 2019/2144 À l’article 11 du règlement (UE) 2019/2144, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
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Article 110 Modification de la directive (UE) 2020/1828 À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, le point suivant est ajouté: «68) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
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Article 111 Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché 1. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), les systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X et mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030. Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5 visée à l'article 113, troisième alinéa, point a), le présent règlement s'applique aux opérateurs de systèmes d'IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date d'application du chapitre III visée à l'article 113, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d'importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations prévues dans le présent règlement au plus tard le 2 août 2030. 3. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025 prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027. 4. Les fournisseurs de systèmes d'IA, y compris les systèmes d'IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 50, paragraphe 2, d'ici au 2 décembre 2026.
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