Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_2

Quoted from loi-2018-07-20-a638, fra, the state applying from 2018-08-05.

Art. 2.À l’article 8, point 2, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. »

Text digest 3482dea8883be88b694a46b6f1ad96fce786de8d08e5b336abc417ed87d2b03b, body digest be7023f44a64f5c7da4cd16f6dfc79b00c43c7564173f94114dddae4ca4ca0d4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2

Cite this article

Usual citation
Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018
With its permalink
Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2)
Evidence form
Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Version : applicable à partir du 2018-08-05 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 638 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a638)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-01

Empreinte du texte (SHA-256) : 3482dea8883be88b694a46b6f1ad96fce786de8d08e5b336abc417ed87d2b03b

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo.

How to read this

loi-2018-07-20-a638, fra, the state applying from 2018-08-05

/lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra

3 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 7, point B, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les points 1 et 2 prennent la teneur suivante : « Seront punis d’une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal confor­mément aux dispositions de l’article 30-2.Seront punis d’une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen.Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8. »

    Text digest af8652a0c90f969ec1aed80c2feefb4660385f9ca850a97fad19a65bbbde8505, body digest be7023f44a64f5c7da4cd16f6dfc79b00c43c7564173f94114dddae4ca4ca0d4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.À l’article 8, point 2, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. »

    Text digest 3482dea8883be88b694a46b6f1ad96fce786de8d08e5b336abc417ed87d2b03b, body digest be7023f44a64f5c7da4cd16f6dfc79b00c43c7564173f94114dddae4ca4ca0d4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.À la suite de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 30-2 libellé comme suit : « Art. 30-2.Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient, à condition que :le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal,le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription.Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydrocannabinol et de cannabidiol, ainsi que l’ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu’extraits, teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d’une plante du genre cannabis de qualité standardisée et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales.La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières. Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. »

    Text digest 045862b56911b6ea78841198ad1efef345d3dcde7daffb57d6e2f0b99be079ee, body digest be7023f44a64f5c7da4cd16f6dfc79b00c43c7564173f94114dddae4ca4ca0d4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_3

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held