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art_3
Quoted from loi-2020-10-29-a869, fra, the state applying from 2022-04-01.
Art. 3.L’article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l’alinéa suivant : « De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 15 juillet 2021. »This article's own date is 2020-10-29; its state applies from 2022-04-01.
Text digest b9ecbcdea6afbeb946ce874cdfc217f3ec19031d01b76295b1389d7109b0970a, body digest a1041e845adca76f6ae6ccc6a5b8bcc0fffd10413ce15363afcb9bb2b7ac2b4d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/consolide/20220401, /lu-legilux/loi-2020-10-29-a869/2022-04-01--920b7c86c175ff7f042dc34bb81727aed76824b09c44b9f1218db5f93138977b/fra/art_3
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- Art. 3 de la loi du 29 octobre 2020
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- Art. 3 de la loi du 29 octobre 2020
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/consolide/20220401
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/04/2022 : Loi du 29 octobre 2020 portant :\n1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;\n2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ;\n3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.\n
Version : applicable à partir du 2022-04-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 869 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a869)
Date de publication (éditeur) : 2020-10-29
Empreinte du texte (SHA-256) : b9ecbcdea6afbeb946ce874cdfc217f3ec19031d01b76295b1389d7109b0970a
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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loi-2020-10-29-a869, fra, the state applying from 2022-04-01
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art_1er
Art. 1er.(1)Par dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 31 décembre 2022. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.(2)L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit :Indemnités par leçon :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres a) et b) touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.Indemnité mensuelle :Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.Tâche complète :Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois, la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions.La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous i) et ii) touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.Le chargé de cours qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.L’indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.Tâche partielle :L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par le contrat d’engagement.L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.(4)L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit :Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros.Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État et les indemnités des employés de l’État.
- [3] Loi du 1er avril 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 4° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022.
- [2] Loi du 17 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
- [1] Loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées.
Text digest
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art_3
Art. 3.L’article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l’alinéa suivant : « De même, des chargés d’éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l’alinéa 1er et à l’article 45, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et par dérogation aux conditions fixées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, en vue d’assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d’engagement pouvant aller jusqu’au 15 juillet 2021. »
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Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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