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art_7
Quoted from loi-2021-08-06-a608, fra, the state applying from 2021-09-15.
Art. 7.(1)L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early education - maternel » européen ; le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ; le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.(2)Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.(3)Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.Text digest a9d36a3a9ccb5a6d97d4bf66bda0391958eec41bac204edb38db5dc2fb374b66, body digest da439ae28bc6ef3186ff97b6a0ba56a1c2b301d0583f14e3f2e7ec613486501c, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/08/06/a608/jo, /lu-legilux/loi-2021-08-06-a608/2021-09-15--804ea7bffd1a9bb70d6044d5c7023e30bda92f438d93dce96e7f26a33c59f275/fra/art_7
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- Art. 7 de la loi du 6 août 2021, dans sa version applicable au 15 septembre 2021
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- Art. 7 de la loi du 6 août 2021, dans sa version applicable au 15 septembre 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/08/06/a608/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch et modification :\n1° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ;\n2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ;\n3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ;\n4° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ;\n5° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains ;\n6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021.
Version : applicable à partir du 2021-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 608 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a608)
Date de publication (éditeur) : 2021-08-12
Empreinte du texte (SHA-256) : a9d36a3a9ccb5a6d97d4bf66bda0391958eec41bac204edb38db5dc2fb374b66
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/08/06/a608/jo.
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loi-2021-08-06-a608, fra, the state applying from 2021-09-15
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art_1er
Art. 1er.Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mersch.Les services du lycée incluent un internat.
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Art. 2.Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».
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Art. 3.Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
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Art. 4.(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ; prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
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Art. 5.Au sein du lycée à Mersch est créée une école européenne portant la dénomination « École internationale Mersch Anne Beffort », ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
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Art. 6.L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves avec des profils linguistiques particuliers et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement, une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
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Art. 7.(1)L’offre scolaire de l’École peut comporter :le cycle de deux années de l’enseignement « early education - maternel » européen ; le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ; le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.(2)Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.(3)Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
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Art. 8.(1)Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas.Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».(2)L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
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Art. 9.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire, telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :les élèves sont admis à la première année du cycle « early education – maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ; les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ; les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004.
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Art. 10.La loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster est modifiée comme suit :L’article 3, paragraphe 2, point 1°, est remplacé par la disposition suivante :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; ».À l’article 7, le terme « agréée » est supprimé.
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Art. 11.La loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux est modifiée comme suit :L’article 3, paragraphe 2, point 1°, est remplacé par la disposition suivante :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; ».À l’article 7, le terme « agréée » est supprimé.
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Art. 12.La loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange est modifiée comme suit :L’article 3, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant :« Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. ».L’article 6 est modifié comme suit :le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant :« Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État. » ;le paragraphe 3, lettre a), est remplacé par le texte suivant :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; ».
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Art. 13.L’article 2, point 5, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est remplacé par le texte suivant :lycée : lycée et établissement d’enseignement public luxembourgeois ».
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Art. 14.La loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit :L’article 4, paragraphe 2, point 1°, est remplacé par la disposition suivante :avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; ».À l’intitulé du chapitre 2, le terme « agréée » est supprimé.À l’article 5, le terme « agréée » est supprimé.
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Art. 15.La loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 est modifiée comme suit :L’article 51, alinéa II. Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est complété par le tiret suivant :Lycée à Mersch. » ;Le crédit de l’article 10.0.41.052. - Services de l’État à gestion séparée : frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) est porté à 7 934 718 euros ;Le crédit de l’article 10.6.41.050. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 15 588 600 euros ;Le crédit de l’article 11.0.41.053. – Dotation dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement primaire international et européen aux établissements d’enseignement public est porté à 1 265 900 euros ;Le crédit de l’article 11.1.41.085. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 21 282 100 euros.
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Art. 16.La référence à la présente se fait sous la forme abrégée suivante : « loi du 6 août 2021 portant création d’un lycée à Mersch ».
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Art. 17.La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2021/2022.
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