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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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How to read this

loi-2017-08-02-a776, fra, the state applying from 2017-09-05

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3 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’article 7 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes prend la teneur suivante : « Art. 7.Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est constitué d’après les règles suivantes :Sauf dispositions statutaires contraires du syndicat, chaque commune est représentée au sein du comité par un délégué choisi parmi les membres élus de son conseil communal. Le délégué est élu au scrutin secret par le conseil communal concerné dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat. Les délégués qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.Le comité du syndicat est renouvelé à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d’une commune membre par suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation, à la désignation du délégué au sein du comité du syndicat. Les délégués sortants sont rééligibles.Le conseil communal peut à tout moment remplacer le délégué par l’élection d’un nouveau délégué dans les mêmes formes.En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai de trois mois.En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l’alinéa 3, le délégué élu en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.Si un conseil, après une mise en demeure par le ministre de l’Intérieur, néglige ou refuse de nommer le ou les délégués, la représentation de la commune au sein du syndicat se fait suivant l’ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. »

    Text digest 76ef28d02c0d55967293c9ff8789c4a773e06d1ade90c03ae2031a27f3dce748, body digest 8c4cf0ffad8a415dc3b5768f4e6aae07191054928be181505f2d08ed44f0ca8b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/02/a776/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-02-a776/2017-09-05--de876d51f3509021df552dfd0dcc1738a9e154703160d8cfa8d6835ef63f5a1c/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Au Chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 7bis. qui prend la teneur suivante : « Art. 7bis.Au cas où les statuts prévoient qu’un délégué représente plusieurs communes, il est désigné par les membres des conseils communaux des communes représentées par un vote par correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre de l’Intérieur sur proposition des conseils communaux.Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, ceux-ci proposent au ministre des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal concerné a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre du conseil communal d’une autre commune concernée, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Si un seul et même candidat est proposé pour un poste de délégué, celui-ci est déclaré élu par le ministre de l’Intérieur. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.Le ministre de l’Intérieur inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et les transmet aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois précité. Le ministre de l’Intérieur transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et portant l’indication du ministère de l’Intérieur et du poste de délégué au comité du syndicat de communes auquel le vote doit pourvoir.Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l’alinéa 3. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.Le ministre de l’Intérieur installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers communaux des communes représentées par un délégué commun.Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement.Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote.Le ministre de l’Intérieur communique aux communes et aux syndicats de communes les résultats du scrutin sous forme d’un relevé des délégués communs élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des délégués élus vaut titre d’admission au comité du syndicat.Si le conseil communal d’une ou de plusieurs des communes représentées par un délégué commun n’est pas installé jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, le ministre de l’Intérieur suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2.Si les conseils communaux ou les membres des conseils communaux, après une mise en demeure par le ministre de l’Intérieur, négligent de proposer des candidats ou d’élire un délégué, la représentation de ces communes au sein du syndicat se fait par l’intermédiaire de celle de ces communes qui a la population la plus élevée et suivant l’ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Le délégué qui représente plusieurs communes peut être remplacé sur proposition du conseil communal d’une ou de plusieurs communes concernées. Cette proposition est notifiée au ministre de l’Intérieur et aux autres communes représentées par le délégué. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le remplacement. La procédure est la même que pour la désignation d’un délégué. »

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  3. art_3

    Art. 3.L’article 13, alinéa 1er de la même loi prend la teneur suivante : « Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Sauf dispositions contraires des statuts du syndicat de communes, le bureau se compose de trois membres au moins, dont le président du comité, qui est d’office président du bureau, un vice-président et un membre. Sauf décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité. En cas de renouvellement du comité, les membres du bureau sortant continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. »

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