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art_2
Quoted from loi-2018-07-20-a638, fra, the state applying from 2018-08-05.
Art. 2.À l’article 8, point 2, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. »Text digest 3482dea8883be88b694a46b6f1ad96fce786de8d08e5b336abc417ed87d2b03b, body digest be7023f44a64f5c7da4cd16f6dfc79b00c43c7564173f94114dddae4ca4ca0d4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2
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- Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018
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- Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2)
- Evidence form
- Art. 2 de la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa version applicable au 5 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a638/2018-08-05--f6228f92b191ed86011a785227abf78c8814ef6c7e883d511e4b8fea0fad03c8/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Version : applicable à partir du 2018-08-05 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 638 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a638)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-01
Empreinte du texte (SHA-256) : 3482dea8883be88b694a46b6f1ad96fce786de8d08e5b336abc417ed87d2b03b
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a638/jo.
loi-2018-07-20-a638, fra, the state applying from 2018-08-05
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art_1er
Art. 1er.À l’article 7, point B, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les points 1 et 2 prennent la teneur suivante : « Seront punis d’une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.Seront punis d’une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen.Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa 1er, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8. »
Text digest
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Art. 2.À l’article 8, point 2, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. »
Text digest
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Art. 3.À la suite de l’article 30-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 30-2 libellé comme suit : « Art. 30-2.Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient, à condition que :le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal,le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription.Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydrocannabinol et de cannabidiol, ainsi que l’ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu’extraits, teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d’une plante du genre cannabis de qualité standardisée et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales.La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières. Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. »
Text digest
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