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loi-2019-12-20-a873, fra, the state applying from 2019-12-27
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art_1er
Art. 1er.À l’article 1er, l’alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, les termes « le plan » sont remplacés par ceux de « les plans ».
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art_3
Art. 3.À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes « réseau national » sont remplacés par ceux de « réseau cyclable national » et les termes « voirie nationale » sont remplacés par ceux de « voirie de l’État ».Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.L’ancien alinéa 4, devenu alinéa 2, est remplacé comme suit :« Les itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d’autres usagers de la route que des cyclistes ».L’ancien alinéa 5 devient le nouvel alinéa 3.
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art_5
Art. 5.L’article 5 de la même loi est abrogé.
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Art. 6.L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :« Art.6.« (1)L’aménagement et le réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national sont à charge de l’État, à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération qui sont à la charge des communes.(2)Les terrains nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’État, à l’exception des terrains sur lesquels l’État acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.Si l’itinéraire cyclable du réseau national passe par un chemin repris ou une voirie communale, les terrains, qu’ils soient privés ou publics, nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, sont acquis par la commune par laquelle passe le tronçon de l’itinéraire cyclable du réseau national, à l’exception des terrains sur lesquels la commune acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par un chemin repris sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par la voirie communale à l’extérieur d’une agglomération sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.
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Art. 7.Sont insérés après l’article 6 de la même loi les articles 6bis, 6ter et 6quater qui prennent la teneur suivante :« Art.6bis.L’entretien constructif des infrastructures cyclistes en service du réseau national est à charge de l’État à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération.Art. 6ter.La mise en place, la pose et l’entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables en service du réseau national sont à charge de l’État.À l’extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l’État conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.Art. 6quater.L’entretien courant des infrastructures cyclistes en service du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents itinéraires ou parties des itinéraires, à l’exception des liaisons cyclables express dont l’entretien courant incombe à l’État. »
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Art. 8.À l’article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er les mots « réseau national » en début de phrase sont remplacés par ceux de « réseau cyclable national ».Est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Des raccordements créés par les communes pour connecter le réseau cyclable national à un réseau cyclable étranger peuvent également bénéficier d’une aide financière par l’État, et ceci pour la partie du tronçon sur le territoire luxembourgeois sous condition de conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er ».L’ancien alinéa 2 est devenu l’alinéa 3.L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé par le texte suivant : « Une aide allouée au sens de la présente loi ne peut en aucun cas dépasser 30 pour cent du coût de l’investissement effectué par la commune ».L’ancien alinéa 4 est supprimé.Est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « un raccordement peut cumuler les différentes aides financières de l’État en fonction de sa configuration à condition que l’aide financière totale allouée pour celui-ci ne dépasse pas 100 % du coût de l’investissement ».
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Art. 9.Est ajouté un article 11 libellé comme suit : « La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national ». »
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Art. 10.L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes à la présente loi.
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Art. 11.L’article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie est modifié comme suit :au premier tiret, les mots « alignement d’une route » sont remplacés par ceux de « alignement d’une voie publique » et le premier tiret est complété par une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : « Au sens de la présente définition, les pistes cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir ».Au dixième tiret, les mots « ainsi que les pistes cyclables qui longent ces types de voies publiques » sont supprimés.L’article est complété par un treizième et quatorzième tirets, ayant la teneur suivante : « « Itinéraires cyclables nationaux en service » : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national.« Infrastructure pour cyclistes » : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les accotements afférents. »
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Art. 12.À l’article 3, alinéa 1er, de la même loi les termes « le long des tronçons de routes faisant partie de la voirie normale de l’État » sont remplacés par ceux de « le long des tronçons de voie publique faisant partie de la voirie normale de l’État ou des itinéraires cyclables nationaux en service ».
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Art. 13.À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Wording the publisher marks deleted: 3. End of the wording marked deleted.1. L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « La permission de voirie est requise lorsque les travaux définis à l’article 3, que ceux-ci aient un caractère définitif ou provisoire, et qu’ils soient faits sur la voie publique, au-dessus ou en dessous, ont lieu sur la voirie normale de l’État ainsi que sur l’infrastructure pour cyclistes des itinéraires cyclables nationaux en service. »Wording the publisher marks deleted: 4. End of the wording marked deleted.2. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Elle est également requise lorsque les travaux définis à l’article 3 ont lieu à une distance n’excédant pas 10 mètres à compter de l’alignement de la voie publique de la voirie normale de l’État. »Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
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