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art_79
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Art. 79.L’article 49 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi électorale, pour formuler le vote. »Text digest 6ac7bfc63bd2fa624640b5290bfd6e5516859aad4313d5ff079028bebaec3756, body digest 7de5ffac6f22c9aded2483136d0f734ec45f5bff4de37eb263db5ce617cce80d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a178/jo, /lu-legilux/loi-2018-03-08-a178/2018-03-16--4758dff1e188a509cd63a859d503f52bf2a8f172d27e053a8198f7aff12f2175/fra/art_79
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- Art. 79 de la loi du 8 mars 2018, dans sa version applicable au 16 mars 2018
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- Art. 79 de la loi du 8 mars 2018, dans sa version applicable au 16 mars 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a178/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 8 mars 2018 portant modification\n1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;\n2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Version : applicable à partir du 2018-03-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 178 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a178)
Date de publication (éditeur) : 2018-03-12
Empreinte du texte (SHA-256) : 6ac7bfc63bd2fa624640b5290bfd6e5516859aad4313d5ff079028bebaec3756
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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art_49
Art. 49.L’article 266 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 266.Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance » , l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin. »
Text digest
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Art. 50.L’article 269 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote. »
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Art. 51.À l’article 270, alinéa 1er de la même loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
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Art. 52.À l’article 276 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les mots « du Tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « de la Cour administrative ».À l’alinéa 2, les mots « au Tribunal administratif » sont remplacés par ceux de « à la Cour administrative ». Les mots « commissaire de district » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ».
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Art. 53.À l’article 277 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les mots « Le tribunal » sont remplacés par ceux de « La Cour ».À l’alinéa 2, les mots « du tribunal » sont remplacés par ceux de « de la Cour ».
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Art. 54.L’article 278 de la même loi est abrogé.
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Art. 55.L’intitulé du livre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :„LIVRE IV. DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES“.
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Art. 56.À l’article 280 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les mots « conformément à l’article 134 » sont supprimés.À l’alinéa 3, le bout de phrase « Si des élections européennes se déroulent seules, » est supprimé. Le premier mot suivant le bout de phrase supprimé prend une lettre initiale majuscule.
Text digest
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Art. 57.À l’article 281, alinéa 4 de la même loi, le bout de phrase « Pour les élections européennes, qu’elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, » est supprimé. Le premier mot suivant le bout de phrase supprimé prend une lettre initiale majuscule.
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Art. 58.À l’article 291, alinéa 3 de la même loi, le mot « sexe, » est inséré entre les mots « prénoms, » et « date et lieu de naissance ».
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Art. 59.À l’article 292 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.
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Art. 60.À l’article 294 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.
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Art. 61.À l’article 295 de la même loi, les alinéas 7 à 11 sont supprimés.
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Art. 62.L’article 296 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription. »
Text digest
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Art. 63.À l’article 297, alinéa 1er de la même loi, le terme de « vingt » est remplacé par celui de « trente ».
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Art. 65.À l’article 301 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.
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Art. 66.À l’article 323 de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé.
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Art. 67.L’article 327 de la même loi est abrogé.
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Art. 68.L’article 328 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 328.Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes. »
Text digest
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Art. 69.L’article 329, l’alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit :„Art. 329.L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation“.
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Art. 70.L’article 330, l’alinéa 1er de de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 330.La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. »
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Art. 71.L’article 331 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 331.La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg.Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin. »
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19cf9ae6561941b30cb8dbc45038b90cef1eb078aad9e4d256134c1f2a631e9b, body digest7de5ffac6f22c9aded2483136d0f734ec45f5bff4de37eb263db5ce617cce80d, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a178/jo,/lu-legilux/loi-2018-03-08-a178/2018-03-16--4758dff1e188a509cd63a859d503f52bf2a8f172d27e053a8198f7aff12f2175/fra/art_71art_72
Art. 72.L’article 332 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 332.Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Elections Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin. »
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Art. 73.L’article 335 de la loi prend la teneur suivante :À l’alinéa 1er, les mots « de l’article 299 » sont insérés entre les mots « dispositions » et « de la présente loi ».Il est proposé d’insérer un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote. »
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Art. 74.À l’article 336, alinéa 1er de la loi, les mots « en quatre » sont supprimés.
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Art. 75.Les annexes de la même loi sont remplacées par les annexes suivantes : « ANNEXESANNEXE 1Instructions pour l’électeurÉlections à la Chambre des députés1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.5. Sont nuls :tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;ce bulletin même :si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.ANNEXE 2Instructions pour l’électeurÉlections communalesA) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.5. Sont nuls :tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;ce bulletin même :si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ; s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.5. Sont nuls :tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;ce bulletin même :si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.ANNEXE 3Instructions pour l’électeurÉlections européennes1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de six suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.5. Sont nuls :tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;ce bulletin même :si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.ANNEXE 4Instructions pour l’électeurVote par correspondanceÉlections à la Chambre des députés1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.4. Sont nuls :tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;ce bulletin mêmesi l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconques’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.ANNEXE 5Instructions pour l’électeurVote par correspondanceÉlections communalesA) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.4. Sont nuls :tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;ce bulletin mêmesi l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconques’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.4. Sont nuls :tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;ce bulletin mêmesi l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.ANNEXE 6Instructions pour l’électeurVote par correspondanceÉlections européennes1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de 6 suffrages.L’électeur votesoit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.4. Sont nuls :tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;ce bulletin mêmesi l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. »
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Art. 76.L’article 27 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, est modifié comme suit :Le nombre de « vingt » est remplacé par celui de « trente ».L’article 27 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le Premier Ministre, Ministre d’État transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2 de la loi électorale, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription. »
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Art. 77.L’article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors d’un référendum. »
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Art. 78.L’article 47 de la même loi est abrogé.
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Art. 79.L’article 49 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi électorale, pour formuler le vote. »
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Art. 80.L’article 63bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 63bis.(1)Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux du référendum.(2)Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.(3)Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.(4)Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui font d’office partie, à partir de l’heure de clôture du scrutin, des bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.Quinze jours avant la date du référendum, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux du référendum.(5)Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres. »
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Art. 81.À l’annexe 3, paragraphe 1er de la même loi, le bout de phrase « munis de leur carte d’identité ou de leur passeport » est inséré entre les mots « présentent » et « avant ». Au paragraphe 4, les mots « en quatre » sont supprimés.
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