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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_3

Quoted from loi-1974-03-26-n1, fra, the state applying from 2007-01-01.

Art. 3.Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d’âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu’il est établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé. Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu’il manque d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année comptant pour une année entière.

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Art. 3 de la loi du 26 mars 1974
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Art. 3 de la loi du 26 mars 1974 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1974-03-26-n1/2007-01-01--a922099ca4671b89087faccf69b1e1c7f26bd7a5286df26c051bcd9767d8a61b/fra/art_3)
Evidence form
Art. 3 de la loi du 26 mars 1974
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-1974-03-26-n1/2007-01-01--a922099ca4671b89087faccf69b1e1c7f26bd7a5286df26c051bcd9767d8a61b/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1974/03/26/n1/consolide/20070101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2007 : Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces.

Version : applicable à partir du 2007-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 21 de 1974 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1974/a21)

Date de publication (éditeur) : 1974-03-28

Empreinte du texte (SHA-256) : d72de20099b619c9331a0e4a1a235518c2f3e9e3829aa8abd96f270bea3b0977

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2026-10-31 in fra.

loi-1974-03-26-n1, fra, the state applying from 2007-01-01

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1974/03/26/n1/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

14 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces, à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins trois mois justifient remplir l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à savoir: avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion; avoir été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst», l’armée allemande ou autres services analogues ou s’y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 25 février 1967 précitées;avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l’influence ennemie; avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l’occupation du territoire national; avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du gouvernement luxembourgeois ou du gouvernement d’une des puissances alliées au Grand-Duché; à moins que l’Etat par l’intermédiaire de l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-dessus prévus. Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l’invalidité ou le décès précoces ont été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces conditions. Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès précoces aient été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de l’occupation étrangère du pays:ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant;ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité d’exercer un emploi;ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées. Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’Etat luxembourgeois. Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans les Forces des Nations Unies à moins que l’Etat ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement. La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’office de l’Etat des dommages de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d’admission prévues par la présente loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d’un certificat de la Force Armée.

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  2. art_2

    Art. 2.Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur leur demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime de pension contributif ou non contributif compétent à la pension de vieillesse qui aurait été due à la limite d’âge obligatoire de retraite, compte tenu de la profession exercée et du régime de pension général ou supplémentaire applicable. Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent.En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er, la pension de survie due, conformément au régime de pension compétent, aux ayants droit qui en font la demande, sera établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus pour la pension de vieillesse.

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  3. art_3

    Art. 3.Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d’âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu’il est établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé. Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu’il manque d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année comptant pour une année entière.

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  4. art_4

    Art. 4.Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités compétentes pour l’octroi des pensions tiendront compte: dans les régimes de pension non contributifs: de toutes les augmentations périodiques en relation avec l’ancienneté de service restant à échoir à la survenance du risque;de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisation avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison de l’ancienneté, à l’exclusion de toute promotion réservée expressément par les lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.dans les régimes de pension contributifs des salariés: de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les plus élevés de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du risque. dans les régimes de pension contributifs des indépendants:de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement l’année de la réalisation du risque.Pour les personnes relevant d’un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l’Etat, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l’alinéa 1 ci-avant.
    1. [no marker] En ce qui concerne les ayants droit visés par l'article 4a), les premisses nécessaires à la réalisation des promotions normales y prévues sont censées être acquises. (Art. IV de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat).

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  5. art_5

    Art. 5.En cas d’assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3. S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne visée à l’article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d’assurance entière auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension. S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.

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  6. art_6

    Art. 6.Le complément différentiel est suspendu: dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d’invalidité ou de décès précoces;dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et d’autres prestations de pension luxembourgeoises ou non luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs; si et tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité s’adonne à une occupation.Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l'indemnité de rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

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  7. art_7

    Art. 7.Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à l’article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n’opérera qu’à partir du premier du mois suivant la demande. En cas d’invalidité ou de décès précoces avant l’âge de soixante-cinq ans d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de vieillesse anticipée ou d’un ayant droit à une telle pension qui remplissent les conditions d’admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d’invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai de trois mois. En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même date.En cas d’application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les fonctionnaires de l’Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de l’invalidité.

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  8. art_8

    Art. 8.Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à charge de l’organisme de pension.

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  9. art_9

    Art. 9.Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension.

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  10. art_10

    Art. 10.L’article 47 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre aura la teneur suivante: « Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après: Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail. Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs. Les dépenses de l’association d’assurance contre les accidents seront remboursées par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus. Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite. Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité. »

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  11. art_11

    Art. 11.L’article 50 de la même loi est complété par les dispositions suivantes: «  En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi. »

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  12. art_12

    Art. 12.L’application de l’article 49 lettre g alinéas 3 et 4 de la même loi est suspendue en cas de calcul de la pension suivant les dispositions de la présente loi.

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  13. art_13

    Art. 13.Sont abrogés: L’alinéa 4 de l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 précitée; L’article 14 de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d’assurances sociales.

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  14. art_14

    Art. 14.La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

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