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art_7
Quoted from loi-2018-09-07-a803, fra, the state applying from 2018-09-17.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2018/2019.Text digest d437f6002f9c9ffce0ba0546ae315e0fcfa0454d95ef0f3d7baac5815392c986, body digest 5336693d7bc2836f91691141cb40e26c1b90b58e25fa3a6028bf93db2e219315, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/09/07/a803/jo, /lu-legilux/loi-2018-09-07-a803/2018-09-17--72dd43c9b122de1de4214dc0c1f030a48993c7d5f45ac753bd902007f226acd0/fra/art_7
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- Art. 7 de la loi du 7 septembre 2018, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
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- Art. 7 de la loi du 7 septembre 2018, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/09/07/a803/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 7 septembre 2018\n1° portant sur l’organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier Alexis Heck et\n2° modifiant la dénomination du lycée.
Version : applicable à partir du 2018-09-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 803 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a803)
Date de publication (éditeur) : 2018-09-12
Empreinte du texte (SHA-256) : d437f6002f9c9ffce0ba0546ae315e0fcfa0454d95ef0f3d7baac5815392c986
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/09/07/a803/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/09/07/a803/jo.
loi-2018-09-07-a803, fra, the state applying from 2018-09-17
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art_1er
Art. 1er.Le « Lycée technique hôtelier Alexis Heck » prend la dénomination « École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg », dénommée ci-après « École ».
Text digest
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Art. 2.L’École comprend un établissement scolaire, des restaurants d’application et un hôtel d’application, ainsi qu’un restaurant scolaire et un internat.
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Art. 3.L’École peut offrir, selon les besoins et infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.L’École peut offrir des formations relevant de l’enseignement supérieur de type court.L’École peut offrir des formations professionnelles continues dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme.
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Art. 4.Les stages prévus dans le cadre de l’enseignement dans les classes supérieures de l’enseignement secondaire général offert par l’École sont régis par les dispositions concernant le stage en formation professionnelle de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
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Art. 5.(1)Le cadre du personnel de l’École comprend un directeur, un nombre maximal de deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires. (2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à une fonction enseignante, à une fonction d’encadrement socio-éducatif ou à une fonction dans le domaine de l’hospitalité dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans une fonction enseignante, dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou du domaine de l’hospitalité en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés à l’École.(4)Les prestations visées à l’article 3, alinéa 3, peuvent être assurées par des formateurs proposés par l’École et nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ». Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle requise dans le domaine de formation à enseigner. Les tarifs horaires, ainsi que le remboursement des frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont fixés par règlement grand-ducal. À la demande de l’École, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de service, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
Text digest
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Art. 6.(1)Il est institué un conseil consultatif à l’École. Il conseille le ministre et a pour missions de suivre l’évolution des enseignements dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme en :identifiant et en proposant les orientations spécifiques de l’École ;émettant des avis et en réalisant des études sur le fonctionnement et le développement de l’École ;émettant des avis sur l’offre de formation continue dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme ;émettant des avis sur les projets de conventions à conclure par le ministre, réglant la coopération entre l’École et des organismes partenaires internationaux.(2)Le conseil consultatif est composé de deux représentants du ministre, d’un représentant du ministre ayant la Politique générale du tourisme dans ses attributions, d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, d’un représentant de chaque chambre professionnelle patronale et salariale concernée, d’un représentant national du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme proposé par le ministre ayant la Politique générale du tourisme dans ses attributions, de deux experts du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme exerçant à l’étranger proposés par le directeur de l’École et du directeur de l’École.(3)Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.(4)Le président du conseil consultatif est désigné par le ministre parmi les membres du conseil consultatif à l’exception du directeur de l’École.(5)La fonction de secrétaire administratif est assurée par un membre de l’administration de l’École désigné par le directeur de l’École.(6)Le conseil consultatif se réunit au moins trois fois par année scolaire. Il se réunit également sur demande d’un de ses membres.(7)Les représentants des chambres professionnelles, le représentant national du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme et les experts du secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme exerçant à l’étranger perçoivent un jeton de présence de 30 euros par réunion. Leurs frais de déplacement sont remboursés à raison de 30 euros pour les déplacements à l’intérieur du pays et de 150 euros pour ceux venant de l’étranger.
Text digest
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Art. 7.La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2018/2019.
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