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art_9
Quoted from loi-2019-08-01-a541, fra, the state applying from 2019-08-16.
Art. 9.L’instituteur et l’instituteur spécialisé sont soumis aux règles d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement différencié.Sur sa demande, l’instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l’instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont droit d’être détachés à un établissement de l’enseignement fondamental ou à un établissement de l’enseignement secondaire, s’ils peuvent se prévaloir de neuf années d’activité auprès du centre socio-éducatif de l’État ou de l’Institut.Text digest acf3f29ad705b0bc708cab5823896072d0f662f2b2e667f25c7614e1b52ad96e, body digest 9c86c74d0b639a338c80de33e10775c58a2e3e17a931d309648751a632c90080, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a541/jo, /lu-legilux/loi-2019-08-01-a541/2019-08-16--68dad091b88f0dc58d28e5cd4d87207e1694859e689b95a5afeb31ee62475037/fra/art_9
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- Art. 9 de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dans sa version applicable au 16 août 2019
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- Art. 9 de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dans sa version applicable au 16 août 2019
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a541/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse.
Version : applicable à partir du 2019-08-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 541 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a541)
Date de publication (éditeur) : 2019-08-12
Empreinte du texte (SHA-256) : acf3f29ad705b0bc708cab5823896072d0f662f2b2e667f25c7614e1b52ad96e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a541/jo.
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loi-2019-08-01-a541, fra, the state applying from 2019-08-16
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art_1er
Art. 1er.L’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, désigné ci-après par « l’Institut », comprend des structures d’hébergement, d’accueil et d’encadrement, des centres psycho-thérapeutiques, des services d’inclusion scolaire et des services d’accompagnement psycho-social pour enfants et jeunes adultes en difficultés.Il est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».Les enfants sont accueillis et suivis à la demande des personnes investies de l’autorité parentale, des services d’assistance ou de consultation, ainsi que sur base d’une décision judiciaire. À leur demande, des jeunes adultes peuvent bénéficier des prestations et des structures de l’Institut au-delà de l’âge de dix-huit ans.L’Institut est exempté de l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les membres du personnel de l’Institut remplissent les conditions d’honorabilité. L’Institut dispose d’immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu’aux besoins des usagers. Il dispose par ailleurs d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge des enfants et des jeunes adultes accueillis à l’Institut. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que la dotation minimale en personnel, sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins d’encadrement et de traitement des usagers et du fonctionnement des services mis à disposition des usagers. Les conditions et les modalités du niveau et type de qualification professionnelle, de la formation équivalente et de la dotation minimale en personnel sont précisées par règlement grand-ducal. L’Institut garantit que ses activités sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l’usager de services a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.
Text digest
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Art. 2.Pour l’application de la présente loi, on entend par :« enfants » : les mineurs de moins de dix-huit ans ;« jeunes adultes » : les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans.
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Art. 3.L’Institut est chargé des missions suivantes :mission d’accueil socio-éducatif et d’hébergement ;mission de prévention et d’accompagnement social ;mission thérapeutique et soignante ;mission de formation scolaire et professionnelle ;mission d’innovation et de recherche.
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Art. 4.L’Institut est divisé en cinq départements :le département hébergement comprend des centres d’accueil et des structures de logement pour enfants et jeunes adultes, dont l’éducation ne peut être assurée par leurs familles ou dont l’éducation et l’encadrement nécessitent des structures spécialisées. Par ailleurs, le département hébergement peut être chargé de la gestion d’internats ;le département prévention comprend des structures d’aide et d’accompagnement social auprès d’enfants et de leurs familles considérés comme étant exposés à un risque accru de voir leur développement et leur bien-être compromis et visant la prévention d’éventuelles mesures d’aide plus poussées ;Le département thérapeutique comprend des structures d’accueil et de prise en charge thérapeutique et soignante, des structures d’enseignement socio-éducatif, pour des enfants en souffrance psychique majeure ;le département centre de ressources comprend des services spécialisés qui mettent leurs compétences respectives au service des trois départements précédents et au service de structures spécialisées extérieures à l’Institut ;le département administratif est chargé de la gestion administrative, financière et de la gestion des ressources humaines de l’Institut.
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Art. 5.Le directeur est responsable de la gestion de l’Institut. Il en est le chef hiérarchique.Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un maximum de trois directeurs adjoints. En cas d’empêchement, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang.
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Art. 6.(1)Il est institué une commission de concertation, composée de quatre membres désignés respectivement par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, et d’un représentant de la direction du centre socio-éducatif de l’État. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts.(2)L’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par voie de règlement grand-ducal.Les frais de fonctionnement de la commission de concertation sont à charge de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(3)La commission de concertation a les missions suivantes :conseiller la direction dans l’organisation des activités de l’Institut ;assurer et favoriser les relations de l’Institut avec le centre socio-éducatif de l’État, ainsi qu’avec les départements ministériels compétents et les réseaux professionnels concernés et de coordonner les activités respectives ;promouvoir et conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d’innovation et de recherche de l’Institut ;donner son avis sur le projet de budget annuel.
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Art. 7.(1)Les missions définies à l’article 3 s’inscrivent dans un projet institutionnel qui se compose, pour l’Institut dans son ensemble, des éléments suivants :une description des objectifs généraux et des principes éducatifs, psycho-sociaux et thérapeutiques respectifs :répondant aux principes de la transversalité et d’ouverture au champ de la santé mentale ;inscrivant l’interdisciplinarité comme base de travail, en tant que maillage des différentes pratiques, méthodes et théories de référence ;garantissant la mise en place de modalités d’accueil diversifiées et souples, et de dispositifs modulables et adaptables aux situations singulières des populations concernées ;un plan de formation pour l’ensemble du personnel.Les modèles de travail des différents départements doivent être conformes au projet institutionnel et doivent décrire les choix méthodologiques, les priorités et les moyens mis en oeuvre au niveau de chaque département pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le projet institutionnel, de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par l’Institut.(2)Un projet d’accompagnement personnalisé est élaboré pour et avec chaque enfant et jeune adulte accueilli à l’Institut.
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Art. 8.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un maximum de trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(2)Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale » de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(3)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.(4)Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être nommés à l’Institut, pour des tâches complètes et partielles et à durée indéterminée. Par ailleurs, ils peuvent être détachés à l’Institut pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.(5)L’Institut peut recourir, en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à des professionnels qualifiés externes à l’Institut, engagés sur base d’indemnité.(6)Le Grand-Duc nomme le directeur et les directeurs adjoints sur proposition du Gouvernement en conseil.(7)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
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Art. 9.L’instituteur et l’instituteur spécialisé sont soumis aux règles d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement différencié.Sur sa demande, l’instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l’instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont droit d’être détachés à un établissement de l’enseignement fondamental ou à un établissement de l’enseignement secondaire, s’ils peuvent se prévaloir de neuf années d’activité auprès du centre socio-éducatif de l’État ou de l’Institut.
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Art. 10.Pour la durée de leur mission, les responsables des centres d’accueil, des structures de logement, des structures d’aide et d’accompagnement social, des structures d’accueil et de prise en charge psycho-thérapeutique et des services spécialisés des différents départements bénéficient d’une indemnité non pensionnable de vingt points indiciaires, pour autant qu’ils ne bénéficient pas de postes à responsabilité particulière.
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Art. 11.Au vu des missions spécifiques de l’Institut, le département centre de ressources est chargé d’organiser régulièrement des sessions de formation et de formation continue ainsi que des séances de supervision au bénéfice du personnel de l’Institut.
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Art. 12.Le personnel d’encadrement socio-éducatif, psycho-social et thérapeutique de l’Institut participe à au moins quarante heures de formation continue sur une période de deux ans, sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à dix.
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Art. 13.(1)Il est créé un fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut, qui regroupe les dossiers personnels de ces personnes dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à des fins de gestion administrative et financière de l’Institut, aux fins de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées et des autres personnes accueillies à l’Institut qui les côtoient, à des fins de documenter l’hébergement et l’encadrement de chaque personne accueillie dans les différents départements de l’Institut et à des fins d’études et à des fins statistique de la population cible.Le fichier individuel comprend pour chaque personne admise à l’Institut les pièces suivantes :la fiche personnelle ;les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale ;le projet d’accompagnement personnalisé ;les rapports d’évolution réguliers.La fiche personnelle comprend les données suivantes :les informations concernant l’identité de la personne ;les informations concernant l’identité de ses parents ou représentant légal ;les motifs de son admission et le contrat d’hébergement ou de collaboration ;toute information ou rapport concernant ses antécédents et ses besoins actuels de prise en charge ;la date et l’heure de son admission, du transfert et de la sortie de l’Institut ;toute documentation sur son état de santé, dont il y a lieu de tenir compte pour son bien-être physique et mental, ainsi que de celui d’autrui ;à titre facultatif et sous réserve du consentement exprès et éclairé de la personne concernée, l’indication de sa confession. Pour les enfants et les jeunes adultes admis dans le département hébergement les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :son numéro de compte bancaire ;les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites.Pour les enfants admis dans le département hébergement sur décision des autorités judiciaires, les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :les motifs de son placement et le nom de l’autorité y ayant procédé ;toute documentation de blessures visibles et d’allégation de mauvais traitements antérieurs.Ces données proviennent de la personne concernée elle-même, de la personne l’ayant encadrée ou de ses parents ou de son représentant légal, ou des autorités judiciaires en cas d’admission sur décision judiciaire.(2)Le fichier individuel peut être établi sur support informatique. Le système informatique par lequel l’accès au fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.(3)Le directeur de l’Institut est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’hébergement et de l’encadrement des personnes accueillies à l’Institut, comme responsable du traitement. Il peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe 1er aux membres du personnel de l’Institut nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.Peuvent avoir un accès aux informations médicales contenues dans le fichier individuel la direction de l’Institut, les responsables des départements concernés, ainsi que d’autres agents des services psycho-sociaux et thérapeutiques nommément désignés par la direction, afin de pouvoir agir dans l’intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des autres personnes accueillies à l’Institut.(4)Au départ de la personne de l’Institut, son dossier individuel est scellé et classé dans les archives de l’Institut pour être reproduit et continué en cas d’une nouvelle admission.Les données relatives au fichier individuel d’un mineur d’âge admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d’âge a atteint sa majorité. Les données relatives au fichier individuel d’un majeur admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date de départ de la personne de l’Institut. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.(5)Les personnes visées au paragraphe 3 ayant connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal.
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Art. 14.La loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’État est abrogée.
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