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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from loi-2017-08-29-a791, fra, the state applying from 2017-10-02.

Art. 1er.À l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après désignée par « la même loi », sont apportées les modifications suivantes :Le point 1) est remplacé par le libellé suivant : « par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, » Le point 2) est remplacé par le libellé suivant : « par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes « enfant scolarisé », enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois, » Le point 13) est remplacé par le libellé suivant : « par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, »

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Art. 1er de la loi du 29 août 2017, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
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Art. 1er de la loi du 29 août 2017, dans sa version applicable au 2 octobre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_1er)
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Art. 1er de la loi du 29 août 2017, dans sa version applicable au 2 octobre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 29 août 2017 portant modification\n1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;\n2. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves.

Version : applicable à partir du 2017-10-02 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 791 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a791)

Date de publication (éditeur) : 2017-09-06

Empreinte du texte (SHA-256) : df8f8f661c8b1ca5ae0707b1073e6eefefda8bd41d60e657c72c8d27d8ed1680

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo.

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loi-2017-08-29-a791, fra, the state applying from 2017-10-02

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  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après désignée par « la même loi », sont apportées les modifications suivantes :Le point 1) est remplacé par le libellé suivant : « par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, » Le point 2) est remplacé par le libellé suivant : « par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes « enfant scolarisé », enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois, » Le point 13) est remplacé par le libellé suivant : « par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, »

    Text digest df8f8f661c8b1ca5ae0707b1073e6eefefda8bd41d60e657c72c8d27d8ed1680, body digest aacbcdac7fcdb5199967b446c9404fdb69eb8ca56a8bdb0bcf059a9e89fe1690, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « la mixité et l’intégration sociale » sont remplacés par les termes « la cohésion sociale par l’intégration ».Au paragraphe 2, les points c. et d. sont remplacés par le libellé suivant : « c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées  »

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  3. art_3

    Art. 3.À l’article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : Au paragraphe 1er, le point d. est remplacé par le libellé suivant : « Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nouveau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil. » Au paragraphe 1er, le point e. est remplacé par le libellé suivant : « En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu : R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4. » Au paragraphe 1er, le point f. est remplacé par le libellé suivant : « En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil.  » Au paragraphe 1er, le point g. nouveau prend la teneur suivante :«Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de résidence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère. » Au paragraphe 2, première phrase, les termes « écrite et » sont insérés entre les termes « demande » et « motivée ».À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : « (4)Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants. »

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    art_6

    Art. 6.À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « (2)L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction. » Au paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue : » Entre les paragraphes 1er et 2 est inséré un paragraphe 2 nouveau qui est libellé comme suit : « (2)Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants accueillis prévu par l’article 29. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque-service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État.En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d'éducation et d'accueil, l'État peut suspendre les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 3. » Les paragraphes 2 et 3 de l’article 28 deviendront respectivement les paragraphes 3 et 4 nouveaux de l’article 28.Au dernier alinéa du paragraphe 2 initial, qui deviendra le paragraphe 3 nouveau, les termes « Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3 ». Au paragraphe 3 initial, qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, le terme « maximale » est inséré entre le terme « durée » et les termes « d’une année ».

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    art_8

    Art. 8.À l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « et du programme d’éducation plurilingue » sont insérés entre les termes « demandes de chèques-service accueil » et « de la gestion des », et les termes « et du programme d’éducation plurilingue » sont insérés entre les termes « dispositif du chèque-service accueil » et les termes « et de la gestion d’un portail internet ».Au paragraphe 2, le premier tiret est complété par les données suivantes : « la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’éducation précoce,la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a terminé sa scolarisation dans l’enseignement fondamental, » Au paragraphe 2, deuxième tiret, les points f), g) et h) deviennent respectivement les points h), i) et j).Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est libellé comme suit :« Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a), b) et c) proviennent du représentant légal de la personne concernée, la donnée sous d) est calculée sur base de l’article 28, paragraphe 1er, la donnée sous e) découlera de l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous f) et g) seront obtenues par accès sur demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données h) à j) proviennent du prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue ».Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Le système informatique par lequel l’accès aux données f) et g) est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans. » Entre les paragraphes 2 et 3 est inséré un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « (3)L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communication des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à charge du requérant.L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire d’adhésion.L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la commune sur initiative de l’agent en charge de l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1er.Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1er doivent pouvoir être retracés. » Les paragraphes 3, 4 et 5 initiaux deviendront les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux.À l’alinéa 2 du paragraphe 3 initial qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, les termes « les données sous a) à h) » sont remplacés par les termes « les données sous a) à j) ».

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  6. art_9

    Art. 9.À l’article 31 de la même loi, entre les points 2. et 3. est inséré un point 3. nouveau qui prend la teneur suivante : « des lignes directrices pour le développement langagier et le soutien des compétences linguistiques ciblant spécifiquement la petite enfance »,  » Les points 3 et 4 initiaux deviennent respectivement les points 4. et 5. nouveaux.

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  7. art_10

    Art. 10.À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, le point 1 est modifié comme suit : « établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre. Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son concept d’action général ; » Au paragraphe 1er, le point 2 est modifié comme suit : « tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les informations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue ; » Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, point b), le bout de phrase « qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants » est inséré après les mots « rapport d’activité ».

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  8. art_11

    Art. 11.À l’article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « (1)Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la qualité de prestataire du chèque-service accueil. » Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « (2)Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. »

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  9. art_12

    Art. 12.À l’article 35 de la même loi, le point a) est remplacé par le libellé suivant : « d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25. »

    Text digest a128c76ec7a3f175d174a18c8f6880669cd54bf38185372ea672d2ae64304e99, body digest aacbcdac7fcdb5199967b446c9404fdb69eb8ca56a8bdb0bcf059a9e89fe1690, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_12

  10. art_13

    Art. 13.À l’article 36 de la même loi, les quatre alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 initiaux : « Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes ».Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil doit :faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d'études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ;avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse.Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1er de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1er.Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue. »

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  11. art_14

    Art. 14.À l’article 38 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

    Text digest 80a647cd48ad95f70c115e066583823f05b6fc339491ace347d27614bafac5f7, body digest aacbcdac7fcdb5199967b446c9404fdb69eb8ca56a8bdb0bcf059a9e89fe1690, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_14

  12. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_16

    Art. 16.L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :La dernière phrase de l’alinéa 2 est supprimée.

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  13. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_18

    Art. 18.L’article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 14. libellé comme suit : « au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, aux fins de suivi des inscriptions des élèves à l’éducation précoce et aux fins de suivi des inscriptions des élèves dans l’enseignement fondamental luxembourgeois au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. »

    Text digest 199c60243e9af5ba16035b6be21bcdd7fda25337841fcf56b4de3dc286b44366, body digest aacbcdac7fcdb5199967b446c9404fdb69eb8ca56a8bdb0bcf059a9e89fe1690, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a791/jo, /lu-legilux/loi-2017-08-29-a791/2017-10-02--15719c4d219ed25db14ae585cb9efab6c0be9e082984b84c34cb8b66ac25f106/fra/art_18

  14. art_19

    Art. 19.La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 2017.

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